Tenant rent increase appeal partially allowed; new 2024 law limits hikes to 10% effective August 1, 2024.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the City's rent commission decision, reforming the rent increase to 3,300 EUR effective August 1, 2024. While the tenant argued for a February start date, the court applied the new 2024 law which mandates a two-year interval between rent adjustments. Consequently, the increase was capped at 10% of the base rent and delayed until the next scheduled adjustment period.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 23 juillet 2024 modifiant la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 3, par. 5 et Art. 33bis: Rent increases for pre-existing leases are subject to a two-year interval and capped at 10% of the initial rent, applying only from the next scheduled adjustment date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 279/26
L-BAIL-671/25
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la
Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 LUXEMBOURG, 8,
rue Sainte-Zithe, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats
du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810, représentée pour les
besoins de la présente procédure par Maître Stéphanie JUAN, avocate à
la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Live MAYANGA LETRE, avocate à la
Cour, en remplacement de Maître Stéphanie JUAN, avocate à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats
GROSS & Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155
Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent
LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 juillet
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 24 septembre 2025.
Lors de la prédite audience, la société Etude d’Avocats GROSS & Associés
SARL se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Live MAYANGA LETRE, en remplacement de Maître Stéphanie
JUAN, cette dernière en représentation de la société MOLITOR Avocats à
la Cour SARL, et Maître Laurent LIMPACH, en représentation de la société
Etude d’Avocats GROSS & Associés SARL, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 11 juillet 2025 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, la société SOCIETE1.) SA a fait convoquer PERSONNE1.)
à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer,
afin de voir à titre principal « rejeter toute demande d’augmentation du
loyer comme contraire à la volonté initiale des parties et aux stipulations
expresses du bail » et « constater que l’augmentation déclarée par la
commission des loyers est inopérante » ; subsidiairement la requérante
demande à voir évaluer le montant du capital investi et le plafond du loyer
applicable aux lieux loués et limiter toute augmentation à un maximum de
10 %, ainsi que dire que celle-ci ne peut produire ses effets qu’à partir du
premier terme venant à échoir après la date de saisine du collège des
bourgmestre et échevins.
En dernier ordre de subsidiarité si une augmentation supérieure à 10 %
devait être retenue, voir dire qu’elle ne pourra être appliquée que par tiers
annuel.
Enfin elle sollicite la condamnation de la partie requérante à lui payer la
somme de 1.500.-EUR à titre de frais non compris dans les dépens
conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Fait, prétentions et moyens de la société SOCIETE1.) SA
À l’appui de sa requête, la requérante expose avoir conclu le 20 avril 2017
un contrat de bail avec la partie défenderesse portant sur la location, à des
fins d’habitation, d’une maison sise à L-ADRESSE3.). Elle précise que les
lieux loués seront occupés par PERSONNE2.) à des fins d’habitation
privée et que le contrat a été conclu pour une durée de trois ans prenant
cours le 1er juin 2017 moyennant un loyer mensuel de 3.000.-EUR.
Ladite convention ne comporterait aucune clause relative à la révision du
montant du loyer en cours de bail.
Or, par courrier du 18 décembre 2023, le bailleur aurait toutefois notifié au
locataire une augmentation du loyer au montant de 3.565.-EUR à compter
du 1er février 2024.
Le 29 décembre 2023, la partie requérante aurait informé le bailleur qu’elle
n’acceptait pas cette augmentation unilatérale et aurait continué de
s’acquitter du loyer initialement convenu.
Par lettre du 17 janvier 2024, le bailleur lui aurait répondu que cette
augmentation serait conforme à la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et que le montant révisé respecterait le plafond
légal de 5 % du capital investi, demande de paiement renouvelé par
courrier du 16 février 2024.
Le 7 mars 2024, le mandataire de la requérante aurait indiqué au bailleur
qu’il ne pouvait pas augmenter le loyer de manière unilatérale. Il aurait
rappelé qu’il n’existerait aucune clause d’indexation automatique — ce qui
est de toute façon interdit par la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation — et que toute modification du loyer doit résulter soit
d’un accord entre les parties, soit d’une décision de la commission des
loyers. Il aurait également été précisé que, faute de recevoir les justificatifs
relatifs aux revenus locatifs annuels, le locataire ne pouvait vérifier si le
montant révisé respectait le plafond légal.
