Court of Appeal partially allowed appeal, reducing probation period to 12 months while confirming 24-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for burglary and theft. While the court upheld the conviction and the 24-month prison term, it found the probation period improperly set at 24 months and reduced it to 12 months. The decision was based on the application of Article 463 of the Penal Code regarding mandatory fines and the correct calculation of the probation duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 463, 209, 211 du Code pénal; When a mandatory fine is imposed, the probation period must be reduced to half the total sentence duration, and an appeal against the length of probation is partially admissible if the initial period exceeds the statutory limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 40/26 X.
du 21 janvier 2026
(Not. 1117/25/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le
DATE1.) au Maroc, alias ALIAS2.), né le DATE1.) au Maroc, alias PERSONNE1.),
né le DATE2.) au Maroc, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et
à Diekirch le 10 juillet 2025 sous le numéro 413/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Diekirch le 18 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le même
jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10
décembre 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète dûment
assermentée à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son
avocat.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction du présent
arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 18 juillet 2025,
le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro
413/2025 du 10 juillet 2025 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe en date du 18 juillet 2025, le procureur d’Etat de
Diekirch a fait interjeter appel au pénal, limité au prévenu PERSONNE1.), contre ce
même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, l’appelant a été condamné du chef de vol, de vol à l’aide
d’effraction et d’escalade ainsi que d’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, à une peine d’emprisonnement de 36 mois, assortis d’un sursis à
l’exécution de 18 mois de cette peine.
A l’audience devant la Cour, PERSONNE1.) et son mandataire ont fait valoir que
l’appel se limite à la peine prononcée.
PERSONNE1.) déclare être conscient de sa faute et qu’il regrette les faits.
Le mandataire de PERSONNE1.) expose que la peine prononcée en l’espèce serait
certes légale, mais excéderait les peines habituellement prononcées pour ce genre
d’infractions, le représentant du ministère public en première instance n’ayant
d’ailleurs requis que 24 mois de prison.
Il a réitéré ses conclusions exposées en première instance quant aux circonstances
atténuantes et a conclu à voir réduire la durée de la peine d’emprisonnement à tout au
plus 24 mois, tout en maintenant le sursis tel qu’accordé en première instance.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris,
tout en insistant sur le fait qu’il n’y aurait pas lieu de réduire la durée de la peine
d’emprisonnement au-delà des 24 mois. Une partie de la peine d’emprisonnement
devrait être ferme au vu de la gravité des faits, notamment du fait que le prévenu se
serait introduit la nuit dans une maison habitée, les occupants s’y trouvant au moment
des faits. Le jugement serait à confirmer pour autant qu’en application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal et au vu de la situation financière précaire du prévenu, il
avait été fait abstraction d’une amende.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour entend se rallier.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance ont retenu
PERSONNE1.) dans les liens des infractions de vol, de vol à l’aide d’effraction et
d’escalade ainsi que d’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par la juridiction
de première instance, sauf à préciser que la peine la plus forte est celle de l’article 463
du Code pénal, au vu de l’amende obligatoire.
Les faits de l’espèce sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement
de 24 mois, le jugement entrepris étant dès lors à réformer dans ce sens.
Par adoption des motifs de la juridiction de première instance, la Cour confirme le
jugement entrepris pour autant que la peine d’emprisonnement a été assortie d’un
sursis partiel, qui est cependant à réduire à 12 mois.
Le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
moyens d’appel et de défense, et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant
ramène la durée de la peine d’emprisonnement à vingt-quatre (24) mois ;
réduit la durée du sursis à l’exécution des peines à douze (12) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 5,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Madame Nadine WALCH, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.