Landlord wins commercial lease dispute for arrears and window damage; tenant's unjust enrichment claim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the tenants to pay the landlords €27,665.81 for unpaid rent and window repair costs, deducting the security deposit. While the primary financial claims were upheld, the tenants' requests for unjust enrichment and provisional execution were rejected due to lack of legal conditions. The decision confirms the landlords' right to recover damages despite the commercial project never opening.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure; the court ruled that landlords may recover rent arrears and specific damages from tenants, but unjust enrichment claims fail without established inequity and provisional execution requires specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 116/26
du 21.01.2026
Audience publique du mercredi, vingt-et-un janvier deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
1)
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Albert JACO, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette, et
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 1059/25
du 9 juillet 2025, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause:
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du mercredi,
15 octobre 2025 à 16.00 hrs, salle n° 1,
réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
»
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La comparution des parties s’est tenue en date du mercredi, 15 octobre 2025 à 16.00
heures, où les demandeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de Maître
Claudia COLLARINI, le défendeur PERSONNE3.), assisté de Maître Albert JACO,
ainsi que le défendeur PERSONNE4.), ont été entendus en leurs déclarations
respectives.
Après une remise, l’affaire a été retenue utilement à l’audience publique du mercredi,
10 décembre 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Burak KIRAZ, en remplacement de Maître François PRUM, comparant pour
les demandeurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), a été entendu en ses moyens et
revendications.
Maître Albert JACO, représentant le défendeur PERSONNE3.), a fourni ses
explications et moyens de défense.
Le défendeur PERSONNE4.), comparant en personne, a été entendu en ses réponses.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Il a résulté de manière non équivoque de l’ensemble des déclarations des parties, que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (nonobstant le fait que le contrat écrit ne porte que
la signature d’un d’eux) ont donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un
local commercial sis à L-ADRESSE4.), en vue de l’exploitation d’un commerce de
vente de viande dénommé ENSEIGNE1.).
Cependant, le commerce projeté n’a jamais vu le jour et PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont finalement remis les clés du local commercial à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en date du 24 février 2025. Suivant l’état des lieux signé en date du
même jour, il a été retenu qu’« une vitrine [est] à remplacer ».
Par conséquent, au regard des dispositions du contrat de bail commercial des parties
du 27 février 2023 et faute de contestations circonstanciées relatives au calcul effectué
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à cet égard, la demande en paiement d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges est à déclarer fondée à hauteur de 40.100.- euros.
En sus, la demande en réparation du dégât causé à la vitrine est, compte tenu des
renseignements fournis et pièces versées, à déclarer fondée à hauteur de 2.565,81 euros
(cf. pièces n° 14 à 16 de Maître François PRUM).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étant d’accord à voir déduire des montants devant
leur revenir le montant du dépôt de garantie effectué en début de bail, il convient de
condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à ces derniers le montant de
27.665,81 euros (= 40.100.- euros + 2.565,81 euros – 15.000.- euros), avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Cette condamnation n’est pas à prononcer solidairement, le contrat de bail litigieux ne
comportant pas de clause de solidarité concernant les engagements des locataires.
En revanche, la condition d’iniquité n’étant pas établie, les demandes des parties basées
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées.
En dernier lieu, les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
vu le jugement n° 1059 du 9 juillet 2025,
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) le montant de 27.665,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.