Luxembourg court convicts defendant of hate speech incitement via multiple fines and arrest warrants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of inciting hatred against the Jewish community based on printed materials. The prosecution alleged violations of Articles 454 and 455 of the Penal Code, while the defense presented explanations during the public hearing. The court found the evidence sufficient and imposed three fines of 250 euros each, along with arrest warrants for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 454, 455, 457-1 du Code Pénal; The court holds that publishing materials inciting hatred based on religious origin constitutes a punishable offense under Luxembourg law, warranting fines and potential coercive measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 17/2026
Not.: 1496/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 janvier 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 novembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut
du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° JDA 187202.2 dressé le 13 octobre 2025 par service de
police judiciaire, section anti-terrorisme de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 618/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 7 novembre 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 25 novembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 29 novembre 2025.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Comme auteur,
1. Le 15 juin 2025 respectivement vers 12.40 heures à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,
fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou
transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du
territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la
distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de
leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
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activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.) »
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction un
montage vidéo contenant l’affirmation que les juifs ont été expulsés de ADRESSE4.)
en raison de leur pratique de sacrifice d’enfants. Elle affirme également que les juifs
ont assassinés tous prophète qui qui aurait tenté de les en empêcher.
Partant, d’avoir diffusé un montage vidéo de nature à inciter à la haine (aversion
profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur appartenance
à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté religieuse
judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende séculaire concernant un
prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant dans le sacrifice d’enfants.
2. Le 15 juin 2025 respectivement vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,
fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou
transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du
territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la
distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de
leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.) »
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en
dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes : « je remarque juste que
en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour ceux c’est un sacrifice...je
comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation à exécuter des bb en
Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait réellement peur, trop
bien déguisé ».
Partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion
profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur
appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la
communauté religieuse judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende
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séculaire concernant un prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant
dans le sacrifice d’enfants et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait
pas de compassion et éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en
Palestine, qualifiant cette communauté de satanique.
2. Le 15 juin 2025 respectivement vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,
fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou
transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du
territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la
distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire
luxembourgeois, des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, affiches,
photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de
leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.) »
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en
dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes :
« je remarque juste que en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour
ceux c’est un sacrifice...je comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation
à exécuter des bb en Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait
réellement peur, trop bien déguisé »
Partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion
profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur
appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la
communauté religieuse judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende
séculaire concernant un prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant
dans le sacrifice d’enfants et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait
pas de compassion et éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en
Palestine, qualifiant cette communauté de satanique.
3. Le 23 juillet 2025 vers 22.36 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
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En infraction à Partiels 457-1 du Code Pénal, d’avoir imprimé ou fait imprimer,
fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou
transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du
territoire luxembourgeois,
remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier
sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des
écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films
cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou
de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence
à l'égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d'une communauté, en
se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les
personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de
leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de leur
situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,
de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.) »
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, une
vidéo contenant des citations traduites du Talmud qui sont sortis de leur contexte, sous
le titre « Une partie de la modification du Telmud juif Par les satanique » avec une
image représentant le diable au-dessus du drapeau israélien, pour faire signifier que
les juifs ont des enseignements discriminatoires à l’égard des non juifs :« Seuls les juifs
sont humains, les non juifs ne sont pas humains, mais du bétail. Tuer un non juif est
comme tuer un animal. Un non juif qui frappe un juif mérite la mort (..) Même le meilleur
des non juifs devra être tué (...) »,
Partant, d’avoir diffusé des phrases et images de nature à inciter à la haine
(aversion profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur
appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté
religieuse judaïque (religion des juifs) ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique
avoir ignoré que ces agissements étaient pénalement répréhensibles. Il s’excuse. Il
n’aurait pas voulu inciter à la haine mais uniquement dénoncer les atrocités subies par
une certaine population. Il se dit lui-même victime d’une vidéo truquée.
L'erreur de droit constitue une cause de non-imputabilité lorsqu'en raison de
circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur invincible est
celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la
victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est
pas suffisante pour valoir cause de non-imputabilité (Cass., belge, 29 novembre 1976,
Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par
CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03).
