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CACHAP_09 Généré par l'IA

Court allows driver's license suspension probation for essential professional travel needs despite prior conviction.

Numéro de cause CACHAP_09
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach a travel exception to the driver's license suspension. The applicant, a construction company manager, argued he needed his license for professional site management and family duties, which public transport could not satisfy. The court found he established an imperative need and warranted a final chance despite his judicial record.

Regeste Legislator

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Art. 13.1ter of the Road Traffic Law; Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure: The court may attach a travel exception to a driver's license suspension if the convicted person proves an imperative need for the license and merits this favor.

Mots-clés

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driver license suspension travel exception imperative need probation modification professional necessity criminal appeal road traffic law interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Art. 13.1ter of the Road Traffic Law
Art. 694, para. 5 of the Code of Criminal Procedure
prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale.
Art. 697, para. 2 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente
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Texte complet

Arrêt n° 09/26 chap

du 21 janvier 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un janvier deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 19 janvier 2026 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Frédéric

FRABETTI, avocat à la Cour, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 6 janvier 2026, lui notifiée le 14 janvier 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours d’PERSONNE1.), formé par son mandataire judiciaire par courrier

électronique adressé au greffe de la Cour d’appel, Chambre d’application des

peines, le 19 janvier 2026. Ce recours est dirigé contre une décision de Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 6 janvier

2026, lui notifiée le 14 janvier 2026, aux termes de laquelle le requérant est déchu

du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 16

mois, prononcée par jugement rendu le 1er janvier 2024 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg.

A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il a un besoin impératif de son

permis de conduire pour les besoins de son activité professionnelle personnelle

et pour les besoins de l’activité commerciale de la société SOCIETE1.) SARL,

mais également dans le cadre de sa vie familiale, étant donné qu’il a deux enfants

à charge. Il demande dès lors à ce qu’il lui soit accordé sur la peine prononcée

par jugement du 1er février 2024 une exception « pour les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession et pour le trajet d’aller et de retour effectué entre

sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où Monsieur PERSONNE1.)se rend de façon habituelle

pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ; ce trajet pouvant ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l'enfant qui vit

en communauté domestique avec lui auprès d'une tierce personne à laquelle il

est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à une occupation

professionnelle ».

Il expose qu’il est le gérant et associé unique de la société SOCIETE1.) SARL,

active dans la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, ayant

employé 40 salariés en décembre 2025. Il affirme avoir besoin de son permis de

conduire pour se rendre sur les différents chantiers à Luxembourg et à l’étranger

afin de pouvoir en assurer la gestion et le suivi (métré, contrôle des travaux

réalisés, réception des travaux) et pour se rendre auprès de clients potentiels en

vue d’établir les devis. Il ajoute qu’il est le seul dans son entreprise à disposer du

permis C nécessaire pour conduire le camion poids lourd pour les besoins de

l’activité de la société, à savoir pour se rendre auprès des fournisseurs et livrer le

matériel sur les différents chantiers. Vu sa qualité de chef d’entreprise, il ne

disposerait pas d’horaires de bureau fixes. Il estime dès lors que la saisie de son

permis de conduire lui cause de graves préjudices et pourrait avoir un impact sur

la situation financière de sa société. Il dit regretter profondément les infractions

commises et estime ne pas être indigne de la faveur sollicitée.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme. Quant au fond, le Ministère Public estime que le requérant

n’a pas établi avoir besoin de son véhicule pour les besoins de son entreprise et

que le trajet entre son domicile et le lieu de travail peut être effectué par transports

en commun.

Appréciation

Le recours a été introduit suivant les délai et forme de la loi, de sorte qu’il est à

déclarer recevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

Suivant l’extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été notamment

condamné :

* le 1er février 2024 à une interdiction de 16 mois assortie du sursis pour avoir

comme propriétaire laissé conduire sciemment un véhicule le 11 février 2024 sur

la voie publique par une personne en état d’ivresse,

* le 19 novembre 2025 à une interdiction de conduire de 24 mois dont 18 mois

avec sursis et 6 mois exceptés les trajets les plus courts menant de son domicile

à son lieu de travail et le retour ainsi que ceux effectués dans l’intérêt prouvé de

sa profession, pour avoir circulé le 15 juin 2025 en présentant des signes

manifestes d’ivresse.

En vertu de la dernière décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) se trouve désormais déchu du sursis de 16 mois et doit exécuter

une interdiction de conduire ferme, mais il entend pouvoir profiter de la faculté

prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale.

Aux termes de cet article :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impératif

de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter une

interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. Il doit en outre

rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas, le recours à la faculté

prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, ne doit

dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de l’invoquer,

mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de chaque

situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin impératif

du permis de conduire produites à l’appui.

La Chambre de

l’application

des

peines

estime,

contrairement

aux

développements du Ministère public, qu’eu égard aux explications fournies par

PERSONNE1.) dans sa requête, pièces à l’appui, le requérant a établi avoir un

besoin impératif de son permis de conduire pour pouvoir satisfaire à ses

engagements

professionnels, les

déplacements sur les chantiers étant

difficilement réalisables au moyen des transports en commun.

Malgré ses antécédents judiciaires, qui sont d’une certaine gravité, il a lieu

d’accorder une ultime chance au requérant.

Il y partant lieu de faire droit à sa demande de voir assortir l’interdiction de

conduire de 16 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Luxembourg le 1er

février 2024 du même aménagement que celui accordé par jugement du 19

novembre

2025

rendu

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à savoir : de la même modalité que celle

retenue par le tribunal correctionnel de Luxembourg, à savoir le sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir de l’interdiction de conduire de 16 mois prononcée

par jugement numéro 286 du 1er février 2024 du tribunal correctionnel de

Luxembourg du même aménagement que celui retenu par le jugement

numéro 3093 du 19 novembre 2025 du

tribunal

correctionnel

de

Luxembourg, à savoir :

de l’exception des trajets les plus courts menant du domicile

d’PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que pour les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.