Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_266 Généré par l'IA

Court partially allowed lawyer's fee dispute, reducing excessive hourly rates for routine acts while upholding seniority-based charges.

Numéro de cause JPLCIVIL_266
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's objection to the conditional payment order regarding unpaid legal fees. While acknowledging the plaintiff's 17-year experience justified the hourly rate, the judge found the rate excessive for routine administrative tasks like standard correspondence. Consequently, the court reduced the total awarded fees to a reasonable amount while upholding the procedural costs and interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a party contests legal fees, the court must distinguish between intellectual acts and routine administrative acts, adjusting the hourly rate downward for the latter even if the overall rate reflects seniority.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order legal fees dispute hourly rate reduction routine administrative acts contredit procedure procedural costs seniority justification opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 266/26

L-OPA2-2842/25

Audience publique du 21 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse contredisante,

comparant par PERSONNE2.), gérant de la société.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 23 mars

2025,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2842 délivrée le 13 mars 2025, notifiée à la

partie défenderesse contredisante le 17 mars 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 11 juin 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 10 décembre 2025 lors de laquelle la partie demanderesse,

PERSONNE1.), se présenta personnellement, tandis que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL-S, était représentée par PERSONNE2.), gérant de la

société.

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectivement

explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2842/25 délivrée par le juge

de paix de Luxembourg en date du 13 mars 2025, il a été ordonné à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) de payer à PERSONNE1.) la somme de 2.865,20 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50 euros.

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le règlement de ses honoraires

demeurant impayés.

Par déclaration écrite datée du 22 mars 2025, la société SOCIETE1.) a formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 17

mars 2025.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-2842/25.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.865,20 euros au titre de deux mémoires

d’honoraires avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50

euros.

La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement en estimant que le montant réclamé au

titre des honoraires est excessif par rapport au montant à recouvrer dans le dossier de

base. Maître BEREND aurait été mandaté de procéder au recouvrement d’un solde

de facture de 2.202,67 euros. La société SOCIETE1.) ne conteste pas la réalité des

prestations dont PERSONNE1.) réclame le paiement.

PERSONNE1.) estime que le montant total qu’il réclame au titre de ses honoraires

n’est pas excessif, ni d’ailleurs son taux horaire. A la base, il s’agissait d’une affaire

de recouvrement. Il y aurait eu une taxation du mémoire d’honoraires qui aurait

confirmé le montant réclamé.

C. L’appréciation du Tribunal

La demande en paiement de PERSONNE1.) et le contredit de la société SOCIETE1.),

ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de

sa demande.

Il est constant en cause pour résulter des pièces du dossier et des renseignements

fournis par les parties lors des débats que la société SOCIETE1.) a chargé

PERSONNE1.) dans une affaire de recouvrement d’un solde de facture demeurant

impayé.

PERSONNE1.) produit aux débats ses deux notes de frais et d’honoraires, à savoir

celle portant le numéro NUMERO1.) du 31 mars 2023 d’un total de 545,20 euros

TTC se composant des honoraires de 350 euros HTVA, soit 406 euros TTC et des

frais de bureau de 120 euros HTVA, soit 139,20 euros TTC ainsi que celle portant le

numéroNUMERO2.) du 30 mai 2023 d’un montant de 2.000 euros HTVA, soit 2.320

euros TTC. Il verse encore en cause le détail des prestations accomplies se résumant

à l’analyse du dossier (25 minutes), à l’analyse et la préparation des pièces (25

minutes), à une audience au tribunal (1 heure), à un courrier adressé à la justice de

paix (12 minutes), à un courrier électronique adressé à la partie adverse (15 minutes),

à un courrier électronique adressé au client (20 minutes), à une entrevue avec le client

(40 minutes), à une audience fixée pour les plaidoiries ( 2 heures et 30 minutes) et à

la préparation des plaidoiries (1 heure).

La société SOCIETE1.) ne conteste pas la réalité des prestations mises en compte.

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels que l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat

sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention

d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires

en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail

fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son

expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du

mandant. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de

détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou

même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise

le ou les dossiers au(x)quel(s) elle s’applique.

Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.

En l’espèce, aucune convention d’honoraires entre parties n’a été conclue.

En l’absence d’une convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que

la fixation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui

de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de

l’avocat.

Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail

pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat

du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc

pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail

de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent

pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour

le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu.

L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la

capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des

honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence

respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).

On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et

la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence,

les consultations écrites.

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes

intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le

talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique, l’élaboration des actes

introductifs d’instance et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de

courriers autres qu’administratifs, et les actes qui pour tout avocat sont des actes

administratifs ou de routine.

Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds

justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service

rendu est habituellement moins importante.

Tout d’abord, il y a lieu de noter que les mémoires d’honoraires litigieux ont fait

l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats, qui a confirmé que

PERSONNE1.) pourra prétendre au montant de 2.350 euros au titre d’honoraires et

de frais (2.350 euros HTVA pour honoraires et 120 euros HTVA pour frais de

constitution de dossier et frais de bureau).

Le Tribunal n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de l’Ordre.

En effet, même si la procédure suivie par le Conseil de l’Ordre s’apparente dans une

certaine mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre judiciaire, il n’en

reste pas moins qu’à défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de

la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel et que la taxation ne

constitue dès lors qu’une décision ordinale sans autorité sur les juridictions

judiciaires. La taxation des frais et honoraires des avocats lorsqu’ils excèdent la

norme n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à être

motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est jamais

rien d’autre qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.

Le juge ne trouve dans la décision du Conseil de l’Ordre qu’un élément

supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat.

Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) ne conteste pas la réalité des

prestations énumérées dans le détail des prestations versé en cause.

Dès lors qu’il s’agissait à la base d’une affaire de recouvrement d’un solde d’une

facture de 2.202,67 euros TTC émise par la société SOCIETE1.), l’affaire présentait

un certain enjeu pour cette dernière mais n’était pas complexe. L’affaire a été toisée

par le tribunal de paix de et à Luxembourg dans le cadre d’une procédure de contredit

qui a condamné la partie débitrice à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

2.202,67 euros, avec les intérêts légaux. Le résultat obtenu devant le tribunal a été

favorable à la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) ne fournit pas des éléments permettant de justifier que sa

situation financière est précaire, de sorte que le critère y afférent ne saurait entrer en

ligne de compte dans la fixation des honoraires.

Au vu de ce qui précède, au vu des prestations accomplies, compte tenu de

l’ancienneté de 17 ans ainsi que de l’expérience professionnelle de PERSONNE1.),

la mise en compte d’un nombre total de 6 heures et 47 minutes par PERSONNE1.)

n’est pas exagérée mais est raisonnable et justifié.

Un taux horaire de 350 euros HTVA est également justifié au vu de l’ancienneté et de

la notoriété de PERSONNE1.).

Or, comme relevé ci-avant, il y a lieu de distinguer entre les actes intellectuels, d’un

côté, et les actes administratifs ou de routine, de l’autre.

Pour les 4 courriers figurant dans le détail des prestations, qui sont des actes

administratifs et de routine, il y a lieu de retenir que le taux horaire de 350 euros

HTVA est exagéré.

Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, le tribunal fixe les honoraires

devant revenir à PERSONNE1.) à 2.000 euros HTVA, soit 2.320 euros TTC.

PERSONNE1.) est donc en droit de se voir allouer le montant total de 2.320 euros

TTC au titre des honoraires et la somme de 120 euros HTVA , soit 139,20 euros TTC

au titre de frais de constitution de dossier et de bureau, qui ne sont pas spécialement

contestés, soit un total de 2.459,20 euros TTC.

Le contredit est à dire partiellement fondé.

La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) la

somme de 2.459,20 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 17 mars 2025, jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est également fondé à réclamer une indemnité de procédure de 50

euros, au paiement de laquelle la société SOCIETE1.) est également à condamner.

La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont

à mettre à sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

d i t le contredit recevable et partiellement fondé,

d i t recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.),

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à

payer à PERSONNE1.) la somme de 2.459,20 euros TTC, avec les intérêts légaux

partir du 17 mars 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e encore la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 50 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée