Court convicts defendant of dog bite and orders civil compensation for minor's injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of two ideal-concurrent dog bite offenses and imposed a €200 fine. The civil party, representing her minor daughter, successfully claimed €750 in material damages and procedural costs. The court ruled that the civil claim was admissible and well-founded in principle, awarding damages based on the specific injury suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code pénal; Article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court may convict a defendant for dog bite offenses and simultaneously award civil damages to the victim's legal representative for material prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 13/2026
Not.: 1517/25/DD
Rép. n°: 113/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 janvier 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 novembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de représentante
légale de sa fille mineure PERSONNE3.), née le DATE2.) et demeurant à la même
adresse, assistée de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) a comparu en personne.
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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu et défendeur au civil, lui a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le
silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu et défendeur au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations
quant aux faits qui lui sont reprochés.
Maître Daniel CRAVATTE a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné lecture des
conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent jugement,
et il a été entendu en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut
du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40357/2025 dressé le 9 avril 2025 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 574/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes
devant le tribunal de police.
Vu la citation du 26 novembre 2025 notifiée au domicile du prévenu et défendeur
au civil PERSONNE1.) le 1er décembre 2025.
Vu les informations données par courriers du 26 novembre 2025 à PERSONNE2.),
en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.), et à la Caisse
Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité
sociale.
Au pénal:
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Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur et en sa qualité de détenteur d’un chien de race ENSEIGNE1.)
dénommé « ALIAS1.) », le 06.04.2025, vers 16.30 heures, sur un chemin rural à
proximité de L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE3.), née le DATE2.), par le moyen de son chien
de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a
mordu à trois reprises les fesses et ainsi blessé cette dernière,
II. en infraction à l'article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en
laisse en cas de besoin,
en l'espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé
"ALIAS1.)" sous contrôle et de ne pas l'avoir repris en laisse à l'approche de
PERSONNE3.), née le DATE2.), partant en cas de besoin ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu et défendeur au civil, les faits
à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du
dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur et en sa qualité de détenteur d’un chien de race ENSEIGNE1.)
dénommé « ALIAS1.) », le 6 avril 2025, vers 16.30 heures, sur un chemin rural à
proximité de L-ADRESSE3.),
I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
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en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
à
PERSONNE3.), née le
DATE2.), par le moyen de son chien de race
ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu à
trois reprises les fesses et ainsi blessé cette dernière,
II. en infraction à l'article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse
en cas de besoin,
en l'espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé
"ALIAS1.)" sous contrôle et de ne pas l'avoir repris en laisse à l'approche de
PERSONNE3.), née le DATE2.), partant en cas de besoin.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures par défaut de prévoyance ou de précaution
retenue à charge du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et
est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal
de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible
que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille
mineure PERSONNE3.)
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A l’audience Maître Daniel CRAVATTE s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le prévenu et défendeur au civil estime quant à lui que les montants de cette
constitution de partie civile sont surfaits et demande leur réduction à de plus justes
proportions.
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale
de sa fille mineure PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de réparation du
préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les infractions pénales
commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 750.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa
fille mineure PERSONNE3.) ladite somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du 6 avril 2025 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille
mineure PERSONNE3.)
donne acte à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille
mineure PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de
10.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)
à la somme de 750.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)
la somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 avril
2025, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui,
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donne acte à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille
mineure PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de
500.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille
mineure PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, partant
en déboute,
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code
pénal; de l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 1, 2, 3,
132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.