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JPDPolice_9 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of voluntary assault and imposes maximum police fine of 250 euros.

Numéro de cause JPDPolice_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix court in Diekirch convicted the defendant of voluntary assault and ordered a fine of 250 euros. The prosecution alleged the defendant struck the victim with punches and kicks at a bus station on August 19, 2023, while the defense presented testimony from a witness. The court applied the Code of Criminal Procedure to determine the fine amount based on the gravity of the offense and the defendant's resources.

Regeste Legislator

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Articles 392 and 398 of the Penal Code; The court may impose a fine of up to 250 euros for voluntary assault when the case is remitted to the police court due to mitigating circumstances.

Mots-clés

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voluntary assault police court fine mitigating circumstances Code of Criminal Procedure contrainte par corps bus station incident Luxembourg Penal Code témoin à décharge

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 and 398 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

1 | 5 Jugement n°: 9/2026 Not.: 768/24/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 20 janvier 2026 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 26 septembre 2024, du 25 septembre 2025 et du 20 novembre 2025, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure: A l’appel aux audiences publiques du 22 octobre 2024 et du 18 novembre 2025, l’affaire a été remise chaque fois sine die. A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a comparu par Maître Beatriz RIBAU DIAS, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER. Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE3.) a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

2 | 5 Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), cités par les soins du ministère public n’ont pas comparu. Le ministère public a renoncé à leur audition. Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. Maître Beatriz RIBAU DIAS a été entendue en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 91200/2023 dressé le 19 août 2023 par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 150/24 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 25 mars 2024, renvoyant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Vu la citation du 26 septembre 2024 non notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu la citation du 25 septembre 2025 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.) le 29 septembre 2025. Vu la citation du 20 novembre 2025 notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 2 décembre 2025. Vu les informations données par courrier du 25 septembre 2025 à PERSONNE4.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « Comme auteur ayant commis lui-même les infractions, Le 19 août 2023 entre 4.11 heures et 4.45 heures, à la gare routière d’ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

3 | 5 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en lui infligeant des coups de poing au visage et deux coups de pied ». Le prévenu PERSONNE1.), représenté par son avocat ne conteste pas la matérialité des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu, représenté par son avocat et des déclarations du témoin sous la foi du serment. Quant aux infractions : Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.) sont de nature à pouvoir être qualifiés de coups et blessures volontaires au sens des dispositions des articles 392 et

398 du code pénal. La nature des blessures subies par PERSONNE4.) résulte des déclarations faites par ce dernier. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment: comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 19 août 2023 entre 4.11 heures et 4.45 heures, à la gare routière d’ADRESSE4.), en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), en lui infligeant des coups de poing au visage et deux coups de pied. Quant à la peine: L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

4 | 5 Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 73,40 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, , 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

5 | 5 Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.