Court dismissed defendant's objection and awarded plaintiff partial procedural costs and recovery fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's objection in proper form but declared it unfounded, upholding the original payment order. While the plaintiff's claim for the base debt was fully supported, the court partially allowed a request for procedural costs by awarding 500 EUR to the plaintiff while dismissing the defendant's claim for a procedural fee. The judgment also confirmed the defendant's liability for the statutory recovery fee of 40 EUR.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau code de procédure civile, article 240; article 241: The court may partially award procedural costs to the prevailing party when the litigation outcome warrants equitable distribution, while rejecting procedural fee claims if the opposing party's position is ultimately unsuccessful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 137/2026
E-OPA2-6345/25
Audience extraordinaire du 20 janvier 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Joe MENDES, avocat à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Yannick BONDO, en remplacement
de Maître Luca GOMES, avocats à Luxembourg.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-6345/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2025, la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) la somme de 6.257,37 € avec les
intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 18 septembre
2025, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S a formé
contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE2.) SARL-S a été convoquée par la voie du greffe à comparaître devant
le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique extraordinaire du 16 décembre
2025.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-6345/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 août 2025, la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S a été sommée de payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) la somme de 6.257,37 € avec les
intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Ladite ordonnance de paiement a été notifiée le 21 août 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du
18 septembre 2025, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S a formé contredit contre l’ordonnance en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique du 16 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement
retenue, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) :
-
a augmenté sa demande principale à la somme de 6.822 € ;
-
a réclamé pour les factures d’avril 2025 et de mai 2025 les intérêts
conventionnels de 10% par mois à partir du 30ème jour de leur émission ;
-
a réclamé une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
-
a porté sa demande relative à l’indemnité de procédure à 1.500 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) expose que sur base d’un
contrat de collaboration signé entre parties, la société défenderesse s’est occupée
- dans le cadre de l’exploitation d’un espace Pop-Up à ADRESSE3.) - de la gestion
et de la vente des stocks de vêtements des marques partenaires de la société
demanderesse.
Elle fait valoir qu’aux termes dudit contrat, la société défenderesse devait lui
reverser l’intégralité des revenus perçus grâce auxdites ventes.
Elle fait encore valoir qu’afin de lui permettre de lui adresser la facturation afférente,
la société défenderesse devait lui fournir un relevé détaillé des ventes réalisées par
son intermédiaire.
La société demanderesse explique que sur base de ces relevés, elle a fait parvenir
à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S les trois factures
suivantes :
-
n°2024-6-25-1 du 25.06.2025 - période de mars 2025 :
3.886 €
-
n°15-06-25-001 du 15.06.2025 - période d’avril 2025 :
1.511 €
-
n°15-06-25-002 du 15.06.2025 - période de mai 2025 :
1.425 €
6.822 €
Elle reproche à la partie défenderesse de refuser le paiement desdites factures sous
de vains prétextes.
La société demanderesse considère plus particulièrement que c’est à tort que la
partie adverse conteste la réalité des factures pour défaut de précision, la méthode
de facturation n’ayant jamais posé de problème tout au long de la relation
commerciale ayant existée entre parties.
Elle fait encore valoir que conformément aux termes du contrat, la société
défenderesse connaissait nécessairement les « sous-jacents » desdites factures,
celles-ci ayant été établies sur base de ses propres relevés.
Elle expose encore que c’est à la demande expresse de la partie défenderesse que
les factures font état de « ventes de vêtements », les factures antérieurs ayant
toujours été payées alors pourtant qu’elles portaient le même libellé.
Elle précise finalement qu’après lesdits factures « il y avait le détail ».
Faisant dès lors valoir que la société défenderesse n’a pu se méprendre sur la
nature et la portée desdits documents, elle conclut sur base de l’article 109 du Code
de commerce à l’application de la théorie de la facture acceptée, les factures
litigieuses n’ayant jamais été contestées.
Par voie de conséquence, elle conclut à l’existence d’une présomption irréfragable
de l’existence des créances affirmées dans les factures ainsi acceptées.
A
supposer qu’il ne s’agisse pas de ventes, elle conclut à l’existence d’une
présomption simple, tout en faisant valoir que cette dernière n’a pas été renversée.
A titre subsidiaire, elle invoque l’enrichissement sans cause.
A l’appui de sa demande, elle verse le contrat de collaboration, les factures
litigieuses ainsi que les échanges WhatsApp entre les responsables des sociétés
respectives.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S s’oppose à la
demande.
Elle considère que les factures sont sans objet, le contrat de collaboration ayant
expiré en date du 31 décembre 2024.
Si elle admet avoir procédé au règlement d’une facture antérieure, elle conteste qu’il
y ait eu d’autres ventes.
En ce qui concerne les messages WhatsApp, la société défenderesse estime qu’ils
sont trop vagues et qu’ils ne permettent pas de conclure à une continuation de la
collaboration entre parties.
Aucune prestation n’ayant dès lors été établie, elle considère que la seule existence
des factures litigieuses ne permet pas de retenir dans son chef une « obligation de
paiement automatique ».
