Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_135 Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim against individual for unpaid invoices, reducing amount due based on disputed work scope.

Numéro de cause JPECIV_135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette partially allowed the plaintiff's claim for 5,290€ against the defendant following a contested payment order. The defendant argued that certain electrical works and sauna components were either not performed or not their fault, but the court found insufficient evidence for some items while upholding others. Consequently, the judgment ordered the defendant to pay only 3,436€ with legal interest, rejecting the full claim and the defendant's arguments regarding unperformed installations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 65, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile; The court must strictly limit its consideration to means, explanations, and documents presented by the parties, and a claim for payment is only upheld to the extent that the burden of proof regarding the scope of work and damages is met.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit recevable preuve de travaux factures impayées charge de la preuve ordonnance de paiement dépens d'instance partiellement fondé paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 135/2026

E-OPA3-1825/25

Audience extraordinaire du 20 janvier 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Monsieur PERSONNE1.),

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - représentée par son père, Monsieur PERSONNE3.).

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-1825/25 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 février 2025, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme

de 5.290 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à

solde.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 18 mars 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoquée par la

voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience

publique du 7 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut fixée au 25 septembre 2025.

L’audience du 25 septembre 2025 ayant dû être décommandée pour des raisons

d’organisation interne, l’affaire a été réappelée à l’audience publique

extraordinaire du 16 décembre 2025.

A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-1825/25 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 février 2025, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef

de deux factures impayées la somme de 5.290 € avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Ladite ordonnance de paiement a été notifiée le 28 février 2025.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du

18 mars 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l'ordonnance en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

A l’audience publique extraordinaire du 16 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été

utilement retenue, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a déclaré

maintenir sa demande.

Suite à ladite audience, les parties ont encore soumis au tribunal un certain nombre

de pièces.

Le juge ne pouvant tenir compte - aux termes de l’article 65, alinéa 2 du Nouveau

code de procédure civile - que des moyens, explications et documents par rapport

auxquels les parties ont été à même de débattre contradictoirement à l’audience, il

y a lieu de rejeter les pièces suivantes que les parties ne s’étaient pas réservé le

droit de verser en cours de délibéré, dont il n’a pas été question à l’audience et par

rapport auxquelles elles n’ont dès lors pas pu prendre position :

-

confirmation de commande du 29 juillet 2023 concernant le matériel de

régulation du sauna (versée par la partie demanderesse) ;

-

document intitulé « Abrechnung Baustelle Mondercange » (versé par la

partie défenderesse).

En ce qui concerne les autres pièces, que les parties s’étaient réservées de verser

en cours de délibéré, les annotations manuscrites et autres explications qui y

figurent ne sont à prendre en considération que dans la mesure où il en a été

expressément question à l’audience.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fait

valoir qu’au courant du mois d’octobre 2021, elle a soumis à la partie défenderesse

un devis en vue de la réalisation d’une installation électrique dans sa maison.

Elle explique que PERSONNE2.) a renoncé de passer commande de certains des

travaux y prévus, mais qu’elle en a rajouté d’autres en cours de chantier de sorte

qu’un rajout au devis a été établi, le montant total des travaux électriques

commandés s’étant finalement élevé à 36.737,63 €.

La société demanderesse fait encore valoir qu’en plus desdits travaux électriques,

elle a été chargée par la partie défenderesse de la mise en place, au niveau du

sauna, d’un système de régulation composé d’un régulateur, d’un détecteur

d’ouverture de porte ainsi qu’une sonde.

Elle expose que suite à tous ces travaux, elle a envoyé à PERSONNE2.) en août

2023 les deux factures suivantes :

-

facture pour les travaux électriques :

4.120 €

-

facture pour les travaux au sauna :

1.170 €

5.290 €

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir payé lesdites factures.

Elle conclut au bien-fondé de sa demande, tous les travaux facturés ayant été

réalisés conformément à ce qui avait été convenu.

En ce qui concerne plus particulièrement le câblage de la piscine, elle précise qu’il

a été réalisé conformément au devis. Elle fait encore valoir que les travaux de

câblage tels qu’actuellement réclamés n’aurait de toute façon pas pu être effectués,

PERSONNE2.) n’ayant pas réalisé la tranchée nécessaire.

En ce qui concerne la régulation du sauna, elle explique que si le système mis en

place était bien fonctionnel, c’est le poêle existant qui posait problème alors qu’il

occasionnait des courts-circuits.

Elle

précise

que

PERSONNE2.)

voulait

commander un nouveau poêle mais qu’elle a refusé d’accéder à cette demande

faute pour la cliente d’avoir réglé les dettes d’ores et déjà existantes.

La société défenderesse fait finalement valoir que dans la mesure où les parties

n’ont pas réussi à régler le litige à l’amiable - la partie défenderesse ayant certes

été d’accord à payer la facture du sauna mais ayant refusé sa proposition de payer

les travaux électriques à hauteur de 2.000 € pour solde de tous compte - elle conclut

au rejet du contredit et réclame le paiement intégral des sommes actuellement en

souffrance.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande.

En ce qui concerne les travaux électriques, elle reproche à la société demanderesse

de ne jamais lui avoir fait parvenir de relevé concernant les prestations

effectivement réalisées.

Le devis faisant état de prix unitaires, elle affirme dès lors ne pas avoir pu contrôler

l’exactitude de la facturation émise.

Elle fait encore valoir que si le devis portait sur un montant de 25.000 €, elle a

entretemps réglé la somme de 36.000 € de sorte qu’elle estime que certaines

prestations ont été facturées à deux reprises.

Ainsi, elle explique qu’après paiement des deux premières factures, la partie

adverse lui a encore envoyé une troisième facture sensiblement identique à la

deuxième, de sorte qu’elle estime avoir payé en trop un montant approximatif de

4.000 €.

PERSONNE2.) fait encore valoir que si après l’audience initiale du 7 mai 2025, la

société demanderesse s’est engagée à lui faire parvenir le relevé réclamé, elle n’a

toutefois jamais rien reçu malgré un rappel de sa part.

Elle fait finalement valoir que ce n’est qu’en date du 12 décembre 2025, soit quatre

jours avant les plaidoiries, qu’elle s’est vu soumettre – non pas le relevé réclamé –

mais une proposition d’arrangement tendant au paiement de l’intégralité de la

facture relative à la régulation du sauna et de 50 % des travaux électriques,

proposition qu’elle explique toutefois avoir refusée.

PERSONNE2.) estime ensuite que tous les travaux électriques prévus au devis

n’ont pas été réalisés, respectivement qu’ils n’ont pas été réalisés conformément à

ce qui avait été convenu.

Elle explique ainsi qu’aux termes du devis, la partie demanderesse s’était engagée

à réaliser une « Zuleitung Speicher » avec une boîte à distribution (Unterverteilung)

mais qu’en fin de compte, seuls les câbles ont été tirés. Elle conteste dès lors le

montant de 1.800 € mis en compte à ce titre dans la facture litigieuse relative aux

travaux électriques.

Elle explique encore que s’il avait été convenu que la partie demanderesse allait

procéder au câblage complet de la piscine jusque derrière la maison, les câbles

n’ont finalement été posés que jusqu’au niveau de la porte d’entrée.

La partie défenderesse reproche finalement à l’entreprise de ne jamais avoir pris

inspection de ces problèmes sur place, malgré ses demandes en ce sens.

En ce qui concerne l’installation du système de régulation du sauna, PERSONNE2.)

explique avoir entretemps fait procéder, par l’intermédiaire d’une tierce entreprise,

au remplacement du poêle défectueux. Elle explique que lors de cette intervention,

il a été constaté que la platine de la régulation mise en place par la société

demanderesse avait grillée mais elle admet ne pas pouvoir se prononcer sur la mise

en cause de la responsabilité de la partie adverse à cet égard.

Motifs de la décision :

Il résulte de la requête introductive que le litige porte sur le non-paiement des deux

factures suivantes :

-

facture « électricité » n°R2023/0110 du 24.08.2023 :

4.120 €

-

facture « sauna » n°R2024/0194 du 29.05.2024 :

1.170 €.

Contrairement aux dires de la société demanderesse, il ne s’agit dès lors pas de

deux factures du mois d’août 2023.

En vertu de l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

Mougenot, « Droit des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

S’il incombe dès lors au demandeur de prouver l’existence du contrat ainsi que la

réalisation des prestations facturées, il appartient en revanche au débiteur de

prouver que lesdites prestations ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu.

En ce qui concerne la commande des travaux sur base desquels les factures ont

été établies, il n’a pas été contesté que PERSONNE2.) a chargé la société

demanderesse de la réalisation d’un certain nombre de travaux électriques dans sa

maison sise à ADRESSE2.).

Ce contrat est à qualifier juridiquement de contrat de louage d’ouvrage et d’industrie,

tel que prévu par l’article 1779 du Code civil, et plus particulièrement de contrat de

« louage ... par suite d’études, devis ou marchés », partant de contrat d’entreprise.

Si l’entrepreneur a l’obligation principale d’exécution de la prestation promise,

l’obligation fondamentale du maître de l’ouvrage est de payer le prix convenu.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suivant devis du 21 octobre

2021, la partie demanderesse a proposé à PERSONNE2.) de réaliser des travaux

électriques à hauteur d’un montant de 20.760,13 € Htva (soit 24.289,35 € TVAC

17%).

Suite à ce devis, elle a fait parvenir à sa cliente les trois factures suivantes, qui ont

toutes été payées :

-

facture du 11.04.2022 :

8.000,00 € Htva

-

facture du 04.10.2022 :

7.620,01 € Htva

-

facture du 13.12.2022 :

6.247,25 € Htva

21.867,26 € Htva

En date du 13 juillet 2023, la partie demanderesse a établi un nouveau devis

récapitulatif pour les travaux électriques portant sur un montant de 36.737,63 € Htva

soit - après déduction d’une remise de 3% et du montant d’ores et déjà payé de

21.867 € Htva – un montant de 14.617,17 € TVAC 16%, montant qui n’est pas

réclamé dans le cadre de la présente instance.

Même si ce devis ne porte pas la signature de PERSONNE2.), celle-ci n’a pas

expressément contesté avoir accepté le document en question. Il résulte par ailleurs

des trois premières factures que des travaux non prévus au devis initial ont été

réalisés (et payés), de sorte que l’existence et la commande de travaux

supplémentaires ne saurait être raisonnablement contestée.

En date du 7 août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a

encore établi un troisième devis pour des travaux électriques portant sur un montant

supplémentaire de (4.000 + 16% TVA =) 4.640 €.

Ce devis, que PERSONNE2.) ne conteste pas non plus avoir accepté, correspond

aux travaux repris sur la facture litigieuse du 24 août 2023 dont le paiement est

réclamé, seul le taux de la TVA ayant changé (soit : 4.000 + 3% TVA = 4.120 €).

En ce qui concerne la mise en place d’un système de régulation du sauna et bien

que les parties n’aient pas versé de devis à cet égard, il n’est pas contesté que les

travaux facturés le 29 mai 2024 ont bien été commandés et exécutés par la société

demanderesse.

L’existence du contrat et la commande des travaux est dès lors établie à suffisance.

Afin de s’opposer à la demande, PERSONNE2.) se prévaut tout d’abord de

l’absence de décompte concernant les travaux d’électricité.

Or, la facture litigieuse du 24 août 2023 ne constitue pas une facture de décompte

reprenant les travaux électriques antérieurement exécutés, ces travaux ayant été

mis en compte par les trois premières factures qui ont été payées sans réserve et

dont le tribunal ne se trouve pas saisi.

Il s’agit au contraire d’une facture séparée qui ne reprend que les travaux figurant

expressément sur le nouveau devis du 7 août 2023.

