Court dismisses lawyer's fee dispute where client claims services were conditional on denied legal aid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's contention that the plaintiff's legal services were conditional on refused legal aid. The defendant argued services should be unpaid due to the lack of legal aid, but the court found no objective evidence supporting this claim. Consequently, the court ruled the payment order valid and ordered the defendant to pay the claimed fees plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1000 Nouveau Code de procédure civile: A party cannot unilaterally refuse payment of legal fees based on a claim of non-authorization or conditional service without objective proof, as the client's mandate remains valid upon actual instruction of services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°155/26
E-OPA4 4088/25
Audience publique du 21 janvier 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Me PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant
par Maître Nazan
SIVRI, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 22 mai 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à la partie
demanderesse la somme de 1.116,50 EUR avec les intérêts légaux sur cette somme à
partir du 26 mai 2025 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 27 mai 2025, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 26
juin 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 décembre 2025, date à laquelle elle
fut utilement retenue.
La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et la partie défenderesse n’a pas
comparu.
PERSONNE2.) demanda la rupture du délibéré et la continuation des débats fut fixée
au 17 décembre 2026, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 janvier 2026, date à
laquelle elle fut utilement retenue.
A cette date les parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA4-4088/25 rendue par le juge de
paix d'Esch-sur-Alzette le 22 mai 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à Maître
Sandrine OLIVEIRA le montant de 1.16,50 EUR du chef de factures impayées, avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 70,-
EUR.
Par lettre du 27 mai 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre cette ordonnance
conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré son
contredit.
Il fait valoir qu’il aurait eu recours aux services de Maître Sandrine OLIVEIRA dans
le cadre d’une affaire de séparation de corps. Dans ce contexte, il aurait soumis une
demande d’assistance judiciaire. Il fait plaider qu’il aurait été convenu que Maître
Sandrine OLIVEIRA ne procède aux démarches requises qu’une fois l’assistance
judiciaire accordée. Toutefois, l’assistance judiciaire aurait été refusée. Or, Maître
Sandrine OLIVEIRA aurait néanmoins effectué et facturé des prestations.
S’agissant de la note de frais et honoraires relative à une affaire d’adoption,
PERSONNE2.) fait valoir qu’il n’aurait pas donné mandant à Maître Sandrine
OLIVEIRA d’entreprendre des démarches.
Maître Sandrine OLIVEIRA conteste qu’elle n’aurait pas reçu mandat. Les différentes
prestations auraient justement été réalisées à la demande de PERSONNE2.).
Même si, à la demande de ce dernier, les procédures auraient été abandonnées, il n’en
demeurerait pas moins que le travail effectué jusque-là devrait être rémunéré.
A l’audience des plaidoiries, Maître Sandrine OLIVEIRA a diminué sa demande en
paiement pour la porter au montant de 866,50 EUR.
Motifs de la décision
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi est recevable.
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, celui qui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément au droit commun, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut
du mandat.
Il appartient dès lors à Maître Sandrine OLIVEIRA de rapporter la preuve de l’étendue
du mandat lui confié.
La preuve de l’étendue du mandat peut se faire par tous moyens, y compris par de
simples présomptions. Bien que la preuve puisse être libre, le juge doit se montrer
exigeant dans l’appréciation de son contenu (Jurisclasseur Notarial Répertoire, v°
Mandat - Fasc.30 : MANDAT. - Preuve de l’existence et de l’étendue des pouvoirs, n°
22).
Les juges de fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue et de
la portée d’un mandat, conformément à la règle générale établie en matière
d’interprétation des contrats (Jurisclasseur Notarial Formulaire, v° Procuration -
Fasc.20 : PROCURATION. - Objet et étendue du mandat, n° 87).
En l’occurrence, Maître Sandrine OLIVEIRA est intervenu pour le compte de
PERSONNE2.) dans le cadre d’une affaire de séparation de corps, ainsi que dans une
affaire d’adoption.
Concernant l’affaire de séparation de corps, PERSONNE2.) ne conteste pas avoir
mandaté Maître Sandrine OLIVEIRA pour réaliser des prestations mais soutient que
son intervention aurait été subordonnée à l’octroi de l’assistance judiciaire.
Cette allégation ne résulte néanmoins d’aucun élément objectif du dossier.
Le détail des prestations de la note de frais et honoraires n°NUMERO1.), qui n’est pas
contesté par PERSONNE2.), fait en outre état de différentes prestations, dont la
transmission de la requête relative à la séparation de corps pour accord à
PERSONNE2.), qui a été validée par ce dernier.
Il ne saurait en outre être question que l’avocat preste des services au client, à sa
demande, mais que ces services ne devraient finalement pas être rémunérés, faute
d’obtention de l’assistance judiciaire.
Le moyen est partant à rejeter.
Concernant l’affaire d’adoption, PERSONNE2.) fait valoir que Maître Sandrine
OLIVEIRA n’aurait pas reçu mandat pour effectuer des prestations.
Néanmoins, le détail des prestations de la note de frais et honoraires n°NUMERO2.)
n’a jamais été contesté par PERSONNE2.), alors même que celui-ci fait état
d’entretiens téléphoniques et de correspondances avec PERSONNE2.) au sujet de
l’adoption envisagée, ainsi que d’autres prestations y relatives, telles la rédaction et la
modification d’une requête, transmises à ce dernier.
PERSONNE2.) ne saurait ainsi valablement soutenir qu’il n’aurait pas instruit Maître
Sandrine OLIVEIRA d’intervenir dans le dossier d’adoption dans lequel cette dernière
réclame actuellement une rémunération.
Le moyen tombe dès lors à faux.
A défaut de toutes autres contestations, et au vu des développements qui précèdent, le
contredit est à dire non fondé.
La demande en paiement de Maître Sandrine OLIVEIRA est dès lors fondée pour le
montant réclamé de 866,50 EUR avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à
solde, en l’absence d’un décompte relatif à l’imputation du paiement effectué depuis
la demande en justice, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 70,- EUR.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, il est à condamner aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande en paiement de Maître Sandrine OLIVEIRA fondée;
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Sandrine OLIVEIRA le montant de
866,50 EUR avec les intérêts légaux à partir du jugement, jusqu’à solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à concurrence du
montant de 70,- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître Sandrine OLIVEIRA le montant de 70,-
EUR à ce titre ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Marlene
MULLER, juge de paix, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont signé le présent
jugement.