Elle fait finalement valoir que les documents en question ne lui permettent pas de
connaître les prestations mises en compte, de sorte qu’il ne s’agit pas de véritables
factures.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction
de son obligation ».
Il appartient dès lors à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de
prouver les prestations dont elle réclame le paiement.
D’après les pièces versées par la société demanderesse, les parties ont - suivant
« contrat de partenariat » signé le 25 novembre 2024 (pièce n°1 de Maître Joe
MENDES) - convenu des termes et conditions réglant l’utilisation et la gestion d’un
espace Pop-Up situé au centre commercial ENSEIGNE1.).
Aux termes de l’article 1.1.1. dudit contrat, la partie défenderesse s’est engagée à
partager cet espace de vente avec la société demanderesse pendant toute la durée
de son exploitation, soit du 1er au 31 décembre 2024
D’après l’article 1.1.2., la société défenderesse « sera responsable des contrats de
dépôt-vente signés avec les marques partenaires d’SOCIETE1.), ainsi que de la
gestion des stocks de ces marques pendant toute la durée du Pop-Up ».
L’article 1.1.3. dispose encore qu’elle s’engage à gérer les flux financiers de
manière transparente, de fournir à la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) un relevé détaillé des ventes effectuées ainsi que de verser
intégralement les revenus perçus grâce auxdites ventes.
Il résulte finalement des propres explications de la partie demanderesse qu’elle ne
devait facturer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S
que les seuls vêtements effectivement vendus à l’occasion du Pop-Up.
Force est dès lors de constater que contrairement aux explications de la partie
demanderesse, l’opération conclue entre les parties ne correspond pas à une vente
classique au sens de l’article 109 du Code de commerce.
Il résulte d’autre part des éléments du dossier que suite à la signature du prédit
contrat, la société défenderesse se voit réclamer les montant suivants :
-
pour mars 2025 :
3.886 €
-
pour avril 2025 :
1.511 €
-
pour mai 2025 :
1.425 €
6.822 €.
Tandis que la partie défenderesse conteste redevoir cette somme alors qu’elle est
postérieure à la période de collaboration visée au contrat et qu’elle dénie aux
documents reçus la qualification de « facture », la société demanderesse estime
pour sa part qu’il s’agit bien de factures de sorte qu’elle se prévaut de la théorie de
la facture acceptée.
Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’aux termes de l'article 109 du Code de
commerce, les achats et ventes se constatent entre commerçants par la facture
acceptée.
Ce texte a une portée générale et s'applique non seulement aux ventes
commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial.
La circonstance que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente au sens
de l’article en question n’est dès lors pas de nature à empêcher les conséquences
d’une éventuelle acceptation par la partie défenderesse des prétendues factures qui
lui ont été envoyées.
Au vu des contestations de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S, il y a d’abord lieu de vérifier si les documents - qu’elle ne conteste pas
avoir reçus - sont constitutives de factures.
Il y a ensuite lieu de vérifier s’il y a eu acceptation desdits documents.
Il y a finalement lieu de s’attarder sur les effets d’une éventuelle acceptation dans
le chef de la partie défenderesse.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou
de prestations (A. Cloquet, La facture, n° 32).
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client.
En l’espèce, les documents versés par la société demanderesse mentionnent tant
le nom du fournisseur que l’identité du client. Elles font encore état de l’existence
d’une créance qu’il est demandé à la partie défenderesse de payer. En se référant
finalement à la « vente de vêtements & accessoires de divers marques
partenaires » durant le Pop-Up à ADRESSE3.), elles indiquent finalement à
suffisance la cause de la créance affirmée.
C’est à tort que la partie défenderesse fait valoir que les documents adverses ne
mentionnent pas le détail des marchandises, les éléments du dossier (pièce n° 3 de
Maître Joe MENDES) permettant d’affirmer que lesdits documents n’ont été émis
par la société demanderesse que suite et sur base des listing lui communiqués par
les gérants de la société défenderesse en date des :
-
8 mai 2025 à 11h58 : « Sales SOCIETE1.) – 2025-04-01 – 2025-04-30 »
-
8 mai 2025 à 12h02 : « SOCIETE1.) Sales – 2025-03-01 – 2025-03-31 »
-
12 juin 2025 à 10h26 « SOCIETE1.) Sales – 2025-05-01 – 2025-05-31 ».
Les contestations en rapport avec la qualification des factures transmises sont dès
lors à rejeter, de sorte que les dispositions de l’article 109 du Code de commerce
sont susceptibles de s’appliquer.
En ce qui concerne l’acceptation des factures, il est admis que celle-ci est une
manifestation d'accord au sujet de l'existence et des modalités d'un marché déjà
formé, et surtout une manifestation d'accord au sujet de la créance affirmée par le
fournisseur, en exécution de ce marché (Cloquet, La facture, n°427).
La facture acceptée établit ainsi à l’égard d’un commerçant non seulement la
créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses conditions dans la
mesure où elle les indique (A. Cloquet, La facture, n° 494 et s.).
L'acceptation de la facture par le client témoigne ainsi de son adhésion aux
stipulations qu'elle contient et l'y oblige par conséquent.
D’après la doctrine et la jurisprudence, l’acceptation d’une facture peut être
expresse ou tacite.
L’acceptation est tacite si elle se déduit du silence gardé par le client après avoir
réceptionné la facture.
En effet, le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance
de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle
se rapporte, fait présumer que le cocontractant a accepté cette facture.
Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est
pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative de
protester.
Il est admis que ces protestations ne présentent une valeur que si elles sont
précises, des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation
de sortir ses effets (Cloquet, La Facture, no 566 et 567).
La jurisprudence n'admet par ailleurs qu'un délai de protestation extrêmement bref
dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la
concordance de l'une et l'autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature
du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes
les circonstances de la cause (Cloquet, La Facture, no 586 et 587).
L’obligation de protester dans un bref délai se justifie dans la mesure où les
transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité,
exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La jurisprudence fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (TAL, 7 juillet 2015, n°167775 du rôle).
Lorsque le client conteste l’existence même du contrat (comme il semble le faire en
l’espèce), il doit protester dans un délai spécialement bref, car l’inexactitude du fait
de l’existence du contrat ne demande normalement aucune vérification d’une durée
appréciable (en ce sens : Cour d’Appel, 13 mars 2003, n° 26401 du rôle).
En l’espèce, la société défenderesse n’a pas mis en cause la réception des factures
contestées.
Il résulte par ailleurs des éléments soumis à l’appréciation du tribunal (pièces nos 3
et 4 de Maître Joe MENDES) que lesdits documents ont été transmis par voie
électronique aux responsables de la société défenderesse en date des :
-
12 juin 2025 pour la « Facture_SOCIETE1.)_SOCIETE2.)-Avril.pdf »
-
12 juin 2025 pour la « Facture _SOCIETE1.)_SOCIETE2.)-Mai.pdf »
-
25 juin 2025 pour la « Facture _SOCIETE1.)_SOCIETE2.)-Mars.pdf ».
La société défenderesse n’a pas fait état de contestations émises dans un bref délai
de cette réception.
Lesdites factures sont dès lors censées avoir été acceptées.
En ce qui concerne les conséquences de pareille acceptation, il est admis que
l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable,
de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat
de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée
n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant
libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption
suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n°16/2019).
Il aurait dès lors appartenu à la société défenderesse de prouver en quoi
l’acceptation des factures litigieuses n’est pas suffisante pour faire admettre
l’existence des créances y affirmées.
Or, cette preuve n’est pas établie.
Il résulte au contraire des multiples échanges électroniques entre parties (pièces
nos 3 et 4 de Maître Joe MENDES) que contrairement aux allégations de la société
défenderesse, la collaboration entre parties a bien été maintenue au-delà de la
période initialement visée au contrat (c’est-à-dire décembre 2024).
Ledit contrat prévoit d’ailleurs expressément un deuxième Pop-Up à organiser à
partir du mois de février 2025.
Aussi, à partir du 23 mai 2025, les parties ont tenté de fixer un rendez-vous en vue
de discuter des ventes réalisées en mars 2025 et en avril 2025 (« Kleng fro, weini
kenne mer t’sales vun abrell an märz kkn + d’factures »)
La société défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres arguments susceptibles de
renverser la présomption simple découlant de l’acceptation des factures, il y a dès
lors lieu d’admettre que ladite acceptation vaut preuve suffisante de l’existence des
créances y affirmées.
Le contredit est dès lors à rejeter et la demande de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour la somme de (3.886 + 1.511 +
1.425 =) 6.822 €.
Aux termes des factures des mois d’avril 2025 et de mai 2025, émises en date du
15 juin 2025, « le paiement de la présente facture est dû dans un délai de 30 jours
à compter de la date d’émission, soit le 15 juillet 2025. En cas de retard, des intérêts
de retard de 10% par mois seront appliqués à compter du premier jour suivant la
date d’échéance, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant
de 40 EUR ».
La défenderesse n’ayant pas fait valoir de contestations à cet égard, il y a encore
lui de la condamner à payer à la société demanderesse - outre les intérêts légaux
sur la facture de mars 2025 - les intérêts conventionnels de 10% par mois sur la
somme de (1.511 + 1.425 =) 2.936 € correspondant aux factures d’avril et de mai
2025, ainsi qu’un montant de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Chacune des parties réclame finalement le paiement d’une indemnité de procédure.
La société demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en
justice, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation
suffisants pour fixer à 500 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu du l’issue du litige, la société défenderesse ne saurait prospérer dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de la
modification de ses demandes ;
dit le contredit non fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fondée
pour le montant de 6.822 € ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à
payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) la somme de 6.822
€, avec les intérêts légaux sur 3.886 € à partir de la notification de l’ordonnance de
paiement - le 21 août 2025 - ainsi qu’avec les intérêts conventionnels de 10% par
mois sur la somme de 2.936 € à partir du 16 juillet 2025, chaque fois jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à
payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) une indemnité
forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du
montant de 500 € ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à
payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 500 € ;
donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S de
sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
la déclare non fondée ;
en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à tous
les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette
par Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont
signé le présent jugement.