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JPLCIVIL_283 Généré par l'IA

Court dismisses late contest against payment order, upholding debt via commercial code presumption of receipt.

Numéro de cause JPLCIVIL_283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's contest against a payment order, ruling the challenge was untimely and procedurally flawed. The defendant failed to prove receipt of the demand letter, relying only on proof of mailing while the plaintiff contested actual delivery. Consequently, the court applied the irrefragable legal presumption of debt existence under the Commercial Code, ordering payment and rejecting procedural cost claims.

Regeste Legislator

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Article 109 du Code de commerce; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A late contest against a payment order is inadmissible if the defendant cannot prove receipt of the demand, as the Commercial Code establishes an irrefragable presumption of debt existence in accepted invoices.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment order enforcement commercial code presumption untimely contest proof of receipt procedural costs irrefragable presumption commercial dispute action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se
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Texte complet

Répertoire No. 283/26

L-OPA2-3258/25

Audience publique du 21 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 2 avril 2025 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 mars 2025 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 25 mars 2025, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 4 juin 2025.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Perrine LAURICELLA

se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2025.

Par fax du 3 juillet 2025, Maître Karim SOREL informa le tribunal de son mandat

pour la société SOCIETE1.) SARL.

Par courriel du 29 septembre 2025, Maître Frédéric FRABETTI informa le tribunal

de son mandat pour la société SOCIETE1.) SARL.

Lors de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire fut refixée au 10 décembre 2025

afin de clarifier le mandat des mandataires respectifs de la société SOCIETE1.)

SARL.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Frédéric FRABETTI, et Maître Perrine LAURICELLA furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA2-3258/25 du 19 mars

2025, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL

de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 3.744.-EUR, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 mars 2025,

la société SOCIETE2.) SARL a régulièrement formé contredit par courrier déposé

au greffe de ce tribunal le 2 avril 2025.

1. Demandes, moyens et prétentions des parties

La société SOCIETE1.) SARL

À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la

confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA2-3258/25

du 19 mars 2025 et, en conséquence, la condamnation de la société SOCIETE2.)

SARL à lui verser la somme de 3 .744.-EUR au titre de la facture n° NUMERO3.)

du 11 février 2025, relative à la fourniture d’un four de marque GIORIK POP UP

(n° de série NUMERO4.)). Elle a également requis la condamnation de la partie

défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL soutient que la société

SOCIETE2.) SARL a acquis le four auprès d’elle et qu’elle en doit dès lors le

paiement. Elle conteste qu’il ait pu s’agir d’un simple prêt destiné à tester

l’appareil, comme le prétend la partie défenderesse.

Pour étayer ses prétentions, la société demanderesse produit plusieurs pièces

précisant qu’en matière commerciale la preuve est libre de sorte qu’aucun écrit

entre parties n’est requis. Elle verse aux débats la facture du 11 février 2025, une

mise en demeure datée du 7 mars 2025, ainsi qu’un procès-verbal d’huissier de

justice du 25 mai 2025 constatant la présence du four chez la partie

défenderesse. Elle produit également une attestation testimoniale émanant d’un

dénommé PERSONNE1.) (pièce 5) qui, selon elle, confirme la livraison du four

ainsi que la demande formulée par la partie défenderesse de pouvoir différer le

paiement. Elle communique encore une conversation WhatsApp prétendument

échangée entre les parties (pièce 4), dont elle soutient qu’il ressort clairement

qu’il s’agit d’une vente et non d’un prêt. En réplique aux arguments de la partie

défenderesse, elle affirme qu’il importe peu que les échanges WhatsApp aient

eu lieu avec le père du gérant de la société adverse (PERSONNE2.)) ou avec le

gérant lui-même (PERSONNE3.)), dès lors que le premier semble également

impliqué dans la gestion de ladite société.

En droit, elle invoque le principe de la facture acceptée, estimant que la facture

n’a pas été contestée dans les délais légaux. Elle conteste avoir reçu le courrier

de contestation du 19 mars 2025 invoqué par la partie défenderesse.

Enfin, à titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL sollicite la comparution

personnelle des parties.

