Contredit dismissed due to defendant's absence; court rules oral procedure requires personal appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order because they failed to appear at the hearing despite proper notification. Although the defendant had previously requested medical adjournments, the final hearing was held without them, leading to a default judgment. The court ruled that written submissions are inadmissible in oral proceedings without personal presence, thereby upholding the plaintiff's claim for the disputed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 N.C.P.C.; In oral civil proceedings, failure to appear or be represented renders written opposition inadmissible, resulting in the rejection of the contredit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 282/26
L-OPA1-4657/25
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son administrateur PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 27 mai 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 6 mai 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 12 mai 2025, les parties furent convoquées à
l'audience publique du 17 septembre 2025.
Lors de cette audience
et
suite à l’envoi d’un certificat médical par
PERSONNE2.), l’affaire fut refixée au 5 novembre 2025. Suite à l’envoi d’un
nouveau certificat médical par PERSONNE2.), l’affaire fut refixée au 7 janvier
2026.
Lors de la dernière audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), administrateur de la société demanderesse originaire, fut
entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement
informée de la date des plaidoiries par courriel du 3 novembre 2025, n’était ni
présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4657/25 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 6 mai 2025, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.199,39.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à
solde, du chef des factures n°NUMERO2.) et NUMERO3.) du 17 octobre 2024.
Par déclaration faite au greffe le 27 mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 7 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du
contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du
montant de 1.199,39.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance et ce jusqu’à solde.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à
l’audience pour soutenir son contredit. Dans la mesure où celle-ci avait demandé
à deux reprises le report de l’affaire pour raisons médicales et qu’elle a été
dûment avertie, par courriel du greffe le 3 novembre 2025, de la remise de l’affaire
pour plaidoiries au 7 janvier 2026, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire
à son encontre, en application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code
de procédure civile.
Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses moyens
et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les
conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des factures produites – la
facture n° NUMERO2.) du 17 octobre 2024 relative au déménagement effectué
le 7 octobre 2024 pour un montant de 910,07.-EUR, ainsi que la facture
n° NUMERO3.) de la même date concernant les frais de garde de meubles pour
un montant de 289,32.-EUR – et en l’absence de toute preuve de paiement, la
demande de la société SOCIETE1.) SA doit être déclarée fondée pour le montant
total réclamé de 1.199,39.-EUR.
PERSONNE2.) est partant à condamner à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 1.199,39.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2025,
jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la somme
de 1.199,39.-EUR,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 1.199,39.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
notification de l’ordonnance, soit à partir du 12 mai 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière