Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_13 Généré par l'IA

Court convicts defendant of dog bite and orders civil compensation for minor's injury.

Numéro de cause JPDPolice_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of two ideal-concurrent dog bite offenses and imposed a €200 fine. The civil party, representing her minor daughter, successfully claimed €750 in material damages and procedural costs. The court ruled that the civil claim was admissible and well-founded in principle, awarding damages based on the specific injury suffered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code pénal; Article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court may convict a defendant for dog bite offenses and simultaneously award civil damages to the victim's legal representative for material prejudice suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog bite offense ideal concurrence civil compensation minor victim procedural costs fine imposition court of peace minorité non établie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code pénal
Article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens
en infraction à l'article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 453 du code de la sécurité sociale
Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité
article 420 du Code pénal
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 13/2026

Not.: 1517/25/DD

Rép. n°: 113/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 novembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne,

en présence de:

PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), agissant en sa qualité de représentante

légale de sa fille mineure PERSONNE3.), née le DATE2.) et demeurant à la même

adresse, assistée de Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) a comparu en personne.

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Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu et défendeur au civil, lui a donné

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le

silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu et défendeur au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés.

Maître Daniel CRAVATTE a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné lecture des

conclusions écrites de cette constitution de partie civile, intégrée au présent jugement,

et il a été entendu en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40357/2025 dressé le 9 avril 2025 par le commissariat Atert

(C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 574/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes

devant le tribunal de police.

Vu la citation du 26 novembre 2025 notifiée au domicile du prévenu et défendeur

au civil PERSONNE1.) le 1er décembre 2025.

Vu les informations données par courriers du 26 novembre 2025 à PERSONNE2.),

en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.), et à la Caisse

Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité

sociale.

Au pénal:

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Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur et en sa qualité de détenteur d’un chien de race ENSEIGNE1.)

dénommé « ALIAS1.) », le 06.04.2025, vers 16.30 heures, sur un chemin rural à

proximité de L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

ou porté des coups à PERSONNE3.), née le DATE2.), par le moyen de son chien

de race ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a

mordu à trois reprises les fesses et ainsi blessé cette dernière,

II. en infraction à l'article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en

laisse en cas de besoin,

en l'espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé

"ALIAS1.)" sous contrôle et de ne pas l'avoir repris en laisse à l'approche de

PERSONNE3.), née le DATE2.), partant en cas de besoin ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part du prévenu et défendeur au civil, les faits

à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du

dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur et en sa qualité de détenteur d’un chien de race ENSEIGNE1.)

dénommé « ALIAS1.) », le 6 avril 2025, vers 16.30 heures, sur un chemin rural à

proximité de L-ADRESSE3.),

I. en infraction à l’article 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des

coups,

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en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures

à

PERSONNE3.), née le

DATE2.), par le moyen de son chien de race

ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS1.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu à

trois reprises les fesses et ainsi blessé cette dernière,

II. en infraction à l'article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens,

de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse

en cas de besoin,

en l'espèce, de ne pas avoir gardé son chien de race ENSEIGNE1.) dénommé

"ALIAS1.)" sous contrôle et de ne pas l'avoir repris en laisse à l'approche de

PERSONNE3.), née le DATE2.), partant en cas de besoin.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures par défaut de prévoyance ou de précaution

retenue à charge du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et

est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal

de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible

que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est

également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille

mineure PERSONNE3.)

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A l’audience Maître Daniel CRAVATTE s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Le prévenu et défendeur au civil estime quant à lui que les montants de cette

constitution de partie civile sont surfaits et demande leur réduction à de plus justes

proportions.

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale

de sa fille mineure PERSONNE3.), toutes causes confondues, à titre de réparation du

préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les infractions pénales

commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 750.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa

fille mineure PERSONNE3.) ladite somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du 6 avril 2025 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille

mineure PERSONNE3.)

donne acte à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille

mineure PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de

10.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)

à la somme de 750.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure PERSONNE3.)

la somme de 750.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 6 avril

2025, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui,

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donne acte à PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille

mineure PERSONNE3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de

500.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale de sa fille

mineure PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée, partant

en déboute,

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code

pénal; de l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 1, 2, 3,

132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.