Le 21 juin 2024, le mandataire du bailleur aurait informé ce dernier que le
loyer serait non plus porté à 3.565.-EUR, mais à 5.000.-EUR, avec effet au
1er août 2024.
Par requête déposée le 11 juillet 2024, la partie défenderesse aurait alors
saisi la Commission des loyers de la Ville de Luxembourg (ci-après la
Commission) afin qu’elle statue sur sa demande d’augmentation du loyer.
Suivant décision du 4 juin 2025, notifiée au bailleur le 12 juin 2025, la
Commission a fixé le capital investi à 1.393.277,64.-EUR et le montant des
travaux d’amélioration à 2.016.-EUR. Elle aurait retenu que le loyer
maximal mensuel autorisé ne pouvait dépasser 5.813,72.-EUR. La
Commission aurait jugé fondée la première demande du bailleur visant un
loyer de 3.565.-EUR à compter du 1er février 2024, mais a rejeté la seconde
demande tendant à porter le loyer à 5.000.-EUR à compter du 1er août
2024, au motif que le loyer ne peut être révisé que tous les deux ans. La
première demande datant du 18 septembre 2023, la seconde, datée du 21
juin 2024, serait dès lors prématurée.
En droit, la requérante sollicite la réformation de la décision de la
Commission et fait valoir en premier lieu que le loyer a été librement fixé
par les parties à 3.000.-EUR par mois, sans clause d’indexation ou
d’augmentation, de sorte qu’aucune augmentation unilatérale ne pourrait
donc être imposée par le bailleur.
La société SOCIETE1.) SA plaide encore que le calcul du capital investi
retenu par la Commission serait inexact, alors que l’article 3(4), alinéa 2,
de la loi de 2006 précitée ne présume le prix d’acquisition et les frais d’acte
correspondants comme valeur du capital investi qu’en cas d’aliénation à
titre onéreux. Or, les lieux loués auraient été transmis au bailleur par
donation suivant acte notarié du 4 mars 2015, soit une aliénation à titre
gratuit. Les frais d’acte ne pourraient donc être intégrés au capital investi.
La Commission, en les incluant, aurait méconnu la loi de 2006 et la
jurisprudence, ce qui aurait artificiellement augmenté le capital investi et,
partant, le loyer maximal autorisé.
En outre, la Commission, en fixant l’augmentation du loyer au 1er février
2024, n’aurait pas respecté l’article 11 de la loi de 2006, selon lequel la
décision ne peut produire effet qu’à partir du premier terme suivant la
saisine du collège des bourgmestre et échevins. La requête datant du 11
juillet 2024, l’effet ne pouvait dès lors intervenir qu’en août 2024 au plus
tôt.
S’y ajouterait que la loi du 23 juillet 2024 modifiant la loi du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation aurait introduit un nouvel article 3(5),
alinéa 3, limitant toute hausse du loyer à 10 %. Cette loi, entrée en vigueur
le 1er août 2024, s’appliquerait à la prochaine adaptation du loyer pour les
baux conclus avant cette date. Le présent bail étant antérieur, et
l’adaptation litigieuse intervenant après l’entrée en vigueur de la loi, cette
disposition s’appliquerait en l’espèce. Les augmentations proposées
(3.565 euros puis 5.000 euros) excèderaient le seuil légal de 10 %.
À titre subsidiaire, si la nouvelle disposition ne devait pas s’appliquer,
l’article 11 de la version antérieure prévoyait déjà un mécanisme de
protection du locataire en cas d’augmentation supérieure à 10 %, avec
application par tiers annuels ou faculté de résiliation du bail dans les trois
mois. Les deux augmentations successives excédant ce seuil,
la
requérante déclare encore se réserver le droit d’invoquer ce mécanisme.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a réitéré ses demandes.
Les arguments de PERSONNE1.)
En premier lieu, la partie défenderesse a soulevé
in limine litis
l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision de la Commission n’y
aurait pas été jointe.
Sur le fond, elle a soutenu qu’aucune clause d’indexation ne serait
nécessaire pour permettre une révision du loyer et qu’il conviendrait, en
conséquence, de confirmer la décision de la Commission.
