Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against conviction for burglary and maintains prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor against the first-instance judgment. The defendant, charged with attempted burglary using forced entry and false keys, was found guilty based on police evidence, DNA traces, and his own confessions. The court confirmed the original sentence and the denial of any prison sentence modification due to the defendant's foreign criminal record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are correctly established and the penalty is legal and adequate, dismissing appeals that fail to introduce new evidence or justify a change in sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 39/26 X.
du 21 janvier 2026
(Not. 42907/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Lituanie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par une chambre de vacation du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg le 29 août 2025 sous le numéro 2543/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg le 4 septembre 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.)
et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels formés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Edita
KICAITE, et après avoir été averti de son droit de garder le silence et de son droit de
ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son mandataire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole
en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 septembre 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro
2543/2025 rendu contradictoirement à son encontre en date du 29 août 2025 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat
de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre le jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement déféré du 29 août 2025, les juges de première instance ont condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour avoir, entre le 16
octobre 2023 et le 17 octobre 2023, à
ADRESSE2.), tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.)
un véhicule de la marque
ENSEIGNE1.), immatriculé
NUMERO1.) (L), ensemble son contenu, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
coupant deux trous dans le hayon arrière, respectivement dans le toit du véhicule,
permettant de connecter deux câbles moyennant un dispositif spécial afin de
déverrouiller les portes pour accéder à l’habitacle, et à l’aide de fausses clés en
utilisant notamment une clé qui a été spécialement programmée pour pouvoir
démarrer ladite voiture et commettre le vol en question.
A l’audience de la Cour du 10 décembre 2025, le prévenu PERSONNE1.), après avoir
renoncé à une traduction du présent arrêt, a déclaré céder la parole à son avocat.
Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que son mandant, tout comme en
première instance, serait en aveu quant à la matérialité des faits mis à sa charge par
le représentant du ministère public. Il a ainsi confirmé que l’appel du prévenu serait
limité à la seule peine afin de faire bénéficier son mandant de circonstances
atténuantes plus larges qu’en première instance. La défense a soutenu avoir
conscience qu’au vu des nombreuses condamnations à l’étranger, PERSONNE1.) ne
pourrait plus bénéficier d’un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement.
Il a ainsi sollicité la clémence de la Cour pour voir réduire la peine d’emprisonnement
prononcée à l’égard de son mandant.
Finalement, le mandataire de PERSONNE1.) a encore déclaré que son mandant
regretterait son acte. Il souhaiterait rentrer chez sa famille, sa femme étant enceinte
de son deuxième enfant.
Le représentant du ministère public a conclu à voir confirmer le jugement entrepris
quant à la culpabilité du prévenu pour ce qui concerne l’infraction retenue à sa charge,
ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux tant en
première instance qu’en instance d’appel du prévenu.
Concernant la peine prononcée, celle-ci serait légale et adéquate. Au vu du casier
judiciaire ECRIS de PERSONNE1.), les juges de première instance seraient encore à
confirmer en ce qu’ils ont considéré qu’aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement ne serait possible.
Appréciation de la Cour :
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour
se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
La juridiction de première instance a encore correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la
prévention de tentative de vol à l’aide d’effraction et de fausses clés libellée à sa
charge par le ministère public, prévention qui reste établie en instance d’appel sur base
des éléments du dossier répressif, des constatations de la police, les traces ADN du
prévenu trouvées sur le lieu de l’infraction et des aveux complets du prévenu tant à
l’audience de première instance qu’à l’audience de la Cour.
La décision de culpabilité de première instance quant à l’infraction retenue à charge
du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
La Cour considère que la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de
première instance est légale et adéquate. En effet, elle tient compte de la gravité des
faits et du professionnalisme mis à jour par le prévenu ayant découpé deux trous dans
le hayon arrière, respectivement le toit du véhicule.
La durée de la peine d’emprisonnement est partant à maintenir.
Au vu des antécédents judiciaires à l’étranger, tels qu’ils résultent du casier ECRIS du
prévenu PERSONNE1.), le jugement est encore à confirmer en ce que la juridiction de
première instance a retenu qu’aucun aménagement de la peine d’emprisonnement
n’est possible pour PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 3,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Madame Nadine WALCH, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.