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JPLCIVIL_280 Généré par l'IA

Contredit dismissed; defendant absent; judgment upheld with provisional execution ordered due to payment promise.

Numéro de cause JPLCIVIL_280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's contredit against a conditional payment order because the defendant failed to appear or be represented at the hearing. Although the defendant was regularly notified, the court ruled that written conclusions could not be considered without oral presentation. Consequently, the plaintiff's claim for the disputed sum and legal interest was declared founded, and provisional execution was ordered without security.

Regeste Legislator

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Art. 115 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: A contredit is inadmissible if the opposing party fails to appear or be represented, preventing oral argument; provisional execution may be ordered without security when a payment promise exists and urgency is demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure absence of defendant provisional execution payment promise conditional payment order oral argument requirement judicial discretion renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution
Art. 100 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire No. 280/26

L-OPA1-10274/24

Audience publique du 21 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social actuellement à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant initialement par Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, ayant déposé mandat

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 7 janvier 2026

F a i t s

Suite au contredit formé le 3 septembre 2024 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 6 août 2024 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 9 août 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 6 novembre 2024.

Lors de cette audience, l’affaire fut fixée pour contrôle au 8 janvier 2025, puis

refixée à plusieurs reprises.

Lors de l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Catherine HORNUNG fut entendue en ses moyens et conclusions. La

société SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement informée de la date des

plaidoiries par courriel du 29 octobre 2025 (et Maître Geoffrey PARIS ayant

informé le tribunal de ne plus avoir mandat), n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-10274/24 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 6 août 2024, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.624.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance

jusqu’à solde, du chef d’une facture n°1998/22/02 du 23 février 2023.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 3 septembre 2024, la société

SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle

de paiement.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience du 7 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du

contredit et a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au

paiement du montant de 1.624.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la

date de notification de l’ordonnance et ce jusqu’à solde. Elle a également sollicité

l’exécution provisoire de la décision.

Sur le fond, la demanderesse expose qu’elle a réalisé un état des lieux avant

travaux au profit de la partie défenderesse, et ce à l’adresse ADRESSE3.), pour

quatre maisons et une voirie. La société SOCIETE2.) SARL, malgré plusieurs

rappels et mises en demeure, n’aurait pas procédé au paiement de la facture y

afférente. Force serait encore de constater que, dans son contredit, elle n’aurait

exposé aucun motif de refus de paiement. Enfin, la demanderesse précise que

les parties avaient convenu d’un plan de paiement échelonné, dont aucune

mensualité n’a été respectée par la défenderesse.

La société SOCIETE2.) SARL n’a pas comparu à l’audience du 7 janvier 2026.

Toutefois, dès lors qu’elle était représentée aux audiences précédentes,

notamment par un mandataire de justice - lequel a entre-temps déposé son

mandat - lors desquelles l’affaire a été refixée de manière contradictoire, il y a

lieu de statuer contradictoirement à son égard, en application de l’article 76 du

Nouveau Code de procédure civile.

Par le fait de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la

base de son contredit, la société SOCIETE2.) SARL est censée avoir renoncé à

ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie

de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des

prétentions et les justifier.

A défaut de comparaître ou de se faire représenter lors des plaidoiries, les

conclusions écrites de la partie contredisante ne peuvent être retenues, faute

d’avoir été exposées oralement à la barre.

Le contredit est partant à rejeter.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et de la facture °1998/22/02 du

23 février 2023, et en l’absence de preuve de paiement, la demande de la société

SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.624.-EUR.

Il y a donc lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 1.624.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

date de notification de l’ordonnance de paiement, soit à compter du 9 août 2024,

jusqu’à solde.

La demanderesse insiste encore à voir prononcer l’exécution provisoire du

jugement à intervenir alors qu’elle s’inquiète sur la liquidité de la société

défenderesse et entend sauvegarder ses intérêts.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être

ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la

constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parties avaient mis en place

un plan de paiement relatif à la somme litigieuse et que celui-avait été proposé

par la société SOCIETE2.) SARL. Or, la partie défenderesse ne s’est pas

conformée à cet engagement et n’a réglé aucune des mensualités convenues,

sans fournir la moindre justification.

Dans ces conditions, et dès lors que la dette est reconnue par la partie

défenderesse au travers de l’acceptation du plan de paiement, le tribunal

considère qu’il y a eu promesse de payer, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

contredisante.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 1.624.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du 9 août 2024, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière