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JPECIV_138 Généré par l'IA

Court allows installment payments for debt under Civil Code Art. 1244 despite procedural opposition.

Numéro de cause JPECIV_138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition admissible and reduced the awarded sum to 10,624.99 € while granting the debtor a payment plan. Although both parties requested procedural indemnities which were rejected, the court applied Article 1244 of the Civil Code to allow monthly installments due to the debtor's financial situation. The judgment establishes that payment delays are exceptional but permissible when justified by the debtor's hardship.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may grant moderate payment delays under Article 1244 of the Civil Code to assist an unfortunate debtor, provided the principle of immediate execution is respected and no procedural inequity is proven under Article 240 of the New Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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installment payments payment delay Civil Code 1244 procedural indemnity debt enforcement exceptional measures monthly installments action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 1244 du Code civil
que l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article 1244 du Code civil
que l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
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Texte complet

Répertoire n° 138/2026

E-OPA2-3862/24

Audience extraordinaire du 20 janvier 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire -

comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.),

avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-

ADRESSE2.),

- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire -

comparant par Maître Naomi KUKANSAMI, avocat à Luxembourg,

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a été sommé de payer à

PERSONNE2.) la somme de 14.774,99 € avec les intérêts légaux.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 15 avril

2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Suivant jugement répertoire n° 1755/25 du 2 juillet 2025, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a rejeté ledit contredit et a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 14.774,99 € avec les intérêts au taux légal.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

8 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit jugement.

Tous les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal de paix de ce siège à l'audience publique de vacation du 28 juillet 2025,

date à laquelle l’affaire fut fixée à l’audience de vacation du 11 août 2025.

Suite à deux remises ultérieurs à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique extraordinaire du 16 décembre 2025.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-3862/24 rendue par le juge

de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a été sommé

de payer à PERSONNE2.) du chef d’une note d’honoraires n° FC23039 du 6 février

2024 le montant de 14.774,99 € avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde.

Ladite ordonnance de paiement a été notifiée en date du 29 mars 2024.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

15 avril 2024, PERSONNE1.) a relevé contredit contre la prédite ordonnance de

paiement.

Par jugement répertoire n° 1755/25 du 2 juillet 2025, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, autrement composé, a déclaré le contredit non fondé et a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 14.774,99 € avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

8 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit jugement.

A l’audience publique extraordinaire du 16 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été

utilement retenue, chacune des parties a réclamé une indemnité de procédure de

2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de leur en donner acte.

A cette même audience, PERSONNE2.) a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition du

8 juillet 2025, le jugement du 2 juillet 2025 ayant été rendu de manière

contradictoire.

PERSONNE1.) a conclu à la recevabilité de son opposition, celle-ci ayant été

introduite endéans le délai légal et les motifs du jugement faisant apparaître qu’il a

été rendu par défaut.

L'opposition est une voie de recours de droit commun et de rétractation, ouverte au

plaideur contre lequel a été rendu un jugement par défaut, en vue d'en obtenir la

rétractation par le tribunal qui l'a rendu (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et

commerciale, opposition, no 1, p. 346).

Pour déterminer si une décision est contradictoire ou non, il faut l'envisager en elle-

même, abstraction faite de la qualification donnée par le juge (Encyclopédie Dalloz,

procédure civile et commerciale, jugements par défaut, no 9 et ss., p. 214 ; T. Lux.,

18 avril 2002, n° 73652 du rôle; Cour, 13 novembre 2002, n° 26856 du rôle).

Or, s’il résulte du dispositif du jugement attaqué qu’il a été qualifié de contradictoire,

la motivation de ce même jugement fait apparaître que, après avoir constaté

l’absence de la partie défenderesse régulièrement convoqué, le tribunal de paix a

retenu que :

« Comme il résulte de l’avis de réception établi par l’Entreprise des Postes et

Télécommunications que la convocation à l’audience n’a été délivrée à personne,

le présent jugement est rendu par défaut à son égard ».

Dans la mesure où il résulte dès lors de ladite décision qu’elle a été rendue

conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’un jugement rendu par défaut et

non d’un jugement contradictoire.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est dès lors à rejeter de sorte

que l’opposition du 8 juillet 2025, par ailleurs déposée dans les forme et délai de la

loi, est à déclarer recevable.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) explique qu’elle a été chargée par

PERSONNE1.) de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige de droit de la

famille.

Elle explique que dans le cadre dudit dossier, elle lui a fait parvenir une note

d’honoraires du 6 février 2024 portant sur un montant de 14.774,99 €.

Elle indique que le montant ainsi facturé a été confirmé suivant décision de taxation

du 12 février 2025.

Faisant encore valoir que la partie défenderesse n’a jamais contesté ladite note,

PERSONNE2.) conclut au rejet du contredit et réclame la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer « la totalité de la facture ».

A la demande du tribunal quant au décompte versé parmi les pièces, elle confirme

toutefois que le solde de ladite facture ne s’élève plus actuellement qu’à 12.374,99

€.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande.

Il conclut à l’incompétence ratione valoris du tribunal de paix.

A l’appui dudit moyen, il fait valoir que suivant décompte d’huissier de justice, l’enjeu

total du litige s’élève à la somme de 16.745,69 €, soit le montant retenu par

l’ordonnance de paiement augmenté d’un montant de 1.802,79 € réclamé à titre de

frais et honoraires pour une affaire de droit pénal.

A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de la demande en reprochant à

PERSONNE2.) de réclamer la somme de 16.745,69 € en violation du contrat

judiciaire formé entre parties pour le montant de 14.774,99 €.

A titre plus subsidiaire et quant au fond, il reproche à la partie demanderesse

originaire de ne pas avoir tenu compte de tous les paiements effectués.

Il fait ainsi valoir qu’en plus des paiements figurant au décompte adverse, il a

procédé entre le 1er juillet 2025 et le 12 décembre 2025 à cinq virements

supplémentaires de 350 € chacun.

Affirmant dès lors avoir d’ores et déjà réglé la somme de 4.150 €, PERSONNE1.)

demande à voir limiter toute éventuelle condamnation à (14.774,99 – 4.150 =)

10.624,99 €.

Il demande finalement à pouvoir bénéficier de délais de paiement et propose

d’apurer sa dette au moyen de paiements échelonnés de 444 € par mois.

PERSONNE2.) conclut à la compétence ratione valoris de la juridiction saisie,

l’enjeu du litige au moment du dépôt de la requête n’ayant pas dépassé le taux de

compétence du tribunal de paix.

Elle n’a pas su prendre position à l’audience par rapport à d’éventuels paiements

supplémentaires.

Finalement, elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement à condition que les

échéances afférentes soient respectées.

Motifs de la décision :

Quant à la compétence :

Aux termes de l’article 2 du Nouveau code de procédure civile :

« En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière

immobilière, (le juge de paix) est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de

2 000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15 000 euros.

Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à

l’exclusion des intérêts et frais ».

L’article 9 de ce même code dispose que :

« Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même

défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance,

la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de

chaque demande considérée isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du

ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».

Il résulte de ces dispositions que le critère légal est celui de l’unicité de la cause.

La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant l’acte ou le

fait juridique qui constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé, en

d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe

générateur de ce droit (cf. Cour, 25 février 1992, P. 28, 270; J.-Cl. Wiwinius,

Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige,

P. 28, p.472 ; TAL, 31 janvier 2003, n° 73548 du rôle).

En l’espèce, PERSONNE2.) réclame dans sa requête le paiement d’un montant de

14.774,99 €.

Il est constat en cause que ce montant correspond à des frais et honoraires pour

une affaire de droit de la famille.

S’il résulte encore des éléments du dossier que la partie demanderesse originaire

a émis le même jour une deuxième note d’honoraires dans le cadre d’une affaire de

droit pénal, la seule circonstance que le décompte de l’huissier de justice

KOLLVELTER du 17 juin 2025 fasse état d’un montant dépassant 15.000 € pour les

deux affaires n’est pas de nature à rendre incompétente la juridiction de céans alors

que, d’une part, PERSONNE2.) ne réclame que le paiement de la première note

d’honoraires et que, d’autre part, la partie défenderesse originaire n’a ni prouvé, ni

même allégué que les deux dettes procéderait de la même cause.

Le moyen tiré de l’incompétence ratione valoris est dès lors à rejeter.

PERSONNE2.) n’ayant par ailleurs à aucun moment réclamé le montant de

16.745,69 € figurant au décompte d’huissier, c’est encore à tort que la partie

défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande pour prétendue violation du

contrat judiciaire.

En ce qui concerne le fond du litige, il résulte du mémoire d’honoraires n° FC23039

que PERSONNE2.) a mis en compte des frais et honoraires pour un total de

14.237,06 € HTVA.

Lesdits frais et honoraires ont été confirmés suivant décision de taxation du Conseil

de l’ordre du 12 février 2025 et n’ont plus été contestés à l’occasion des plaidoiries.

C’est dès lors à juste titre que - compte tenu d’une provision de 1.740 € payée en

date du 2 juin 2023 - la partie demanderesse a réclamé une ordonnance de

paiement à hauteur de la somme de (14.237,06 + TVA 16% - 1.740 =) 14.774,99 €

TTC.

En ce qui concerne les paiements effectués depuis l’émission de l’ordonnance de

paiement, il résulte d’un décompte remis par PERSONNE2.) à l’audience publique

du 18 juin 2025 que le montant de 12.374,99 € tel réclamé à l’audience du 16

décembre 2025 tient compte des paiements suivants :

Mémoire d’honoraires FC23039

14.774,99 €

o

Virement du 6 mars 2025 :

-

350,00 €

o

Virement du 26 mars 2025 :

-

350,00 €

o

Virement du 4 avril 2025 :

-

350,00 €

o

Virement du 29 avril 2025 :

-

1.000,00 €

o

Virement du 26 mai 2025 :

350,00 €

12.374,99 €

Le tribunal tient à préciser que ce décompte ne correspond pas à celui remis à

l’audience du 16 décembre 2025, ce dernier faisant état d’un solde de 14.177,78 €.

La procédure devant le tribunal de paix étant orale et PERSONNE2.) ayant

expressément confirmé ne réclamer qu’un montant de 12.374,99 € sans expliquer,

ni même faire état du décompte différent figurant dans sa farde de pièces remises

à l’audience du 16 décembre 2025, il y a lieu de faire abstraction de ce dernier

décompte.

PERSONNE1.) reproche encore à la société défenderesse de ne pas avoir tenu

compte des paiements effectués après le mois de mai 2025.

Il résulte en effet des pièces soumis à l’appréciation du tribunal que PERSONNE1.)

a encore payé :

-

le 1er juillet 2025 :

350 €

-

le 28 juillet 2025 :

350 €

-

le 1er septembre 2025 :

350 €

-

le 4 novembre 2025 :

350 €

-

le 12 décembre 2025 :

350 €

1.750 €

PERSONNE2.) n’ayant pas contesté le paiement desdits montants, ni leur

imputation sur la facture litigieuse, sa demande n’est à déclarer fondée qu’à

concurrence de la somme de (12.374,99 – 1.750 =) 10.624,99 €.

Concernant les délais de paiement sollicités par PERSONNE1.), le tribunal rappelle

que l’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position

du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais

modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses

demeurant en état ».

Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des

moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide

à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur

doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi

ou la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

En l’espèce, le tribunal constate que depuis la décision de taxation, la partie

défenderesse a entamé ses remboursements et les a poursuivis de manière plus

ou moins régulière.

Compte tenu des intérêts respectifs en jeu et au vu de l’accord de la partie

demanderesse originaire, le tribunal décide dès lors sur base de l’article 1244 du

Code civil de faire droit à la demande de paiement échelonnée de la somme de

10.624,99 € par des paiements mensuels de 444 € à effectuer par la partie débitrice

le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er février 2026.

A défaut de paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra

immédiatement exigible.

Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application

des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs

demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement entre parties

et en premier ressort ;

déclare l'opposition introduite le 8 juillet 2025 recevable ;

donne acte à PERSONNE2.) de la réduction de sa demande ;

rejette le moyen d’incompétence ratione valoris ;

rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande ;

dit la demande de PERSONNE2.) fondée à concurrence de la somme de 10.624,99

€ et non fondée pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 10.624,99 €

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement – le

29 mars 2024 – jusqu’à solde ;

accorde à PERSONNE1.) le bénéfice de l’article 1244 du Code civil ;

dit que PERSONNE1.) pourra s’acquitter de sa dette par des paiements mensuels

de 444 € à effectuer le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er février 2026

jusqu’à apurement total de sa dette ;

dit que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra la créance

immédiatement et intégralement exigible ;

donne acte aux parties de leurs demandes respectives formulées sur base de

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

dit ces demandes non fondées ;

en déboute ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette

par Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont

signé le présent jugement.