Court partially allows carsharing damage claim against user who failed to secure account access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to the payment order but found it partially unfounded due to the defendant's failure to secure their account. The plaintiff argued that the defendant's account was accessed fraudulently, while the defendant claimed unauthorized use but offered no credible explanation for the breach of their PIN or why they did not block access immediately. The court ruled that the defendant remains liable for damages incurred while the account remained accessible, ordering payment of 1,325 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. pay.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: A user remains liable for damages resulting from unauthorized use of their account if they fail to take reasonable security measures or provide a credible explanation for the breach.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 136/2026
E-OPA2-6719/25
Audience extraordinaire du 20 janvier 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Madame PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-6719/25 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 août 2025, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 1.335 € avec les intérêts
légaux.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 5 septembre
2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique
extraordinaire du 16 décembre 2025.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-6719/25 rendue par le
juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 28 août 2025, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme de 1.335 € avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance de paiement a été notifiée en date du 2 septembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 5 septembre 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance en
question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose qu’en date du
24 juin 2025, un véhicule de sa flotte « GROUPE0.) Carsharing » a été réservé
au moyen du compte de son client PERSONNE2.).
Elle précise que pour se connecter audit compte, l’utilisateur a nécessairement
dû indiquer son adresse mail ainsi que son code pin personnel, lesdits identifiants
étant demandés avant chaque nouvelle réservation.
La société demanderesse fait valoir que suite à l’utilisation dudit véhicule, le client
suivant a signalé l’existence de dégâts matériels avant le début de sa course.
Elle explique encore que lesdits dommages ont été confirmés par son propre
personnel, ce dernier ayant procédé à l’inspection du véhicule tant avant qu’après
la course qui a été réservée au moyen du compte de la partie défenderesse.
La société anonyme
SOCIETE1.)
expose que suite à cet incident
et
conformément à ses conditions générales, elle a fait parvenir à PERSONNE2.)
les factures suivantes :
- facture n°251029749 du 25.6.25 - franchise :
1.075 €
- facture n°251029750 du 25.6.25 - frais de non-déclaration de sinistre :
250 €.
Le client n’ayant pas réagi auxdites factures, ni aux rappels envoyés par la suite,
la société demanderesse conclut au rejet du contredit et demande la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes en souffrance.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Il conteste avoir endommagé le véhicule et prétend que son mot de passe a été
utilisé à son insu.
Affirmant ignorer l’identité du responsable, il expose avoir porté plainte.
Il explique encore que dans son compte « GROUPE0.) », il a constaté que des
moyens de paiement ont été rajoutés avec des noms qui ne sont pas les siens et
dont il affirme qu’ils lui sont inconnus.
PERSONNE2.) fait par ailleurs valoir qu’entre le 16 juillet 2025 et le 26 juillet
2025, période pendant laquelle il se trouvait à l’étranger, la police lui a envoyé un
avertissement taxé pour un dépassement de vitesse commis à ADRESSE3.) en
son absence à bord d’une voiture de location « GROUPE0.) ».
Il explique finalement que l’historique des réservations de son compte indique de
nombreuses courses dont il ne serait pas à l’origine.
Faisant dès lors valoir qu’il n’est pas responsable du préjudice causé, il conclut
au débouté de la demande.
Motifs de la décision :
Il est constant en cause que PERSONNE2.) s’est inscrit au service carsharing
que la société demanderesse exploité sous la dénomination de « GROUPE0.) ».
En date du 24 juin 2025, le compte « GROUPE0.) » d’PERSONNE2.) a été utilisé
dans le cadre d’une réservation d’un véhicule ALIAS1.) immatriculé NUMERO2.).
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ladite course, le véhicule litigieux a été
endommagé du côté conducteur (portières et rétroviseur extérieur).
Il résulte des explications, non contestées par la partie défenderesse, que pour
réserver un véhicule au moyen de l’application dédiée, l’utilisateur doit se
connecter à son compte personnel au moyen de son adresse électronique et de
son code pin personnel.
Pour procéder à la réservation du véhicule endommagé en date du 24 juin 2025,
l’utilisateur a donc nécessairement dû saisir le code pin d’PERSONNE2.), ledit
code étant censé être secret pour en limiter l’accès au seul titulaire du compte.
Or, le tribunal constate que le compte censé être exclusivement utilisé par
PERSONNE2.) contient deux moyens de paiement établis à des noms qui ne
sont pas ceux du véritable et unique titulaire dudit compte : une Mastercard
établie au nom de PERSONNE3.) et une carte Visa établie au nom de
PERSONNE4.).
Il résulte encore des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que pour
réserver le trajet à l’occasion duquel les dégâts ont été causés au véhicule
ALIAS1.), c’est la carte bancaire établie au nom de PERSONNE3.) qui a été
utilisée.
PERSONNE2.) n’a fourni aucune explication crédible sur les circonstances qui
auraient permis à cette personne de se connecter à son compte à son insu et au
moyen de son code secret.
Il n’a par ailleurs fourni aucune explication sur les raisons qui auraient amené de
parfaits inconnus - qui auraient fortuitement ou même frauduleusement pris
connaissance dudit code - à enregistrer des moyens de paiement à leur propre
nom au risque de se faire coincer en cas de contrôle.
Le tribunal constate encore que malgré réception des factures du 25 juin 2025
établies suite aux dégâts dont PERSONNE2.) conteste être à l’origine, ce dernier
n’a entrepris aucune démarche afin de bloquer l’accès prétendument frauduleux
à son compte, puisqu’il résulte de ses propres explications que ledit compte a de
nouveau été utilisé par des tiers lors de son départ en vacances durant la période
du 16 juillet 2025 au 26 juillet 2025.
Ce n’est par ailleurs qu’en date du 2 septembre 2025 et après de multiples
rappels de la part de la société anonyme SOCIETE1.) ainsi que la notification de
l’ordonnance de paiement que PERSONNE2.) a daigné contacter la partie
demanderesse pour tenter de se disculper.
Dans ce même ordre d’idées, ce n’est qu’en date du 3 septembre 2025 qu’il a
finalement décidé de porter plainte auprès de la police pour prétendue
« usurpation d’identité ».
Il résulte de tout ce qui précède que les explications fournies par PERSONNE2.)
quant au prétendu usage frauduleux de son compte « GROUPE0.) » ne sont pas
crédibles et ne sont pas de nature à emporter la conviction du tribunal. Son
argumentation à cet égard est dès lors à rejeter.
PERSONNE2.) n’a par ailleurs pas contesté qu’aux termes des conditions
générales acceptées au moment de la souscription de son compte
« GROUPE0.) », il est seul responsable de l’utilisation de son compte client ainsi
que de la divulgation éventuelle de ses identifiants.
C’est dès lors à juste titre qu’il s’est vu adresser les deux factures du 25 juin 2025
suite à l’endommagement du véhicule réservé au moyen de son compte ainsi
que de ses identifiants.
Les montants réclamés n’ayant pas été contestés, la demande de la société
anonyme SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée à concurrence du montant
de (1.075 + 250 =) 1.325 €.
La société défenderesse n’ayant pas donné d’autres explications, la demande
est à rejeter pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) fondée à concurrence du
montant de 1.325 € et non fondée pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) la somme
de 1.325 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement - le 2 septembre 2025 - jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette
par Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont
signé le présent jugement.