Court allows driver's license suspension probation for essential professional travel needs despite prior conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach a travel exception to the driver's license suspension. The applicant, a construction company manager, argued he needed his license for professional site management and family duties, which public transport could not satisfy. The court found he established an imperative need and warranted a final chance despite his judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13.1ter of the Road Traffic Law; Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure: The court may attach a travel exception to a driver's license suspension if the convicted person proves an imperative need for the license and merits this favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 09/26 chap
du 21 janvier 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 19 janvier 2026 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric
FRABETTI, avocat à la Cour, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 6 janvier 2026, lui notifiée le 14 janvier 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours d’PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par courrier
électronique adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application des
peines, le 19 janvier 2026. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame
la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 6 janvier
2026, lui notifiée le 14 janvier 2026, aux termes de laquelle le requérant est déchu
du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 16
mois, prononcée par jugement rendu le 1er janvier 2024 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg.
A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son
permis de conduire pour les besoins de son activité professionnelle personnelle
et pour les besoins de l’activité commerciale de la société SOCIETE1.) SARL,
mais également dans le cadre de sa vie familiale, étant donné qu’il a deux enfants
à charge. Il demande dès lors à ce qu’il lui soit accordé sur la peine prononcée
par jugement du 1er février 2024 une exception « pour les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession et pour le trajet d’aller et de retour effectué entre
sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où Monsieur PERSONNE1.)se rend de façon habituelle
pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ; ce trajet pouvant ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit
en communauté domestique avec lui auprès d'une tierce personne à laquelle il
est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à une occupation
professionnelle ».
Il expose qu’il est le gérant et associé unique de la société SOCIETE1.) SARL,
active dans la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, ayant
employé 40 salariés en décembre 2025. Il affirme avoir besoin de son permis de
conduire pour se rendre sur les différents chantiers à Luxembourg et à l’étranger
afin de pouvoir en assurer la gestion et le suivi (métré, contrôle des travaux
réalisés, réception des travaux) et pour se rendre auprès de clients potentiels en
vue d’établir les devis. Il ajoute qu’il est le seul dans son entreprise à disposer du
permis C nécessaire pour conduire le camion poids lourd pour les besoins de
l’activité de la société, à savoir pour se rendre auprès des fournisseurs et livrer le
matériel sur les différents chantiers. Vu sa qualité de chef d’entreprise, il ne
disposerait pas d’horaires de bureau fixes. Il estime dès lors que la saisie de son
permis de conduire lui cause de graves préjudices et pourrait avoir un impact sur
la situation financière de sa société. Il dit regretter profondément les infractions
commises et estime ne pas être indigne de la faveur sollicitée.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que le requérant
n’a pas établi avoir besoin de son véhicule pour les besoins de son entreprise et
que le trajet entre son domicile et le lieu de travail peut être effectué par transports
en commun.
Appréciation
Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à
déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
Suivant l’extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été notamment
condamné :
* le 1er février 2024 à une interdiction de 16 mois assortie du sursis pour avoir
comme propriétaire laissé conduire sciemment un véhicule le 11 février 2024 sur
la voie publique par une personne en état d’ivresse,
* le 19 novembre 2025 à une interdiction de conduire de 24 mois dont 18 mois
avec sursis et 6 mois exceptés les trajets les plus courts menant de son domicile
à son lieu de travail et le retour ainsi que ceux effectués dans l’intérêt prouvé de
sa profession, pour avoir circulé le 15 juin 2025 en présentant des signes
manifestes d’ivresse.
En vertu de la dernière décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,
PERSONNE1.) se trouve désormais déchu du sursis de 16 mois et doit exécuter
une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de la faculté
prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale.
Aux termes de cet article :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif
de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une
interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre
rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas, le recours à la faculté
prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, ne doit
dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer,
mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque
situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif
du permis de conduire produites à l’appui.
La Chambre de
l’application
des
peines
estime,
contrairement
aux
développements du Ministère public, qu’eu égard aux explications fournies par
PERSONNE1.) dans sa requête, pièces à l’appui, le requérant a établi avoir un
besoin impératif de son permis de conduire pour pouvoir satisfaire à ses
engagements
professionnels, les
déplacements sur les chantiers étant
difficilement réalisables au moyen des transports en commun.
Malgré ses antécédents judiciaires, qui sont d’une certaine gravité, il a lieu
d’accorder une ultime chance au requérant.
Il y partant lieu de faire droit à sa demande de voir assortir l’interdiction de
conduire de 16 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 1er
février 2024 du même aménagement que celui accordé par jugement du 19
novembre
2025
rendu
par
une
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à savoir : de la même modalité que celle
retenue par le tribunal correctionnel de Luxembourg, à savoir le sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir de l’interdiction de conduire de 16 mois prononcée
par jugement numéro 286 du 1er février 2024 du tribunal correctionnel de
Luxembourg du même aménagement que celui retenu par le jugement
numéro 3093 du 19 novembre 2025 du
tribunal
correctionnel
de
Luxembourg, à savoir :
de l’exception des trajets les plus courts menant du domicile
d’PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que pour les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.