Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_17 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of hate speech incitement via multiple fines and arrest warrants.

Numéro de cause JPDPolice_17
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of inciting hatred against the Jewish community based on printed materials. The prosecution alleged violations of Articles 454 and 455 of the Penal Code, while the defense presented explanations during the public hearing. The court found the evidence sufficient and imposed three fines of 250 euros each, along with arrest warrants for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 454, 455, 457-1 du Code Pénal; The court holds that publishing materials inciting hatred based on religious origin constitutes a punishable offense under Luxembourg law, warranting fines and potential coercive measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
incitement to hatred religious discrimination hate speech public prosecution penal code fine imposition coercive measures interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 454 du Code Pénal
d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute
Article 455 du Code Pénal
l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à
Article 457-1 du Code Pénal
En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,
Article 58 du Code Pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
Article 28 du Code Pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du Code de procédure pénale
article 457-1 du Code Pénal
En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 17/2026

Not.: 1496/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 novembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° JDA 187202.2 dressé le 13 octobre 2025 par service de

police judiciaire, section anti-terrorisme de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 618/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 7 novembre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 25 novembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 29 novembre 2025.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« Comme auteur,

1. Le 15 juin 2025 respectivement vers 12.40 heures à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,

fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou

transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du

territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés,

dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à

la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou

d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur

couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de

leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de

leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

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activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.) »

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction un

montage vidéo contenant l’affirmation que les juifs ont été expulsés de ADRESSE4.)

en raison de leur pratique de sacrifice d’enfants. Elle affirme également que les juifs

ont assassinés tous prophète qui qui aurait tenté de les en empêcher.

Partant, d’avoir diffusé un montage vidéo de nature à inciter à la haine (aversion

profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur appartenance

à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté religieuse

judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende séculaire concernant un

prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant dans le sacrifice d’enfants.

2. Le 15 juin 2025 respectivement vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,

fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou

transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du

territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à

la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou

d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur

couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de

leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de

leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.) »

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en

dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes : « je remarque juste que

en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour ceux c’est un sacrifice...je

comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation à exécuter des bb en

Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait réellement peur, trop

bien déguisé ».

Partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion

profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur

appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la

communauté religieuse judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende

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séculaire concernant un prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant

dans le sacrifice d’enfants et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait

pas de compassion et éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en

Palestine, qualifiant cette communauté de satanique.

2. Le 15 juin 2025 respectivement vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir imprimé ou fait imprimer,

fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou

transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du

territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés,

dessins, gravures, peintures, affiches,

photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de

l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à

la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou

d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur

couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de

leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de

leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.) »

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en

dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes :

« je remarque juste que en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour

ceux c’est un sacrifice...je comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation

à exécuter des bb en Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait

réellement peur, trop bien déguisé »

Partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion

profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur

appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la

communauté religieuse judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende

séculaire concernant un prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant

dans le sacrifice d’enfants et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait

pas de compassion et éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en

Palestine, qualifiant cette communauté de satanique.

3. Le 23 juillet 2025 vers 22.36 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

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En infraction à Partiels 457-1 du Code Pénal, d’avoir imprimé ou fait imprimer,

fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou

transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du

territoire luxembourgeois,

remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier

sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des

écrits, imprimés,

dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou

de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence

à l'égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d'une communauté, en

se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les

personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de

leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de leur identité de genre, de leur

situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs,

de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur

appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,

une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.) »

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, une

vidéo contenant des citations traduites du Talmud qui sont sortis de leur contexte, sous

le titre « Une partie de la modification du Telmud juif Par les satanique » avec une

image représentant le diable au-dessus du drapeau israélien, pour faire signifier que

les juifs ont des enseignements discriminatoires à l’égard des non juifs :« Seuls les juifs

sont humains, les non juifs ne sont pas humains, mais du bétail. Tuer un non juif est

comme tuer un animal. Un non juif qui frappe un juif mérite la mort (..) Même le meilleur

des non juifs devra être tué (...) »,

Partant, d’avoir diffusé des phrases et images de nature à inciter à la haine

(aversion profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur

appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté

religieuse judaïque (religion des juifs) ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique

avoir ignoré que ces agissements étaient pénalement répréhensibles. Il s’excuse. Il

n’aurait pas voulu inciter à la haine mais uniquement dénoncer les atrocités subies par

une certaine population. Il se dit lui-même victime d’une vidéo truquée.

L'erreur de droit constitue une cause de non-imputabilité lorsqu'en raison de

circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme invincible ; l'erreur invincible est

celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la

victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062). La simple bonne foi du prévenu n’est

pas suffisante pour valoir cause de non-imputabilité (Cass., belge, 29 novembre 1976,

Pas. bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par

CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03).

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Il en est de même de l’erreur de fait : « L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive de

la faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les mêmes

circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur. La

culpabilité de l’auteur d’une infraction ne disparaît que si la faute qu’il a commise était

de celle que la prudence humaine est impuissante à prévenir. » (CSJ corr. 6 février 2001,

n° 44/01 V).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que les propos publiés par le

prévenu sur son compte MEDIA1.) étaient particulièrement graves, radicaux et

empreints d’une animosité manifeste à l’égard d’une communauté religieuse et des

accusations infondées de pratiques criminelles. Ces publications, accessibles sans

restriction, étaient de nature à inciter à la haine et à la violence.

Compte tenu du caractère explicite et répétitif des propos, ainsi que de leur

diffusion publique, le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer que de tels

agissements étaient prohibés par la loi pénale. L’atteinte aux valeurs fondamentales de

tolérance et de respect, protégées par l’ordre juridique, est évidente. Les excuses

présentées ne sauraient effacer la gravité des faits ni l’intention déduite de la teneur des

messages.

Au vu de ce qui précède le tribunal conclut que l’erreur invoquée par le prévenu

n’a pas été invincible.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos et vidéos ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

Comme auteur,

1. le 15 juin 2025 vers 12.40 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir mis en circulation sur le

territoire luxembourgeois un film cinématographique de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou

morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à

l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du

changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge,

de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée),

7 | 10

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.) »

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction un

montage vidéo contenant l’affirmation que les juifs ont été expulsés de ADRESSE4.)

en raison de leur pratique de sacrifice d’enfants. Elle affirme également que les juifs

ont assassinés tous prophète qui qui aurait tenté de les en empêcher,

partant, d’avoir diffusé un montage vidéo de nature à inciter à la haine (aversion

profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur appartenance

à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté religieuse

judaïque, en alimentant une légende séculaire concernant un prétendu rituel religieux

mis en œuvre par les juifs consistant dans le sacrifice d’enfants.

2. Le 15 juin 2025 vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir mis en circulation sur le

territoire luxembourgeois, un écrit de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455,

à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe

ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur

couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de

leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de

leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.)»

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en

dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes : « je remarque juste que

en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour ceux c’est un sacrifice...je

comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation à exécuter des bb en

Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait réellement peur, trop

bien déguisé »,

partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion

profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur

appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la

communauté religieuse judaïque (religion des juifs), en alimentant une légende

séculaire concernant un prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant

dans le sacrifice d’enfants et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait

pas de compassion et éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en

Palestine, qualifiant cette communauté de satanique.

2. Le 15 juin 2025 vers 17.05 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d'avoir mis en circulation sur le

territoire luxembourgeois un écrit de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à

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la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou

d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur

couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du changement de sexe, de

leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de

leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.) »

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, en

dessous du montage vidéo visé sub 1. les phrases suivantes :

« je remarque juste que en faite...depuis toujours ils exécutent des enfants, pour

ceux c’est un sacrifice...je comprends pk ils ont 0 compassion et une certaine excitation

à exécuter des bb en Palestine occupée. Perso cette communauté satanique elle fait

réellement peur, trop bien déguisé »

partant, d’avoir diffusé des phrases de nature à inciter à la haine (aversion

profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une

communauté en raison de leur

appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la

communauté religieuse judaïque, en alimentant une légende séculaire concernant un

prétendu rituel religieux mis en œuvre par les juifs consistant dans le sacrifice d’enfants

et en ajoutant que ce groupe ou cette communauté n’aurait pas de compassion et

éprouveraient une certaine excitation à exécuter des bébés en Palestine, qualifiant cette

communauté de satanique.

3. Le 23 juillet 2025 vers 22.36 heures à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 457-1 du Code Pénal, d’avoir mis en circulation sur le

territoire luxembourgeois un film cinématographique de nature à inciter aux actes

prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d’une personne, physique ou

morale, d’un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à

l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, du

changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge,

de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou

philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée),

en l’espèce, d’avoir publié sur son mur

MEDIA1.)

« PERSONNE1.)»

accessible aux autres utilisateurs de la plateforme MEDIA1.) sans restriction, une

vidéo contenant des citations traduites du Talmud qui sont sortis de leur contexte, sous

le titre « Une partie de la modification du Telmud juif Par les satanique » avec une

image représentant le diable au-dessus du drapeau israélien, pour faire signifier que

9 | 10

les juifs ont des enseignements discriminatoires à l’égard des non juifs :« Seuls les juifs

sont humains, les non juifs ne sont pas humains, mais du bétail. Tuer un non juif est

comme tuer un animal. Un non juif qui frappe un juif mérite la mort (..) Même le meilleur

des non juifs devra être tué (...) »,

partant, d’avoir diffusé des phrases et images de nature à inciter à la haine

(aversion profonde) à l’égard d’un groupe ou d’une communauté en raison de leur

appartenance à une religion, plus précisément à l’égard des membres de la communauté

religieuse judaïque (religion des juifs) .

Quant à la peine:

L’infraction d’incitation à la haine retenue à charge du prévenu PERSONNE1.)

constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des

peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 250.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 250.- euros,

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ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 + 2 jours.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 454, 455 et 457-1, du

code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, , 163,

164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.