Court dismisses late contest against payment order, upholding debt via commercial code presumption of receipt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's contest against a payment order, ruling the challenge was untimely and procedurally flawed. The defendant failed to prove receipt of the demand letter, relying only on proof of mailing while the plaintiff contested actual delivery. Consequently, the court applied the irrefragable legal presumption of debt existence under the Commercial Code, ordering payment and rejecting procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 109 du Code de commerce; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A late contest against a payment order is inadmissible if the defendant cannot prove receipt of the demand, as the Commercial Code establishes an irrefragable presumption of debt existence in accepted invoices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 283/26
L-OPA2-3258/25
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 2 avril 2025 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 19 mars 2025 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 25 mars 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 4 juin 2025.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Perrine LAURICELLA
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2025.
Par fax du 3 juillet 2025, Maître Karim SOREL informa le tribunal de son mandat
pour la société SOCIETE1.) SARL.
Par courriel du 29 septembre 2025, Maître Frédéric FRABETTI informa le tribunal
de son mandat pour la société SOCIETE1.) SARL.
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire fut refixée au 10 décembre 2025
afin de clarifier le mandat des mandataires respectifs de la société SOCIETE1.)
SARL.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Frédéric FRABETTI, et Maître Perrine LAURICELLA furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA2-3258/25 du 19 mars
2025, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL
de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 3.744.-EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 25 mars 2025,
la société SOCIETE2.) SARL a régulièrement formé contredit par courrier déposé
au greffe de ce tribunal le 2 avril 2025.
1. Demandes, moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) SARL
À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a sollicité la
confirmation de l’ordonnance conditionnelle de paiement No. L-OPA2-3258/25
du 19 mars 2025 et, en conséquence, la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL à lui verser la somme de 3 .744.-EUR au titre de la facture n° NUMERO3.)
du 11 février 2025, relative à la fourniture d’un four de marque GIORIK POP UP
(n° de série NUMERO4.)). Elle a également requis la condamnation de la partie
défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL soutient que la société
SOCIETE2.) SARL a acquis le four auprès d’elle et qu’elle en doit dès lors le
paiement. Elle conteste qu’il ait pu s’agir d’un simple prêt destiné à tester
l’appareil, comme le prétend la partie défenderesse.
Pour étayer ses prétentions, la société demanderesse produit plusieurs pièces
précisant qu’en matière commerciale la preuve est libre de sorte qu’aucun écrit
entre parties n’est requis. Elle verse aux débats la facture du 11 février 2025, une
mise en demeure datée du 7 mars 2025, ainsi qu’un procès-verbal d’huissier de
justice du 25 mai 2025 constatant la présence du four chez la partie
défenderesse. Elle produit également une attestation testimoniale émanant d’un
dénommé PERSONNE1.) (pièce 5) qui, selon elle, confirme la livraison du four
ainsi que la demande formulée par la partie défenderesse de pouvoir différer le
paiement. Elle communique encore une conversation WhatsApp prétendument
échangée entre les parties (pièce 4), dont elle soutient qu’il ressort clairement
qu’il s’agit d’une vente et non d’un prêt. En réplique aux arguments de la partie
défenderesse, elle affirme qu’il importe peu que les échanges WhatsApp aient
eu lieu avec le père du gérant de la société adverse (PERSONNE2.)) ou avec le
gérant lui-même (PERSONNE3.)), dès lors que le premier semble également
impliqué dans la gestion de ladite société.
En droit, elle invoque le principe de la facture acceptée, estimant que la facture
n’a pas été contestée dans les délais légaux. Elle conteste avoir reçu le courrier
de contestation du 19 mars 2025 invoqué par la partie défenderesse.
Enfin, à titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SARL sollicite la comparution
personnelle des parties.
La société SOCIETE2.) SARL
La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande formulée à son encontre
qu’elle estime infondée.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’aurait jamais commandé le four litigieux, lequel lui
aurait été remis par la société demanderesse uniquement pour un essai au mois
de janvier 2025. Selon elle, l’appareil n’aurait jamais été intégré à l’activité du
restaurant, mais encombrerait les locaux depuis sa livraison, la société
SOCIETE1.) SARL refusant de venir le récupérer.
Elle écarte l’application de la théorie de la facture acceptée, soutenant avoir
contesté la facture par courrier du 19 mars 2025 (pièce 1). Elle nie en outre la
formation de tout contrat de vente, faisant valoir l’absence d’accord tant sur l’objet
que sur le prix, de sorte que la facture serait dépourvue de tout fondement
juridique. La partie demanderesse ne verserait d’ailleurs aucune preuve à l’appui
de ses allégations, n’apportant ni devis, ni contrat, ni accusé de réception du four.
Concernant les pièces adverses, elle soutient que l’attestation testimoniale de
PERSONNE1.) serait dépourvue de toute force probante, le témoin y évoquant
une livraison intervenue en 2023, sans lien avec le présent litige.
Quant à la conversation WhatsApp versée aux débats, elle soutient que le
numéro apparaissant dans la conversation WhatsApp aurait été enregistré
délibéremment sous un faux nom, de manière à laisser croire que les échanges
avaient eu lieu avec PERSONNE3.), alors qu’ils auraient en réalité été menés
avec son père, PERSONNE2.), lequel ne disposait d’aucun pouvoir de
représentation de la société. Cette conversation ne permettrait donc nullement
d’établir l’existence d’une vente. Il résulterait d’ailleurs clairement de l’attestation
testimoniale émanant du père (pièce 3) que les messages échangés proviennent
de son propre téléphone et non de celui de son fils, que le four n’avait été remis
qu’à titre d’essai, et que son fils avait demandé à la partie demanderesse de venir
le récupérer.
Enfin, elle fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice (pièce 3
de la partie adverse) que le four litigieux n’était pas en service, mais avait été
placé dans la cave, non branché et non utilisé lors de l’arrivée de l’huissier.
Finalement, elle conclut à l’irrecevabilité de la comparution personnelle sollicitée
par la demanderesse, soutenant qu’une telle mesure serait incompatible avec la
procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, la créance devant être
certaine.
À titre reconventionnel, elle réclame la somme de 1.500.-EUR à titre d’indemnité
pour procédure abusive et vexatoire, en réparation du préjudice qu’elle impute à
l’attitude de la partie demanderesse qu’elle accuse d’avoir manipulé les pièces
(la conversation Whatsapp), ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.
Appréciation
En cours de délibéré, la partie demanderesse a produit la preuve de la réception
de la mise en demeure du 7 mars 2025, laquelle a été reçue le 17 mars 2025 par
la société SOCIETE2.) SARL.
Dans un courrier adressé au tribunal le 6 janvier 2026, cette dernière indique
qu’au vu des pièces versées, elle ne conteste plus la réception de ladite mise en
demeure, tout en soutenant que, dès lors que le contredit a été formé le 26 mars
2025, elle a tout de même protesté en temps utile.
Dans un courrier du 9 janvier 2026, elle précise encore transmettre en annexe la
preuve de l’envoi du courrier de contestation du 19 mars 2025.
Dès lors que les parties ont expressément consenti, à l’audience, à la production
de pièces en cours de délibéré, il n’y a pas lieu d’en prononcer le rejet.
Le tribunal appréciera dès lors leur valeur probante au même titre que les autres
éléments versés aux débats.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de 3.744.-
EUR au titre de la facture relative à la vente d’un four, soutenant qu’il s’agissait
d’une véritable vente et non d’un simple prêt à l’essai.
La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande en affirmant qu’il ne
s’agissait que d’un prêt à l’essai, qu’aucun contrat de vente n’a été conclu et que
les pièces adverses sont impropres à démontrer une vente.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société demanderesse invoque en
premier lieu la théorie de la facture acceptée.
La partie défenderesse s’oppose à l’application du principe de la facture acceptée
au motif qu’elle a contesté la facture de manière suffisamment précise et dans
un bref délai.
Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se
constatent par une facture acceptée.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. (cf. Cour de
cassation 24 janvier 2019, N°16/2019 ; Cour d’appel (4e chambre) 6 mars 2019,
N°44848)
En l’espèce, la facture litigieuse n° NUMERO3.) du 11 février 2025 affirme
l’existence d’un contrat de vente.
La société SOCIETE2.) SARL ne conteste pas que l’écrit dont le paiement lui est
réclamé constitue une facture en bonne et due forme.
Force est de constater que ni dans son contredit, ni à l’audience des plaidoiries,
la partie défenderesse n’a contesté avoir reçu la facture à une date proche de
son émission.
En effet, à l’audience, elle s’est limitée à contester la réception de la mise en
demeure du 7 mars 2025, suite à quoi la partie demanderesse a produit, en cours
de délibéré, la preuve de cette réception. Confrontée à cet élément, la
défenderesse n’a plus remis en cause la réception de la mise en demeure,
soutenant seulement que, quoi qu’il en soit, ses contestations ont été introduites
en temps utile par le biais du contredit.
Il demeure toutefois qu’à aucun moment elle n’a contesté la réception de la
facture elle-même datée du 11 février 2025.
L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé
au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf. Lux., 5 février 1964, P. 19, 285; Cour,
22 mars 1995, n° 16446 du rôle). Il incombe au destinataire commerçant de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile,
soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation. La durée du
délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps nécessaire
pour contrôler la fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre
l’une et l’autre (cf. André CLOQUET, op.cit., n° 586 et suiv.). La jurisprudence
suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un
mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante (cf. Lux., 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
En l’occurrence, la partie demanderesse soutient avoir protesté en temps utile,
affirmant avoir contesté la facture par un courrier daté du 19 mars 2025 (pièce 1
de sa farde). Même en faisant abstraction de ce courrier, elle estime que les
contestations soulevées dans son contredit ont, en tout état de cause, été
introduites dans le délai utile.
Dans la mesure où la demanderesse a contesté avoir reçu le courrier du 19 mars
2025, la société SOCIETE2.) SARL a produit, en cours de délibéré, la preuve de
dépôt délivrée par la poste lors de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception. Toutefois, la date figurant sur cette quittance, déjà difficilement
lisible, semble être le 29 mars 2025, alors que le courrier lui-même porte la date
du 19 mars 2025.
En outre et surtout, force est de constater que la société SOCIETE2.) SARL ne
produit aucun accusé de réception, de sorte qu’il n’est nullement établi que ce
courrier a été effectivement reçu par la société SOCIETE1.) SARL.
La défenderesse ne justifie ainsi que d’une preuve d’envoi, laquelle ne saurait
valoir preuve de réception, condition indispensable pour établir une contestation
préalable valable dès lors que la partie demanderesse conteste avoir reçu ladite
lettre.
Au vu de ce précède, les premières contestations formulées par la société
SOCIETE2.) SARL figurent dans son contredit daté du 26 mars 2025, parvenu
au tribunal le 2 avril 2025.
Ces contestations doivent toutefois être considérées comme tardives au regard
de la facture du 11 février 2025.
L’article 109 du Code de commerce instaurant, pour le contrat de vente, une
présomption légale et irréfragable de l’existence de la créance affirmée dans la
facture acceptée, il y a lieu de retenir que la demande de la société
demanderesse en paiement de la facture est fondée, sans qu’il soit nécessaire
de s’attarder davantage sur les autres moyens soulevés par les parties.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL la somme de 3.744.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 25 mars
2025, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la partie défenderesse doit être déboutée de sa
demande tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire ainsi que de sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure.
La partie demanderesse n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en
octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge
de la société SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et
en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa demande reconventionnelle,
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables,
déclare le contredit non fondé,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 3.744.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit à partir du 25 mars 2025, jusqu’à
solde,
dit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SARL en allocation
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée, partant en
déboute,
rejette les demandes respectives des deux parties basées sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière