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JPDPolice_14 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of destroying urban fence and imposes maximum fine of 250 euros.

Numéro de cause JPDPolice_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of destroying an urban fence and imposed a fine of 250 euros. The prosecution alleged the defendant broke a window and threw a table into the property of a neighbor on November 16, 2022, while the defendant presented no defense. The court applied the maximum penalty under the Code of Penal Law because the defendant was found guilty of the specific offense.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 545 of the Penal Code; The court established that when a defendant is convicted of destroying an urban fence, the tribunal de police may impose the maximum fine of 250 euros if the circumstances warrant it.

Mots-clés

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urban fence destruction Code Penal Law fine of 250 euros tribunal de police contrainte par corps criminal procedure property damage témoin à décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 545 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 14/2026

Not.: 1603/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 décembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12551/2022 dressé le 16 novembre 2022 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 423/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 5 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 13 décembre 2025.

Vu les informations données par courriers du 5 décembre 2025 à PERSONNE2.)

et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 16 novembre 2022 vers 20.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieu plus précises,

principalement :

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives

ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles

soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés

ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,

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en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages d’une

fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée de la maison occupée par

PERSONNE2.), née le DATE2.), en y jetant une table ;

subsidiairement :

en infraction à article 557, 4° du Code pénal,

d’avoir jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller

ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui,

ou dans les jardins et enclos,

en l’espèce, d’avoir jeté une table contre la maison et une clôture urbaine en

brisant les vitrages d’une fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée

de la maison occupée par PERSONNE2.), née le DATE2.) ;

plus subsidiairement :

en infraction à article 563, 2° du Code pénal,

d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en brisant les

vitrages d’une fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée de la maison

occupée par PERSONNE2.), née le DATE2.), en y jetant une table ».

Le prévenu, PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Il exprime ses

regrets quant à son comportement et indique avoir indemnisé PERSONNE2.). Il

explique qu’au moment des faits, il était en conflit avec celle-ci, auprès de qui il sous-

loue un logement. Il précise qu’il se trouvait privé d’électricité malgré le paiement

régulier de son loyer. Face à ce qu’il qualifie d’inaction de PERSONNE2.), il reconnaît

avoir saisi un meuble placé devant l’habitation de celle-ci et l’avoir projeté contre une

fenêtre, laquelle s’est brisée.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 16 novembre 2022 vers 20.00 heures à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

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d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives

ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles

soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés

ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,

en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages d’une

fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée de la maison occupée par

PERSONNE2.), née le DATE2.), en y jetant une table. »

Quant à la peine:

L’infraction de destruction d'une clôture urbaine retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

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Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 545 du code pénal;

des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.