Court dismisses self-defense claim and confirms conviction for voluntary assault with work incapacity aggravation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against a conviction for voluntary assault involving an aggravating circumstance of work incapacity. The defendant argued for self-defense, but the court found no evidence of an unlawful physical attack justifying such a defense. Consequently, the court confirmed the original judgment, upheld the fine, and rejected the civil claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 and 400 of the Penal Code; Self-defense requires an unlawful physical attack against integrity, which was not established; acquittal of an aggravating circumstance is legally impossible as it is merely a sentencing factor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 41/26 X.
du 21 janvier 2026
(Not. 39277/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Ettelbrück,
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
prévenu, demandeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
défendeur au civil et intimé.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.) par la septième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 13 mars 2025 sous le numéro
922/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 mars 2025 par le prévenu et
demandeur au civil PERSONNE1.) et le 18 mars 2025 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.), renonçant à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article
3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le défendeur au civil PERSONNE2.), fut entendu en ses moyens.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique du 17 mars 2025 adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a
interjeté appel contre le jugement numéro 39277/2024 du 13 mars 2025 rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration déposée le 18 mars 2025 au greffe précité, le procureur d’État de
Luxembourg a interjeté appel au pénal, limité à PERSONNE1.), contre ce même
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de l’article
203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction de coups et
blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel. Il a cependant
été condamné du chef de coups et blessures volontaires à une amende de 1.000
euros.
Au civil, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) a été déclarée fondée pour
le montant de 500 euros et le défendeur au civil PERSONNE2.) a été condamné à lui
payer ce montant avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en
justice jusqu’à solde.
A l’audience de la Cour du 10 décembre 2025, PERSONNE1.) a conclu à son
acquittement. Il a exposé n’avoir fourni qu’une assistance à personne en danger à une
de ses amies. Il n’aurait repoussé PERSONNE2.) par le torse qu’à trois reprises et ce
uniquement afin de protéger son amie, l’enfant de cette dernière ainsi que de se
protéger soi-même.
Le représentant du ministère public a également conclu à l’acquittement de
PERSONNE1.). Il a exposé que PERSONNE3.) aurait appelé PERSONNE1.), étant
donné qu’elle aurait été agressée par PERSONNE2.). PERSONNE1.) n’aurait
repoussé PERSONNE2.) dans le seul but de protéger son amie et son enfant mineur,
il s’agirait dès lors d’un cas de légitime défense pour autrui.
A titre subsidiaire, le principe de la peine d’amende serait à confirmer. Quant au
quantum de celle-ci, le représentant du ministère public a déclaré se rapporter à
sagesse de la Cour.
L'appréciation de la Cour
Au pénal
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de sorte
qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris.
Pour ce qui est de la légitime défense invoquée, la Cour relève que celle-ci ne se
conçoit que dans une situation exceptionnelle qui conditionne son application : la
défense de soi-même ou d’autrui, ce qui signifie une attaque illégitime contre l’intégrité
physique de la personne humaine. En effet, tel que la juridiction de première instance
l’a retenu à bon escient, aucune agression physique de la part de PERSONNE2.)
dirigée contre PERSONNE3.) respectivement l’enfant de celle-ci, justifiant la riposte
présentée par PERSONNE1.), n’est établie en cause.
La légitime défense n’est partant pas à retenir.
Quant à l’acquittement intervenu, il y a lieu d’observer que l’article 399 du Code pénal
ne prévoyant qu’une circonstance aggravante de l’infraction de coups ou blessures
volontaires, circonstance tenant à l’incapacité de travail et ne constituant, dès lors, pas
une infraction autonome. Il aurait, partant, suffi de dire en l’espèce que cette
circonstance aggravante n’est pas donnée et n’est pas à retenir à charge du prévenu,
l’acquittement d’une circonstance aggravante ne se concevant pas.
La peine d’amende prononcée sanctionne de façon adéquate l’infraction retenue à
charge du prévenu, elle est partant à confirmer.
Au civil
Le jugement entrepris au civil est à confirmer par adoption des motifs en ce qui
concerne l’indemnisation allouée au demandeur au civil, aucun argument contraire
n’ayant été présenté en instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses
explications et déclarations personnelles, le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE2.) en ses moyens et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement, tant au pénal qu’au civil ;
condamne le prévenu et demandeur au civil PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite
pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 19,75 euros ;
laisse les frais de l’instance d’appel au civil à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Madame Nadine WALCH, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.