La société SOCIETE2.) SARL

La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande formulée à son encontre

qu’elle estime infondée.

Elle insiste sur le fait qu’elle n’aurait jamais commandé le four litigieux, lequel lui

aurait été remis par la société demanderesse uniquement pour un essai au mois

de janvier 2025. Selon elle, l’appareil n’aurait jamais été intégré à l’activité du

restaurant, mais encombrerait les locaux depuis sa livraison, la société

SOCIETE1.) SARL refusant de venir le récupérer.

Elle écarte l’application de la théorie de la facture acceptée, soutenant avoir

contesté la facture par courrier du 19 mars 2025 (pièce 1). Elle nie en outre la

formation de tout contrat de vente, faisant valoir l’absence d’accord tant sur l’objet

que sur le prix, de sorte que la facture serait dépourvue de tout fondement

juridique. La partie demanderesse ne verserait d’ailleurs aucune preuve à l’appui

de ses allégations, n’apportant ni devis, ni contrat, ni accusé de réception du four.

Concernant les pièces adverses, elle soutient que l’attestation testimoniale de

PERSONNE1.) serait dépourvue de toute force probante, le témoin y évoquant

une livraison intervenue en 2023, sans lien avec le présent litige.

Quant à la conversation WhatsApp versée aux débats, elle soutient que le

numéro apparaissant dans la conversation WhatsApp aurait été enregistré

délibéremment sous un faux nom, de manière à laisser croire que les échanges

avaient eu lieu avec PERSONNE3.), alors qu’ils auraient en réalité été menés

avec son père, PERSONNE2.), lequel ne disposait d’aucun pouvoir de

représentation de la société. Cette conversation ne permettrait donc nullement

d’établir l’existence d’une vente. Il résulterait d’ailleurs clairement de l’attestation

testimoniale émanant du père (pièce 3) que les messages échangés proviennent

de son propre téléphone et non de celui de son fils, que le four n’avait été remis

qu’à titre d’essai, et que son fils avait demandé à la partie demanderesse de venir

le récupérer.

Enfin, elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice (pièce 3

de la partie adverse) que le four litigieux n’était pas en service, mais avait été

placé dans la cave, non branché et non utilisé lors de l’arrivée de l’huissier.

Finalement, elle conclut à l’irrecevabilité de la comparution personnelle sollicitée

par la demanderesse, soutenant qu’une telle mesure serait incompatible avec la

procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, la créance devant être

certaine.

À titre reconventionnel, elle réclame la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité

pour procédure abusive et vexatoire, en réparation du préjudice qu’elle impute à

l’attitude de la partie demanderesse qu’elle accuse d’avoir manipulé les pièces

(la conversation Whatsapp), ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.

Appréciation

En cours de délibéré, la partie demanderesse a produit la preuve de la réception

de la mise en demeure du 7 mars 2025, laquelle a été reçue le 17 mars 2025 par

la société SOCIETE2.) SARL.

Dans un courrier adressé au tribunal le 6 janvier 2026, cette dernière indique

qu’au vu des pièces versées, elle ne conteste plus la réception de ladite mise en

demeure, tout en soutenant que, dès lors que le contredit a été formé le 26 mars

2025, elle a tout de même protesté en temps utile.

Dans un courrier du 9 janvier 2026, elle précise encore transmettre en annexe la

preuve de l’envoi du courrier de contestation du 19 mars 2025.

Dès lors que les parties ont expressément consenti, à l’audience, à la production

de pièces en cours de délibéré, il n’y a pas lieu d’en prononcer le rejet.

Le tribunal appréciera dès lors leur valeur probante au même titre que les autres

éléments versés aux débats.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de 3.744.-

EUR au titre de la facture relative à la vente d’un four, soutenant qu’il s’agissait

d’une véritable vente et non d’un simple prêt à l’essai.

La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande en affirmant qu’il ne

s’agissait que d’un prêt à l’essai, qu’aucun contrat de vente n’a été conclu et que

les pièces adverses sont impropres à démontrer une vente.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société demanderesse invoque en

premier lieu la théorie de la facture acceptée.