Elle affirme que le capital investi aurait été correctement évalué et que, en
tout état de cause, la jurisprudence invoquée par la requérante ne saurait
avoir un impact déterminant sur ce montant, dès lors qu’elle ne porte que
sur les frais d’actes — c’est-à-dire les honoraires de notaire — et non sur
les droits d’enregistrement, qui seraient nettement plus importants.
Elle fait encore valoir que l’évaluation du bien donnée par la Commission
ne serait pas autrement critiquée par la défenderesse, et qu’il s’ensuivrait
que le loyer retenu devrait être confirmé puisqu’il demeurerait, même en
retranchant les honoraires de notaire, inférieur au loyer autorisé en fonction
du capital investi. À titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit procédé à une
expertise afin de déterminer le capital investi.
S’agissant de l’application de la loi du 23 juillet 2024 limitant toute
augmentation du loyer à 10 %, la défenderesse soutient que cette
disposition ne serait pas applicable en l’espèce, le bail étant antérieur à
son entrée en vigueur.
En outre, elle prétend que la requérante ne saurait demander que
l’augmentation du loyer soit appliquée par tiers annuels, dès lors qu’une
telle demande n’aurait pas été formulée devant la Commission.
Enfin, la défenderesse sollicite encore l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.500.-EUR.
Appréciation
Quant à la recevabilité
Par décision du 4 juin 2025, la Commission des loyers de la Ville de
Luxembourg a fixé le loyer mensuel sans charges à la somme de 3.565.-
EUR à partir du 1er février 2024.
En vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, il est ouvert, contre la détermination du loyer par la
commission, une action devant le juge de paix du lieu de la situation du
logement. Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans le
mois de la notification du procès-verbal de la commission. Elle sera
introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux
articles 19 à 25 de ladite loi. La copie du procès-verbal de la Commission
sera jointe à la requête. Si aucun recours n’est introduit suite à la
notification de la décision de la Commission dans les délais fixés, il est
présumé d’une manière irréfragable que la décision de la Commission est
acceptée de part et d’autre.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée aux parties le 11
juin 2025.
Le recours de la société SOCIETE1.) SA contre cette décision ayant été
déposé le 11 juillet 2025 est partant à déclarer recevable.
La partie défenderesse a encore soulevé l’irrecevabilité de la requête au
motif que la décision de la Commission n’aurait pas été jointe à la requête
déposée par la société SOCIETE1.) SA tel que prévu par l’article 10 de la
loi de 2006 précitée.
Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas d’inobservation de cette
formalité.
Ainsi, faute pour la partie défenderesse d’établir l’existence d’un
quelconque grief, dès lors que le procès-verbal lui a été notifié tant par la
Commission que par la requérante, ce qui lui a permis d’en prendre
connaissance en temps utile, ce moyen doit être rejeté.
Quant au fond
Application des dispositions de la Loi de 2006
A titre liminaire, le tribunal entend relever que le champ d’application de la
loi de 2006 est déterminé en son article 1(2) qui dispose que « Sous
réserves des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique
exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de
logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit
l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le
bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat ».
En matière de baux conclus par des sociétés pour les besoins d’habitation
de leurs salariés/dirigeants (et, le cas échéant, des familles des
salariés/dirigeants), il a été décidé « qu’il résulte du libellé de cet article
qu’afin de déterminer si un contrat de bail est régi par la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, il faut s’attacher à la
finalité du bail et non pas à la personne du locataire. Ainsi, si cette finalité
est l’occupation à des fins exclusives d’habitation, le bail est régi par cette
loi, même si le preneur du bail est une personne morale. »(en ce sens
notamment : TAL, 6 octobre 2009, n° 22412 du rôle et TAL 3ème Chambre,
3 juillet 2012, n° 144.541).
En l’espèce, il ressort du contrat de bail versé en cause que les lieux sont
loués par la requérante pour le compte de PERSONNE2.) à des fins
d’habitation privée.
Aucune des parties n’ayant remis cet élément en cause, la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation est applicable au contrat
de bail litigieux.
Possibilité d’augmenter le loyer
La partie requérante fait valoir qu’en l’absence d’une clause d’indexation
de loyer contenue, aucune augmentation unilatérale ne pourrait être
imposée par le bailleur.
L’article 8 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
dispose que « La partie qui se croira fondée en vertu des dispositions de
la présente loi à demander une augmentation ou une réduction du loyer
devra d’abord notifier son intention à l’autre partie par écrit, sous peine
d’irrecevabilité de la requête devant la commission. Si un accord n’a pu
être obtenu endéans un mois, le réclamant pourra adresser une requête
au collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu de situation
du logement. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra sans
délai la requête à la commission compétente.
Chaque requête précisera l’objet de la demande. Elle ne sera pas
recevable pendant les six premiers mois du bail. »
L’article 3 (5) de la loi susmentionnée prévoit que « Le loyer de tout
logement à usage d’habitation fixé en vertu des dispositions qui précèdent
soit de l’accord des parties, soit par la commission des loyers, soit
judiciairement, ne peut faire l’objet d’une adaptation que tous les deux ans.
Cette période de deux ans ne prend pas fin par suite d’un changement de
bailleur. En revanche, elle prend fin de plein droit s’il y a changement de
locataire sans préjudice des dispositions de l’article 13, alinéa 1er. »
Il ressort à la lecture combinée des deux articles que la loi prévoit
expressément que le loyer peut être adapté tous les deux ans,
indépendamment de toute clause contractuelle.
L’argument de la partie requérante est partant inopérant.
Montant du capital investi
La partie requérante conteste, à titre subsidiaire, le montant du capital
investi, réévalué et décoté tel que retenu par la Commission, en ce qu’elle
y aurait inclus à tort les frais d’actes, bien que la partie défenderesse aurait
acquis la propriété du bien par voie de donation suivant acte notarié.
Pour étayer sa position, elle se réfère aux dispositions de l’article 3 de la
loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ainsi qu’à la
décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
d’appel à bail loyer, du 5 février 2019, numéro du rôle TAL 2018 03274.
Aux termes de l’article 3 (4), alinéas 2 et 3 de cette loi, « en cas d’aliénation
à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans l’acte authentique
translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre au
jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté.
Dans le cas où la prédite évaluation ou la présomption prévue à l’alinéa 2
est contestée par la partie qui aura prouvé qu’elle ne saurait manifestement
correspondre à la valeur marchande comparable, sans pour autant que
cette partie ne puisse établir le véritable capital investi, la commission des
loyers, saisie conformément à l’article 8, détermine le capital investi compte
tenu de la valeur du terrain, du volume de l’immeuble loué, de la surface
louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de réparation
du logement, et de la finition du logement. »
Cette disposition prévoit l’inclusion des frais de l’acte dans la détermination
du capital investi lorsqu’il s’agit d’une aliénation à titre onéreux, sans
toutefois préciser la règle applicable aux transmissions non onéreuses. En
présence d’une donation, qualifiée d’aliénation à titre gratuit, il convient dès
lors de se référer à la jurisprudence, laquelle a jugé que les frais de l’acte
ne sont pas pris en compte dans cette hypothèse.
La décision citée par la partie requérante l’exprime clairement en retenant
que : « Quant aux frais de notaire déboursés lors de la donation en 2004,
il convient de rappeler que conformément à l’article 3 (4) alinéa 2, les frais
de l’acte ne sont pris en considération qu’en cas d’aliénation à titre
onéreux, ce qui laisse d’être le cas de la donation de l’espèce, laquelle
constitue une aliénation à titre gratuit. »
Ainsi, dans une telle configuration, tel que cela est le cas en l’espèce, la
présomption légale relative aux frais de l’acte ne s’applique pas, et il n’y a
pas lieu d’inclure les frais d’acte notarié dans la détermination du capital
investi.
L’argument de la partie défenderesse selon lequel les frais d’actes ne
couvriraient que les seuls émoluments de notaire, à l’exclusion des droits
d’enregistrement et de transcription, ne peut être retenu.
Le législateur a en effet précisé que les frais d’acte englobent l’ensemble
des frais accessoires liés à l’acte authentique, comme l’illustre l’extrait
suivant des travaux parlementaires: « Sous réserve de quelques précisions
la présomption simple contenue dans la loi modifiée de 1955 est maintenue
: en cas de vente, le prix indiqué dans l’acte d’acquisition et les frais de
l’acte d’acquisition y compris les droits d’enregistrement et de transcription,
sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au capital
investi, réévalué et décoté. » (Doc. parl., n°5216, p. 16).
Toutefois, dès lors que la société SOCIETE1.) SA ne conteste ni le montant
du capital investi relatif à la construction et à l’acquisition du terrain, ni les
montants afférents aux travaux d’amélioration et d’entretien, ni le
coefficient de réévaluation appliqué, il convient d’écarter uniquement
l’inclusion injustifiée des frais d’acte dans le calcul du capital investi.
Dès lors, il y a lieu de retrancher la somme de [(37.309,16 + 149.236,61)
× 1,15] = 214.527,64 EUR, ce qui conduit à fixer le capital investi à
(1.395.293,64 – 214.527,64) = 1.180.766.-EUR. Par voie de conséquence,
le loyer mensuel maximal exigible sur la base du capital investi s’élève à
4.919,86.-EUR et non pas 5.813,72.-EUR.
Limites à l’augmentation du loyer
Dans ses développements antérieurs, le tribunal a retenu que le loyer
mensuel maximal exigible sur la base du capital investi s’élève à
4.919,86.-EUR, et non à 5.813,72.-EUR.
Toutefois, cette erreur n’a aucune incidence en soi sur le montant du loyer
retenu par la Commission, celle-ci ayant considéré être liée par la
première demande d’augmentation de loyer, fixée à 3.565.-EUR, montant
qui n’excède pas le plafond applicable.
La partie défenderesse sollicitant uniquement la confirmation de la
décision de la Commission, ce montant peut dès lors être retenu.
Il convient toutefois de rappeler que, selon l’article 11, alinéa 1er de la loi
précitée : « la détermination du loyer par la commission des loyers ou par
le juge ne peut produire ses effets qu’à partir du premier terme venant à
échoir après la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins
compétent a été saisi de la requête conformément à l’article 8. »
L’article 11 doit être interprété en ce sens que le loyer est, de manière
générale, fixé à partir du mois suivant l’introduction de la requête (cf. M.
Thewes, Le nouveau droit du bail, éd. ULC, n° 58 ; L. Thielen, Le contrat
de bail, éd. Promoculture-Larcier, n° 298).
La requête ayant été déposée le 11 juillet 2024, il y a donc lieu d’adapter
le loyer à partir du 1er août 2024, et non à partir du 1er février 2024, comme
l’avait retenu la Commission.
La loi du 23 juillet 2024 modifiant la loi du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, entrée en vigueur le 1er août 2024, a modifié l’article
3, paragraphe 5, de la loi de 2006 comme suit : « 5) Le loyer ou le
supplément de loyer pour le mobilier de tout logement à usage
d’habitation, fixés en vertu des dispositions qui précèdent du présent
article, soit de l’accord des parties, soit par la commission des loyers, soit
judiciairement, ne peuvent faire l’objet d’une adaptation que tous les deux
ans. »
Selon l’article 33bis, introduit par la même loi : « (2) L’article 3,
paragraphes 1er, alinéas 2 à 4, et 5, alinéa 3, de la présente loi n’est
applicable qu’à partir de la prochaine adaptation du loyer pour les contrats
de bail à usage d’habitation conclus avant l’entrée en vigueur de la loi
précitée du 23 juillet 2024. »
En l’espèce, le tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que
le loyer serait adapté à partir du 1er août 2024, ce qui constitue
précisément la prochaine adaptation du loyer au sens de la loi.
Par conséquent, les dispositions de l’article 3, paragraphe 5, telles
qu’introduites par la loi du 23 juillet 2024, limitant toute hausse à 10 % du
loyer initial, s’appliquent en l’espèce.
Le loyer de base étant de 3.000.-EUR, l’augmentation ne peut donc pas
dépasser 3.300.-EUR en vertu de cette disposition.
Conclusion
Au vu des développements qui ont précédé, il y a lieu de réformer la
décision de la commission des loyers en ce que l’augmentation du loyer
est à limiter au montant de 3.300.- EUR et ne s’appliquera qu’à partir du
1er août 2024.
Accessoires
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, il convient de les débouter de leurs
demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
A défaut d’urgence ou de péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir le
présent jugement de l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
reçoit le recours dirigé contre la décision de la commission des loyers de
la Ville de Luxembourg du 4 juin 2025 en la forme et le déclare recevable,
dit le recours partiellement fondé,
dit que par réformation de la décision du 4 juin 2025, l’augmentation du
loyer est fixée à 3.300,-EUR par mois et ne s’applique qu’à partir du 1er août
2024,
dit le recours non fondé pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière