Court dismisses debt dispute but grants defendant payment installments under Civil Code Article 1244.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's objection to the payment order, ruling the debt was valid and supported by evidence. While the plaintiff insisted on immediate payment, the court granted the defendants a structured installment plan to satisfy the obligation. The judgment suspends execution during the payment period but retains immediate enforceability for any missed monthly installments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 1244 du Code civil: The court may grant payment installments upon mutual agreement, suspending execution while maintaining immediate enforceability for default on any scheduled monthly payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°156/26
E-OPA1-6252/25
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établi et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représenté par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une
procuration spéciale écrite,
et:
1. PERSONNE2.), et
2. PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 17 septembre 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à
la partie demanderesse la somme de 14.510,20 EUR avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 19 septembre 2025 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 8 octobre 2025, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 17
décembre 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. Le mandataire de la
partie demanderesse fut entendu en ses explications et conclusions. Les parties
défenderesses furent entendues en leurs explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette le 19 septembre 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été sommés de
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 14.510,20 EUR du chef de
factures impayées, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par lettre recommandée du 26 mai 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé
contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont reconnu la créance dont se prévaut SOCIETE1.) mais demandent à se voir accorder
des délais de paiement. Ils proposent de payer 3.000,- EUR et puis 350,- EUR par
mois, jusqu’à l’apurement de la dette. Ils font valoir qu’ils ne seraient pas en mesure
de payer un montant plus important par mois mais soulignent leur volonté de trouver
un arrangement à l’amiable.
SOCIETE1.) réitère sa demande en paiement.
Elle donne à considérer que les parties n’auraient pas réussi à trouver un arrangement
extrajudiciaire, faute pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de proposer un plan de
paiement acceptable.
Elle ne s’oppose néanmoins pas à la demande d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
tendant à se voir accorder des délais de paiement mais sollicite que celui-ci devrait
permettre l’apurement de la dette endéans un délai de 18 mois.
SOCIETE1.) renonce en outre à voir assortir le montant réclamé des intérêts légaux.
Motifs de la décision
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent plus la créance réclamée par
SOCIETE1.), qui, au vu des pièces versées en cause, ainsi que des explications
fournies à l’audience, est fondée.
Le contredit est par conséquent à dire non fondé.
De l’accord des parties, il convient toutefois d’accord à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.) des délais de paiement.
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) soutiennent qu’ils ne seraient pas en mesure
d’apurer la dette endéans un délai de 18 mois. Toutefois, aucune projection
approximative de l’évolution de leur situation financière n’a été produite en cause.
Il faut en outre relever que le délai de grâce accordé en vertu de l’article 1244 du Code
civil est un délai modéré.
L’exécution de la condamnation en paiement se trouve suspendue pendant le temps de
l’échéancier repris au dispositif et comme il est dit au dispositif du présent jugement
conformément à l’article 1244 du Code civil.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, ils sont à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 14.510,20 EUR ;
accorde à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) des délais de paiement comme suit :
- le premier versement de 3.000,- EUR en apurement du montant de 14.510,20 EUR
sera effectué le 4 février 2026,
- à partir du 4 avril 2026 des versements mensuels d’un montant de 639,46 EUR en
apurement du montant de 14.510,20 EUR seront effectués chaque 4ème du mois au plus
tard, jusqu’au 4 septembre 2027 inclus ;
dit que l’exécution de la condamnation en paiement est suspendue durant le cours des
délais de paiement ;
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date prévue et sans mise en
demeure préalable, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) seront déchus du bénéfice de
l’article 1244 du Code civil et le jugement sera exécutoire par provision pour le
montant du solde nonobstant appel et sans caution ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene
MULLER, juge de paix, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont signé le présent
jugement.