La partie défenderesse s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée

au motif qu’elle a contesté la facture de manière suffisamment précise et dans

un bref délai.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se

constatent par une facture acceptée.

Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. (cf. Cour de

cassation 24 janvier 2019, N°16/2019 ; Cour d’appel (4e chambre) 6 mars 2019,

N°44848)

En l’espèce, la facture litigieuse n° NUMERO3.) du 11 février 2025 affirme

l’existence d’un contrat de vente.

La société SOCIETE2.) SARL ne conteste pas que l’écrit dont le paiement lui est

réclamé constitue une facture en bonne et due forme.

Force est de constater que ni dans son contredit, ni à l’audience des plaidoiries,

la partie défenderesse n’a contesté avoir reçu la facture à une date proche de

son émission.

En effet, à l’audience, elle s’est limitée à contester la réception de la mise en

demeure du 7 mars 2025, suite à quoi la partie demanderesse a produit, en cours

de délibéré, la preuve de cette réception. Confrontée à cet élément, la

défenderesse n’a plus remis en cause la réception de la mise en demeure,

soutenant seulement que, quoi qu’il en soit, ses contestations ont été introduites

en temps utile par le biais du contredit.

Il demeure toutefois qu’à aucun moment elle n’a contesté la réception de la

facture elle-même datée du 11 février 2025.

L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé

au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour

contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux., 5 février 1964, P. 19, 285; Cour,

22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Il incombe au destinataire commerçant de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile,

soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation. La durée du

délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps nécessaire

pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre

l’une et l’autre (cf. André CLOQUET, op.cit., n° 586 et suiv.). La jurisprudence

suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un

mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa

correspondance courante (cf. Lux., 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

En l’occurrence, la partie demanderesse soutient avoir protesté en temps utile,

affirmant avoir contesté la facture par un courrier daté du 19 mars 2025 (pièce 1

de sa farde). Même en faisant abstraction de ce courrier, elle estime que les

contestations soulevées dans son contredit ont, en tout état de cause, été

introduites dans le délai utile.

Dans la mesure où la demanderesse a contesté avoir reçu le courrier du 19 mars

2025, la société SOCIETE2.) SARL a produit, en cours de délibéré, la preuve de

dépôt délivrée par la poste lors de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé

de réception. Toutefois, la date figurant sur cette quittance, déjà difficilement

lisible, semble être le 29 mars 2025, alors que le courrier lui-même porte la date

du 19 mars 2025.

En outre et surtout, force est de constater que la société SOCIETE2.) SARL ne

produit aucun accusé de réception, de sorte qu’il n’est nullement établi que ce

courrier a été effectivement reçu par la société SOCIETE1.) SARL.

La défenderesse ne justifie ainsi que d’une preuve d’envoi, laquelle ne saurait

valoir preuve de réception, condition indispensable pour établir une contestation

préalable valable dès lors que la partie demanderesse conteste avoir reçu ladite

lettre.

Au vu de ce précède, les premières contestations formulées par la société

SOCIETE2.) SARL figurent dans son contredit daté du 26 mars 2025, parvenu

au tribunal le 2 avril 2025.

Ces contestations doivent toutefois être considérées comme tardives au regard

de la facture du 11 février 2025.

L’article 109 du Code de commerce instaurant, pour le contrat de vente, une

présomption légale et irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la

facture acceptée, il y a lieu de retenir que la demande de la société

demanderesse en paiement de la facture est fondée, sans qu’il soit nécessaire

de s’attarder davantage sur les autres moyens soulevés par les parties.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 3.744.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 25 mars

2025, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la partie défenderesse doit être déboutée de sa

demande tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et

vexatoire ainsi que de sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure.

La partie demanderesse n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en

octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge

de la société SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et

en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa demande reconventionnelle,

déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables,

déclare le contredit non fondé,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 3.744.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 25 mars 2025, jusqu’à

solde,

dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL en allocation

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée, partant en

déboute,

rejette les demandes respectives des deux parties basées sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière