Court dismisses landlord's claim because the landlord failed to appear at the hearing while defendants withdrew their objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendants' objection admissible and well-founded, ordering the plaintiff to pay the disputed amount. Although the plaintiff was summoned, they failed to appear or be represented at the public hearing. Consequently, the court ruled that the plaintiff had waived their claims due to their absence, resulting in a dismissal of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 75 Nouveau Code de procédure civile; Article 75 N.C.P.C.: If the plaintiff fails to appear without legitimate reason, the defendant may request a judgment on the merits which shall be contradictory, unless the judge decides to remand the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 117/26
du 21.01.2026
Audience publique du mercredi, vingt-et-un janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ENSEIGNE1.),
représenté par son syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
ne comparant pas,
e t :
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), et
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
comparant en personne.
FAITS
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2555/25 rendue par le juge de
paix de Diekirch en date du 27 août 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
sommés de payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
ENSEIGNE1.), représenté par son syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
le SYNDICAT), le montant de 2.379,67 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date
du 15 septembre 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 16 septembre
2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Par lettre du greffier du 8 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du mercredi, 7 janvier 2026 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs
prétentions réciproques.
À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :
Les défendeurs, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant en personne, ont conclu à
l'adjudication de leur contredit tandis que la partie demanderesse, le SYNDICAT, n’a pas
été présente, ni représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2555/25 du juge de paix de
Diekirch du 27 août 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été sommés de payer au
SYNDICAT le montant de 2.379,67 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 15 septembre 2025.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 16 septembre
2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu au bien-fondé de leur
contredit et au débouté de la demande du SYNDICAT.
Le SYNDICAT, bien que régulièrement convoqué, n’a pas été présent, ni représenté.
Suivant l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le
demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera
contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
L’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de comparaître ou de
se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour soutenir sa demande et à défaut
de pièces soumises à un débat contradictoire, le SYNDICAT est censé avoir renoncé à
ses prétentions par suite du contredit présenté par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par conséquent, le contredit de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer fondé
tandis que la demande du SYNDICAT est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit non fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
ENSEIGNE1.), représenté par son syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant, en déboute,
condamne
le
SYNDICAT
DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
ENSEIGNE1.), représenté par son syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA, aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.