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JPEOPA_155 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's fee dispute where client claims services were conditional on denied legal aid.

Numéro de cause JPEOPA_155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's contention that the plaintiff's legal services were conditional on refused legal aid. The defendant argued services should be unpaid due to the lack of legal aid, but the court found no objective evidence supporting this claim. Consequently, the court ruled the payment order valid and ordered the defendant to pay the claimed fees plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1000 Nouveau Code de procédure civile: A party cannot unilaterally refuse payment of legal fees based on a claim of non-authorization or conditional service without objective proof, as the client's mandate remains valid upon actual instruction of services.

Mots-clés

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legal fees dispute legal aid conditionality contredit procedure lawyer mandate validity procedural costs allocation unpaid invoices legal representation fees condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1000 du Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire n°155/26

E-OPA4 4088/25

Audience publique du 21 janvier 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Me PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant

par Maître Nazan

SIVRI, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 22 mai 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie

demanderesse la somme de 1.116,50 EUR avec les intérêts légaux sur cette somme à

partir du 26 mai 2025 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- EUR

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 27 mai 2025, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 26

juin 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 décembre 2025, date à laquelle elle

fut utilement retenue.

La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et la partie défenderesse n’a pas

comparu.

PERSONNE2.) demanda la rupture du délibéré et la continuation des débats fut fixée

au 17 décembre 2026, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 janvier 2026, date à

laquelle elle fut utilement retenue.

A cette date les parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-4088/25 rendue par le juge de

paix d'Esch-sur-Alzette le 22 mai 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître

Sandrine OLIVEIRA le montant de 1.16,50 EUR du chef de factures impayées, avec

les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 70,-

EUR.

Par lettre du 27 mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre cette ordonnance

conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré son

contredit.

Il fait valoir qu’il aurait eu recours aux services de Maître Sandrine OLIVEIRA dans

le cadre d’une affaire de séparation de corps. Dans ce contexte, il aurait soumis une

demande d’assistance judiciaire. Il fait plaider qu’il aurait été convenu que Maître

Sandrine OLIVEIRA ne procède aux démarches requises qu’une fois l’assistance

judiciaire accordée. Toutefois, l’assistance judiciaire aurait été refusée. Or, Maître

Sandrine OLIVEIRA aurait néanmoins effectué et facturé des prestations.

S’agissant de la note de frais et honoraires relative à une affaire d’adoption,

PERSONNE2.) fait valoir qu’il n’aurait pas donné mandant à Maître Sandrine

OLIVEIRA d’entreprendre des démarches.

Maître Sandrine OLIVEIRA conteste qu’elle n’aurait pas reçu mandat. Les différentes

prestations auraient justement été réalisées à la demande de PERSONNE2.).

Même si, à la demande de ce dernier, les procédures auraient été abandonnées, il n’en

demeurerait pas moins que le travail effectué jusque-là devrait être rémunéré.

A l’audience des plaidoiries, Maître Sandrine OLIVEIRA a diminué sa demande en

paiement pour la porter au montant de 866,50 EUR.

Motifs de la décision

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément au droit commun, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut

du mandat.

Il appartient dès lors à Maître Sandrine OLIVEIRA de rapporter la preuve de l’étendue

du mandat lui confié.

La preuve de l’étendue du mandat peut se faire par tous moyens, y compris par de

simples présomptions. Bien que la preuve puisse être libre, le juge doit se montrer

exigeant dans l’appréciation de son contenu (Jurisclasseur Notarial Répertoire, v°

Mandat - Fasc.30 : MANDAT. - Preuve de l’existence et de l’étendue des pouvoirs, n°

22).

Les juges de fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et de

la portée d’un mandat, conformément à la règle générale établie en matière

d’interprétation des contrats (Jurisclasseur Notarial Formulaire, v° Procuration -

Fasc.20 : PROCURATION. - Objet et étendue du mandat, n° 87).

En l’occurrence, Maître Sandrine OLIVEIRA est intervenu pour le compte de

PERSONNE2.) dans le cadre d’une affaire de séparation de corps, ainsi que dans une

affaire d’adoption.

Concernant l’affaire de séparation de corps, PERSONNE2.) ne conteste pas avoir

mandaté Maître Sandrine OLIVEIRA pour réaliser des prestations mais soutient que

son intervention aurait été subordonnée à l’octroi de l’assistance judiciaire.

Cette allégation ne résulte néanmoins d’aucun élément objectif du dossier.

Le détail des prestations de la note de frais et honoraires n°NUMERO1.), qui n’est pas

contesté par PERSONNE2.), fait en outre état de différentes prestations, dont la

transmission de la requête relative à la séparation de corps pour accord à

PERSONNE2.), qui a été validée par ce dernier.

Il ne saurait en outre être question que l’avocat preste des services au client, à sa

demande, mais que ces services ne devraient finalement pas être rémunérés, faute

d’obtention de l’assistance judiciaire.

Le moyen est partant à rejeter.

Concernant l’affaire d’adoption, PERSONNE2.) fait valoir que Maître Sandrine

OLIVEIRA n’aurait pas reçu mandat pour effectuer des prestations.

Néanmoins, le détail des prestations de la note de frais et honoraires n°NUMERO2.)

n’a jamais été contesté par PERSONNE2.), alors même que celui-ci fait état

d’entretiens téléphoniques et de correspondances avec PERSONNE2.) au sujet de

l’adoption envisagée, ainsi que d’autres prestations y relatives, telles la rédaction et la

modification d’une requête, transmises à ce dernier.

PERSONNE2.) ne saurait ainsi valablement soutenir qu’il n’aurait pas instruit Maître

Sandrine OLIVEIRA d’intervenir dans le dossier d’adoption dans lequel cette dernière

réclame actuellement une rémunération.

Le moyen tombe dès lors à faux.

A défaut de toutes autres contestations, et au vu des développements qui précèdent, le

contredit est à dire non fondé.

La demande en paiement de Maître Sandrine OLIVEIRA est dès lors fondée pour le

montant réclamé de 866,50 EUR avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à

solde, en l’absence d’un décompte relatif à l’imputation du paiement effectué depuis

la demande en justice, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 70,- EUR.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, il est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande en paiement de Maître Sandrine OLIVEIRA fondée;

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Sandrine OLIVEIRA le montant de

866,50 EUR avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à solde ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du

montant de 70,- EUR ;

condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Sandrine OLIVEIRA le montant de 70,-

EUR à ce titre ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene

MULLER, juge de paix, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont signé le présent

jugement.