Contredit dismissed; defendant absent; judgment upheld with provisional execution ordered due to payment promise.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's contredit against a conditional payment order because the defendant failed to appear or be represented at the hearing. Although the defendant was regularly notified, the court ruled that written conclusions could not be considered without oral presentation. Consequently, the plaintiff's claim for the disputed sum and legal interest was declared founded, and provisional execution was ordered without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: A contredit is inadmissible if the opposing party fails to appear or be represented, preventing oral argument; provisional execution may be ordered without security when a payment promise exists and urgency is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 280/26
L-OPA1-10274/24
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social actuellement à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant initialement par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, ayant déposé mandat
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 7 janvier 2026
F a i t s
Suite au contredit formé le 3 septembre 2024 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 6 août 2024 et notifiée
à la partie défenderesse originaire en date du 9 août 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 6 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire fut fixée pour contrôle au 8 janvier 2025, puis
refixée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Catherine HORNUNG fut entendue en ses moyens et conclusions. La
société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement informée de la date des
plaidoiries par courriel du 29 octobre 2025 (et Maître Geoffrey PARIS ayant
informé le tribunal de ne plus avoir mandat), n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10274/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 6 août 2024, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.624.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance
jusqu’à solde, du chef d’une facture n°1998/22/02 du 23 février 2023.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 3 septembre 2024, la société
SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle
de paiement.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 7 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du
contredit et a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
paiement du montant de 1.624.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la
date de notification de l’ordonnance et ce jusqu’à solde. Elle a également sollicité
l’exécution provisoire de la décision.
Sur le fond, la demanderesse expose qu’elle a réalisé un état des lieux avant
travaux au profit de la partie défenderesse, et ce à l’adresse ADRESSE3.), pour
quatre maisons et une voirie. La société SOCIETE2.) SARL, malgré plusieurs
rappels et mises en demeure, n’aurait pas procédé au paiement de la facture y
afférente. Force serait encore de constater que, dans son contredit, elle n’aurait
exposé aucun motif de refus de paiement. Enfin, la demanderesse précise que
les parties avaient convenu d’un plan de paiement échelonné, dont aucune
mensualité n’a été respectée par la défenderesse.
La société SOCIETE2.) SARL n’a pas comparu à l’audience du 7 janvier 2026.
Toutefois, dès lors qu’elle était représentée aux audiences précédentes,
notamment par un mandataire de justice - lequel a entre-temps déposé son
mandat - lors desquelles l’affaire a été refixée de manière contradictoire, il y a
lieu de statuer contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du
Nouveau Code de procédure civile.
Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir renoncé à
ses moyens et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des
prétentions et les justifier.
A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les
conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute
d’avoir été exposées oralement à la barre.
Le contredit est partant à rejeter.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et de la facture °1998/22/02 du
23 février 2023, et en l’absence de preuve de paiement, la demande de la société
SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.624.-EUR.
Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 1.624.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
date de notification de l’ordonnance de paiement, soit à compter du 9 août 2024,
jusqu’à solde.
La demanderesse insiste encore à voir prononcer l’exécution provisoire du
jugement à intervenir alors qu’elle s’inquiète sur la liquidité de la société
défenderesse et entend sauvegarder ses intérêts.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parties avaient mis en place
un plan de paiement relatif à la somme litigieuse et que celui-avait été proposé
par la société SOCIETE2.) SARL. Or, la partie défenderesse ne s’est pas
conformée à cet engagement et n’a réglé aucune des mensualités convenues,
sans fournir la moindre justification.
Dans ces conditions, et dès lors que la dette est reconnue par la partie
défenderesse au travers de l’acceptation du plan de paiement, le tribunal
considère qu’il y a eu promesse de payer, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner
l’exécution provisoire.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie
contredisante.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 1.624.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du 9 août 2024, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière