Luxembourg court convicts defendant of destroying urban fence and imposes maximum fine of 250 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of destroying an urban fence and imposed a fine of 250 euros. The prosecution alleged the defendant broke a window and threw a table into the property of a neighbor on November 16, 2022, while the defendant presented no defense. The court applied the maximum penalty under the Code of Penal Law because the defendant was found guilty of the specific offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 545 of the Penal Code; The court established that when a defendant is convicted of destroying an urban fence, the tribunal de police may impose the maximum fine of 250 euros if the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 14/2026
Not.: 1603/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 janvier 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 5 décembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut
du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12551/2022 dressé le 16 novembre 2022 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 423/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 5 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 13 décembre 2025.
Vu les informations données par courriers du 5 décembre 2025 à PERSONNE2.)
et à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 16 novembre 2022 vers 20.00 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieu plus précises,
principalement :
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives
ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles
soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés
ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
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en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages d’une
fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée de la maison occupée par
PERSONNE2.), née le DATE2.), en y jetant une table ;
subsidiairement :
en infraction à article 557, 4° du Code pénal,
d’avoir jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller
ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui,
ou dans les jardins et enclos,
en l’espèce, d’avoir jeté une table contre la maison et une clôture urbaine en
brisant les vitrages d’une fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée
de la maison occupée par PERSONNE2.), née le DATE2.) ;
plus subsidiairement :
en infraction à article 563, 2° du Code pénal,
d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine en brisant les
vitrages d’une fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée de la maison
occupée par PERSONNE2.), née le DATE2.), en y jetant une table ».
Le prévenu, PERSONNE1.), ne conteste pas la matérialité des faits. Il exprime ses
regrets quant à son comportement et indique avoir indemnisé PERSONNE2.). Il
explique qu’au moment des faits, il était en conflit avec celle-ci, auprès de qui il sous-
loue un logement. Il précise qu’il se trouvait privé d’électricité malgré le paiement
régulier de son loyer. Face à ce qu’il qualifie d’inaction de PERSONNE2.), il reconnaît
avoir saisi un meuble placé devant l’habitation de celle-ci et l’avoir projeté contre une
fenêtre, laquelle s’est brisée.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 16 novembre 2022 vers 20.00 heures à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
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d’avoir en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives
ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles
soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés
ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages,
en l’espèce, d’avoir détruit des clôtures urbaines en brisant les vitrages d’une
fenêtre située à côté de la porte d’entrée, au rez-de-chaussée de la maison occupée par
PERSONNE2.), née le DATE2.), en y jetant une table. »
Quant à la peine:
L’infraction de destruction d'une clôture urbaine retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
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Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 545 du code pénal;
des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.