Court partially allowed lawyer's fee dispute, reducing excessive hourly rates for routine acts while upholding seniority-based charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to the conditional payment order regarding unpaid legal fees. While acknowledging the plaintiff's 17-year experience justified the hourly rate, the judge found the rate excessive for routine administrative tasks like standard correspondence. Consequently, the court reduced the total awarded fees to a reasonable amount while upholding the procedural costs and interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a party contests legal fees, the court must distinguish between intellectual acts and routine administrative acts, adjusting the hourly rate downward for the latter even if the overall rate reflects seniority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 266/26
L-OPA2-2842/25
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE2.), gérant de la société.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 23 mars
2025,
formé par
la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2842 délivrée le 13 mars 2025, notifiée à la
partie défenderesse contredisante le 17 mars 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du 11 juin 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 10 décembre 2025 lors de laquelle la partie demanderesse,
PERSONNE1.), se présenta personnellement, tandis que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL-S, était représentée par PERSONNE2.), gérant de la
société.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectivement
explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2842/25 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 13 mars 2025, il a été ordonné à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) de payer à PERSONNE1.) la somme de 2.865,20 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50 euros.
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le règlement de ses honoraires
demeurant impayés.
Par déclaration écrite datée du 22 mars 2025, la société SOCIETE1.) a formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 17
mars 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-2842/25.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) à lui payer la somme de 2.865,20 euros au titre de deux mémoires
d’honoraires avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50
euros.
La société SOCIETE1.) s’oppose au paiement en estimant que le montant réclamé au
titre des honoraires est excessif par rapport au montant à recouvrer dans le dossier de
base. Maître BEREND aurait été mandaté de procéder au recouvrement d’un solde
de facture de 2.202,67 euros. La société SOCIETE1.) ne conteste pas la réalité des
prestations dont PERSONNE1.) réclame le paiement.
PERSONNE1.) estime que le montant total qu’il réclame au titre de ses honoraires
n’est pas excessif, ni d’ailleurs son taux horaire. A la base, il s’agissait d’une affaire
de recouvrement. Il y aurait eu une taxation du mémoire d’honoraires qui aurait
confirmé le montant réclamé.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande en paiement de PERSONNE1.) et le contredit de la société SOCIETE1.),
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de
sa demande.
Il est constant en cause pour résulter des pièces du dossier et des renseignements
fournis par les parties lors des débats que la société SOCIETE1.) a chargé
PERSONNE1.) dans une affaire de recouvrement d’un solde de facture demeurant
impayé.
PERSONNE1.) produit aux débats ses deux notes de frais et d’honoraires, à savoir
celle portant le numéro NUMERO1.) du 31 mars 2023 d’un total de 545,20 euros
TTC se composant des honoraires de 350 euros HTVA, soit 406 euros TTC et des
frais de bureau de 120 euros HTVA, soit 139,20 euros TTC ainsi que celle portant le
numéroNUMERO2.) du 30 mai 2023 d’un montant de 2.000 euros HTVA, soit 2.320
euros TTC. Il verse encore en cause le détail des prestations accomplies se résumant
à l’analyse du dossier (25 minutes), à l’analyse et la préparation des pièces (25
minutes), à une audience au tribunal (1 heure), à un courrier adressé à la justice de
paix (12 minutes), à un courrier électronique adressé à la partie adverse (15 minutes),
à un courrier électronique adressé au client (20 minutes), à une entrevue avec le client
(40 minutes), à une audience fixée pour les plaidoiries ( 2 heures et 30 minutes) et à
la préparation des plaidoiries (1 heure).
La société SOCIETE1.) ne conteste pas la réalité des prestations mises en compte.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,
tels que l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat
sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une convention
d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires
en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail
fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son
expérience professionnelle, du résultat obtenu et de la situation de fortune du
mandant. L’avocat peut convenir avec son client d’un mode conventionnel de
détermination des honoraires, que ce soit en début de dossier, en cours de dossier ou
même lors de la clôture. L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise
le ou les dossiers au(x)quel(s) elle s’applique.
Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires entre parties n’a été conclue.