S’agissant dès lors de travaux à part facturés sur base d’un devis séparé,

PERSONNE2.) ne saurait s’opposer au paiement de ladite facture sous le prétexte

qu’elle n’a pas eu de relevé pour les travaux facturés à d’autres occasions.

La partie défenderesse n’ayant par ailleurs pas formulé de demande

reconventionnelle en remboursement du montant qu’elle affirme avoir trop payé, le

moyen tiré de l’absence de relevé et de la double-facturation manque de pertinence

et est, par voie de conséquence, à rejeter.

La facture litigieuse du 24 août 2023 ne portant par ailleurs pas sur le câblage de la

piscine qui aurait été mal réalisé et PERSONNE2.) n’ayant pas non plus formulé de

demande reconventionnelle à cet égard, c’est encore à tort qu’elle se prévaut de la

pose non-conforme dudit câble pour s’opposer au paiement de la facture portant

sur des travaux de nature différente.

A titre superfétatoire, le tribunal constate en outre que si suivant devis initial du 21

octobre 2021, les parties ont convenu de la réalisation des travaux suivants :

« 1,00 St Zuleitungen Schwimmbad inkl. Absicherung, beinhaltet: 1Stk

Unterverteilung im Gartenhaus 3 Reihig inkl. Einbaugeräte, 1 Stk Zuleitungen

Unterverteilung 10qm Erdkabel, 3Stk Zuleitungen Filter, Gegenstromanlage sowie

Beleuchtung, 4 Stk Steckdosen aufputz ».

les travaux en question ne figurent plus ni sur le devis récapitulatif du 7 août 2023,

ni sur aucune des factures soumises à l’appréciation du tribunal de sorte qu’il n’est

pas établi si et dans quelle mesure les travaux prétendument mal réalisés ont été

effectivement facturés.

L’argumentation de PERSONNE2.) à cet égard est dès lors à rejeter.

En ce qui concerne les travaux d’électricité à réaliser au grenier, il résulte du devis

initial que les parties sont tombées d’accord sur la réalisation des travaux suivants :

« 1,00 psch Verkabelung Speicher: 2 Stk 230 V Zuleitung, 1 Stk Duplex EDV, 1 Stk

TV ».

Aux termes du devis récapitulatif du 7 août 2023, la société défenderesse s’est

encore engagée à installer une armoire de distribution comme suit :

« 1,00 psch Unterverteilung Dachgeschoss liefern und betriebsfertig installieren

inkl. Zuleitung sowie Automaten ».

Ces derniers travaux ayant été facturés à hauteur de 1.800 € HT (soit 1.854 € TVAC

3%) dans le cadre de la facture litigieuse du 24 août 2023, il aurait appartenu à la

société demanderesse – au vu des contestations de PERSONNE2.), qui affirme que

seul le câblage a été réalisé – d’établir, conformément aux règles de preuve ci-avant

énoncés, qu’elle a bien livré et installé l’armoire de distribution facturée.

Cette preuve n’ayant pas été établie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. ne saurait prétendre au paiement de ce montant de sorte que sa demande

relative à la facture du 24 août 2023 n’est à déclarer fondée qu’à concurrence du

montant de (4.120 - 1.854 =) 2.266 €.

En ce qui concerne la facture relative au système de régulation du sauna, il ne

résulte ni des explications de la partie défenderesse, ni d’aucun autre élément du

dossier que l’endommagement de la platine, prétendument constaté lors du

remplacement du poêle, soit imputable à la société demanderesse.

PERSONNE2.) n’ayant pas fait valoir d’autres arguments à cet égard, la facture du

29 mai 2024 est due dans son intégralité, soit à hauteur du montant réclamé de

1.170 €.

Il suit de tout ce qui précède que le contredit de PERSONNE2.) est partiellement

fondé et que la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

n’est à déclarer fondée qu’à concurrence de la somme de (2.266 + 1.170 =) 3.436

€.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fondée à

concurrence du montant de 3.436 € et non fondée pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. le montant de 3.436 € avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement - le 28 février 2025 - jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette

par Frank NEU, juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont

signé le présent jugement.