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Il en est de même de l’erreur de fait : « L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive de
la faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les mêmes
circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur. La
culpabilité de l’auteur d’une infraction ne disparaît que si la faute qu’il a commise était
de celle que la prudence humaine est impuissante à prévenir. » (CSJ corr. 6 février 2001,
n° 44/01 V).
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que les propos publiés par le
prévenu sur son compte MEDIA1.) étaient particulièrement graves, radicaux et
empreints d’une animosité manifeste à l’égard d’une communauté religieuse et des
accusations infondées de pratiques criminelles. Ces publications, accessibles sans
restriction, étaient de nature à inciter à la haine et à la violence.
Compte tenu du caractère explicite et répétitif des propos, ainsi que de leur
diffusion publique, le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer que de tels
agissements étaient prohibés par la loi pénale. L’atteinte aux valeurs fondamentales de
tolérance et de respect, protégées par l’ordre juridique, est évidente. Les excuses
présentées ne sauraient effacer la gravité des faits ni l’intention déduite de la teneur des
messages.
Au vu de ce qui précède le tribunal conclut que l’erreur invoquée par le prévenu
n’a pas été invincible.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et vidéos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
Comme auteur,
1. le 15 juin 2025 vers 12.40 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir mis en circulation sur le
territoire luxembourgeois un film cinématographique de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou
morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à
l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du
changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge,
de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
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en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.) »
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction un
montage vidéo contenant l’affirmation que les juifs ont été expulsés de ADRESSE4.)
en raison de leur pratique de sacrifice d’enfants. Elle affirme également que les juifs
ont assassinés tous prophète qui qui aurait tenté de les en empêcher,
partant, d’avoir diffusé un montage vidéo de nature à inciter à la haine (aversion
profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur appartenance
à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté religieuse
judaïque, en alimentant une légende séculaire concernant un prétendu rituel religieux
mis en œuvre par les juifs consistant dans le sacrifice d’enfants.
2. Le 15 juin 2025 vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir mis en circulation sur le
territoire luxembourgeois, un écrit de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,
à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe
ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de
leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.)»
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en
dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes : « je remarque juste que
en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour ceux c’est un sacrifice...je
comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation à exécuter des bb en
Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait réellement peur, trop
bien déguisé »,
partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion
profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur
appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la
communauté religieuse judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende
séculaire concernant un prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant
dans le sacrifice d’enfants et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait
pas de compassion et éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en
Palestine, qualifiant cette communauté de satanique.
2. Le 15 juin 2025 vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir mis en circulation sur le
territoire luxembourgeois un écrit de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à
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la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur
couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de
leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.) »
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en
dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes :
« je remarque juste que en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour
ceux c’est un sacrifice...je comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation
à exécuter des bb en Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait
réellement peur, trop bien déguisé »
partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion
profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une
communauté en raison de leur
appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la
communauté religieuse judaïque, en alimentant une légende séculaire concernant un
prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant dans le sacrifice d’enfants
et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait pas de compassion et
éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en Palestine, qualifiant cette
communauté de satanique.
3. Le 23 juillet 2025 vers 22.36 heures à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d’avoir mis en circulation sur le
territoire luxembourgeois un film cinématographique de nature à inciter aux actes
prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d’une personne, physique ou
morale, d’un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à
l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du
changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge,
de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou
philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée),
en l’espèce, d’avoir publié sur son mur
MEDIA1.)
« PERSONNE1.)»
accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, une
vidéo contenant des citations traduites du Talmud qui sont sortis de leur contexte, sous
le titre « Une partie de la modification du Telmud juif Par les satanique » avec une
image représentant le diable au-dessus du drapeau israélien, pour faire signifier que
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les juifs ont des enseignements discriminatoires à l’égard des non juifs :« Seuls les juifs
sont humains, les non juifs ne sont pas humains, mais du bétail. Tuer un non juif est
comme tuer un animal. Un non juif qui frappe un juif mérite la mort (..) Même le meilleur
des non juifs devra être tué (...) »,
partant, d’avoir diffusé des phrases et images de nature à inciter à la haine
(aversion profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur
appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté
religieuse judaïque (religion des juifs) .
Quant à la peine:
L’infraction d’incitation à la haine retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)
constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des
peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 250.- euros,
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ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 + 2 jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 454, 455 et 457-1, du
code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, , 163,
164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.