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CACH10_38 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal as untimely, rejecting defense's delay excuse and public prosecutor's incidental appeal.

Numéro de cause CACH10_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the criminal and civil appeals filed by the defendant inadmissible due to a missed statutory deadline. Although the defendant argued they only filed the appeal after receiving the case file, the court confirmed the forty-day period expired on June 11, 2025. Consequently, the court rejected both the defendant's late filing and the public prosecutor's incidental appeal, ordering the defendant to pay the associated legal costs.

Regeste Legislator

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Article 203 alinéa 1er du Code de procédure pénale; Article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and an incidental appeal by the public prosecutor is only receivable if attached to a timely principal appeal.

Mots-clés

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statutory appeal deadline inadmissible appeal incidental appeal missed time limit legal costs award procedural defect criminal procedure code délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 203 alinéa 1er du Code de procédure pénale
de sorte que le délai de quarante jours, prévu à l’article 203 alinéa 1er du Code de
Article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale
l'article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale.
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 38/26 X.

du 21 janvier 2026

(Not. 44721/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),

demandeur au civil.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la dix-huitième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2025 sous le numéro

1448/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 juin 2025 par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée

au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg,

représenta le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en application de l’article

185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens

d’appel et de défense de son mandant.

Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître

Claude BLESER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, mandataire

du demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique adressé en date du 17 juin 2025 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel d’un jugement

numéro 1448/2025 rendu contradictoirement en date du 2 mai 2025 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement

entrepris,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de 1.500

euros pour avoir, en date du 12 juin 2024, dans l’école fondamentale de ADRESSE4.),

porté volontairement des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel.

A l’audience de la Cour du 10 décembre 2025, le représentant du ministère public a

conclu à l’irrecevabilité de l’appel du prévenu qui serait tardif. Il a exposé que le dernier

jour d’appel aurait été le 11 juin 2025, mais que le prévenu PERSONNE1.) n’aurait

interjeté appel qu’en date du 17 juin 2025. Comme il s’agirait d’un jugement

contradictoire rendu en date du 2 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) ayant été

présent à l’audience du 25 mars 2025, il aurait été au courant de la date du prononcé.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a exposé qu’il aurait sollicité le dossier pénal par

courrier du 30 avril 2025 suite à la reprise du mandat de Maître Sandrine OLIVIEIRA.

Le 13 juin 2025, le ministère public lui aurait répondu. Comme le 13 juin 2025 aurait

été un vendredi, il aurait immédiatement interjeté appel le 17 juin 2025.

Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) s’est rallié aux conclusions du

ministère public.

Appréciation de la Cour :

Les réquisitions du ministère public sont fondées.

En effet, le jugement entrepris a été rendu contradictoirement en date du 2 mai 2025,

de sorte que le délai de quarante jours, prévu à l’article 203 alinéa 1er du Code de

procédure pénale pour relever appel, a commencé à courir le lendemain de la date du

prononcé, soit le 3 mai 2025, et est arrivé à son terme le 11 juin 2025.

Il s’en suit que le délai d’appel était largement expiré le 17 juin 2025, date de la

déclaration d’appel du prévenu.

L’appel au pénal et au civil d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.

L'appel du ministère public du 17 juin 2025 est un appel incident, relevé sur base de

l'article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n'est

recevable que s'il se greffe sur un appel principal introduit dans le délai légal.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'appel du ministère public est également

irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire du demandeur au civil

PERSONNE2.) entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare l’appel au pénal et au civil d’PERSONNE1.) irrecevable ;

déclare l’appel du ministère public irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 21,00 euros ;

laisse les frais de la demande civile à charge d’PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Nadine WALCH, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.