Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_16 Généré par l'IA

Court convicts driver for high BAC but grants suspended license ban with fine.

Numéro de cause JPDPolice_16
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.43 mg/liter, a fact he did not contest. While the defendant argued for leniency due to his circumstances, the court imposed a six-month driving ban and a €500 fine. However, the court exercised discretion to suspend the execution of the driving ban, allowing the defendant to retain his license for now.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for excessive blood alcohol levels but may suspend its execution if the circumstances do not warrant immediate deprivation of the license.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence blood alcohol limit suspended license ban traffic contravention penal sanction discretionary leniency sursis à exécution préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 16/2026

Not.: 1323/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 octobre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat,

en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel de l’audience publique du 18 novembre 2025 l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience du 9 décembre 2025 à la demande de Maître Frank

ROLLINGER. A l’audience du 9 décembre 2025 une nouvelle remise de l’affaire est

demandée par l’avocat du prévenu. L’affaire est remise contradictoirement et

péremptoirement à l’audience publique du 13 janvier 2026.

A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Beatriz RIBAU DIAS, en remplacement de

Maître Frank ROLLINGER.

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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Beatriz RIBAU DIAS a été entendue en les explications et moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70150/2025 dressé le 28 septembre 2025 par le service

régional de police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 octobre 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 30 octobre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28/09/2025 vers 20:23 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,43 mg par litre d'air expiré ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique que

le jour des faits il se trouvait à un concert. Il devait rentrer en bus chez lui. Cependant,

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au courant de la soirée sa compagne l’a appelé pour lui demander de rentrer à la maison

alors qu’elle ne se sentait pas bien. Le prévenu s’excuse de son comportement.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 septembre 2025 à 20:23 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,43 mg par litre d'air expiré.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

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Vu la gravité de l’infraction et vu les antécédents spécifiques du prévenu, le

tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

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dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.