En l’absence d’une convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut que
la fixation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes essentiels : celui
de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique de la rémunération de
l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail
pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat
du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc
pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail
de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent
pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour
le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu.
L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la
capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des
honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et
la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les
réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence,
les consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le
talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique, l’élaboration des actes
introductifs d’instance et des corps de conclusions, les plaidoiries et la rédaction de
courriers autres qu’administratifs, et les actes qui pour tout avocat sont des actes
administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le service
rendu est habituellement moins importante.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que les mémoires d’honoraires litigieux ont fait
l’objet d’une taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats, qui a confirmé que
PERSONNE1.) pourra prétendre au montant de 2.350 euros au titre d’honoraires et
de frais (2.350 euros HTVA pour honoraires et 120 euros HTVA pour frais de
constitution de dossier et frais de bureau).
Le Tribunal n’est pas lié par la taxation opérée par le Conseil de l’Ordre.
En effet, même si la procédure suivie par le Conseil de l’Ordre s’apparente dans une
certaine mesure à celle poursuivie par les juridictions de l’ordre judiciaire, il n’en
reste pas moins qu’à défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de
la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel et que la taxation ne
constitue dès lors qu’une décision ordinale sans autorité sur les juridictions
judiciaires. La taxation des frais et honoraires des avocats lorsqu’ils excèdent la
norme n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à être
motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est jamais
rien d’autre qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.
Le juge ne trouve dans la décision du Conseil de l’Ordre qu’un élément
supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat.
Il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) ne conteste pas la réalité des
prestations énumérées dans le détail des prestations versé en cause.
Dès lors qu’il s’agissait à la base d’une affaire de recouvrement d’un solde d’une
facture de 2.202,67 euros TTC émise par la société SOCIETE1.), l’affaire présentait
un certain enjeu pour cette dernière mais n’était pas complexe. L’affaire a été toisée
par le tribunal de paix de et à Luxembourg dans le cadre d’une procédure de contredit
qui a condamné la partie débitrice à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
2.202,67 euros, avec les intérêts légaux. Le résultat obtenu devant le tribunal a été
favorable à la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) ne fournit pas des éléments permettant de justifier que sa
situation financière est précaire, de sorte que le critère y afférent ne saurait entrer en
ligne de compte dans la fixation des honoraires.
Au vu de ce qui précède, au vu des prestations accomplies, compte tenu de
l’ancienneté de 17 ans ainsi que de l’expérience professionnelle de PERSONNE1.),
la mise en compte d’un nombre total de 6 heures et 47 minutes par PERSONNE1.)
n’est pas exagérée mais est raisonnable et justifié.
Un taux horaire de 350 euros HTVA est également justifié au vu de l’ancienneté et de
la notoriété de PERSONNE1.).
Or, comme relevé ci-avant, il y a lieu de distinguer entre les actes intellectuels, d’un
côté, et les actes administratifs ou de routine, de l’autre.
Pour les 4 courriers figurant dans le détail des prestations, qui sont des actes
administratifs et de routine, il y a lieu de retenir que le taux horaire de 350 euros
HTVA est exagéré.
Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, le tribunal fixe les honoraires
devant revenir à PERSONNE1.) à 2.000 euros HTVA, soit 2.320 euros TTC.
PERSONNE1.) est donc en droit de se voir allouer le montant total de 2.320 euros
TTC au titre des honoraires et la somme de 120 euros HTVA , soit 139,20 euros TTC
au titre de frais de constitution de dossier et de bureau, qui ne sont pas spécialement
contestés, soit un total de 2.459,20 euros TTC.
Le contredit est à dire partiellement fondé.
La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à PERSONNE1.) la
somme de 2.459,20 euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 17 mars 2025, jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est également fondé à réclamer une indemnité de procédure de 50
euros, au paiement de laquelle la société SOCIETE1.) est également à condamner.
La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont
à mettre à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
d i t le contredit recevable et partiellement fondé,
d i t recevable et partiellement fondée la demande de PERSONNE1.),
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à
payer à PERSONNE1.) la somme de 2.459,20 euros TTC, avec les intérêts légaux
partir du 17 mars 2025, jusqu’à solde,
c o n d a m n e encore la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 50 euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée