Court dismisses criminal appeal as untimely, rejecting defense's delay excuse and public prosecutor's incidental appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeals filed by the defendant inadmissible due to a missed statutory deadline. Although the defendant argued they only filed the appeal after receiving the case file, the court confirmed the forty-day period expired on June 11, 2025. Consequently, the court rejected both the defendant's late filing and the public prosecutor's incidental appeal, ordering the defendant to pay the associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 203 alinéa 1er du Code de procédure pénale; Article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible, and an incidental appeal by the public prosecutor is only receivable if attached to a timely principal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 38/26 X.
du 21 janvier 2026
(Not. 44721/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-et-un janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Monténégro, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.),
demandeur au civil.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la dix-huitième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2025 sous le numéro
1448/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé par courrier électronique au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 17 juin 2025 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée
au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Samuel BECHATA, avocat, demeurant à Luxembourg,
représenta le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en application de l’article
185 (1) du Code de procédure pénale et développa plus amplement les moyens
d’appel et de défense de son mandant.
Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître
Claude BLESER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, mandataire
du demandeur au civil PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en
dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 janvier 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé en date du 17 juin 2025 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel d’un jugement
numéro 1448/2025 rendu contradictoirement en date du 2 mai 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le même jour au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat
de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement
entrepris,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis intégral, et à une amende de 1.500
euros pour avoir, en date du 12 juin 2024, dans l’école fondamentale de ADRESSE4.),
porté volontairement des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel.
A l’audience de la Cour du 10 décembre 2025, le représentant du ministère public a
conclu à l’irrecevabilité de l’appel du prévenu qui serait tardif. Il a exposé que le dernier
jour d’appel aurait été le 11 juin 2025, mais que le prévenu PERSONNE1.) n’aurait
interjeté appel qu’en date du 17 juin 2025. Comme il s’agirait d’un jugement
contradictoire rendu en date du 2 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) ayant été
présent à l’audience du 25 mars 2025, il aurait été au courant de la date du prononcé.
Le mandataire d’PERSONNE1.) a exposé qu’il aurait sollicité le dossier pénal par
courrier du 30 avril 2025 suite à la reprise du mandat de Maître Sandrine OLIVIEIRA.
Le 13 juin 2025, le ministère public lui aurait répondu. Comme le 13 juin 2025 aurait
été un vendredi, il aurait immédiatement interjeté appel le 17 juin 2025.
Le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) s’est rallié aux conclusions du
ministère public.
Appréciation de la Cour :
Les réquisitions du ministère public sont fondées.
En effet, le jugement entrepris a été rendu contradictoirement en date du 2 mai 2025,
de sorte que le délai de quarante jours, prévu à l’article 203 alinéa 1er du Code de
procédure pénale pour relever appel, a commencé à courir le lendemain de la date du
prononcé, soit le 3 mai 2025, et est arrivé à son terme le 11 juin 2025.
Il s’en suit que le délai d’appel était largement expiré le 17 juin 2025, date de la
déclaration d’appel du prévenu.
L’appel au pénal et au civil d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.
L'appel du ministère public du 17 juin 2025 est un appel incident, relevé sur base de
l'article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n'est
recevable que s'il se greffe sur un appel principal introduit dans le délai légal.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'appel du ministère public est également
irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses moyens d’appel et de défense, le mandataire du demandeur au civil
PERSONNE2.) entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare l’appel au pénal et au civil d’PERSONNE1.) irrecevable ;
déclare l’appel du ministère public irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 21,00 euros ;
laisse les frais de la demande civile à charge d’PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Madame Nadine WALCH, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Joëlle
WELTER, greffière assumée.