Court convicts defendant of property damage but grants one-year probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of intentionally damaging a vending machine but suspended the criminal penalty for one year. The prosecution alleged intentional destruction, while the defendant admitted to the act but claimed lack of intent to damage. The court found the material facts established and applied a suspended sentence due to the defendant's compensation and lack of prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 alinéa 1er du Code pénal; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal: The court may convict for intentional damage to property but apply a suspended sentence when the offender compensates the victim and demonstrates no prior criminal record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 11/2026
Not.: 1488/25/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 janvier 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 novembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut
du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91715/2024 dressé le 19 novembre 2024 par le
commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu le procès-verbal de saisie n° 91716/2024 dressé le 19 novembre 2024 par le
commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 566/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 24 novembre 2025 notifiée au domicile du prévenu
PERSONNE1.) le 26 novembre 2025.
Vu les informations données par courrier du 24 novembre 2025 à PERSONNE2.)
et vu son courriel de réponse du 27 novembre 2025 informant le parquet que le prévenu
l’avait intégralement indemnisé du préjudice causé.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 3 novembre 2024 entre 0.05 heures et 0.15 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et notamment à L-ADRESSE3.), à la station de service
ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus précises,
en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un distributeur de boissons et de
snacks, notamment en le secouant, en lui donnant des coups de pied et en introduisant
sa main dans l’ouverture, endommageant ainsi l’antivol et le bac de récupération ».
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Le prévenu, PERSONNE1.), reconnaît la matérialité des faits. Il indique qu’il
n’avait pas l’intention d’endommager le distributeur concerné. Il explique avoir
introduit la somme de 7 euros dans la machine afin d’acheter un chocolat, lequel est
resté bloqué. Il a alors secoué l’appareil, lui a donné un coup de pied et a tenté d’y
introduire sa main pour récupérer le produit, sans succès. Finalement, il a acquis une
boisson dans l’espoir que celle-ci fasse tomber le chocolat. Il ressort des débats que le
prévenu a intégralement indemnisé la victime depuis plusieurs mois.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 3 novembre 2024 entre 0.05 heures et 0.15 heures à L-ADRESSE3.), à la station
de service ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un distributeur de boissons et de
snacks en le secouant, en lui donnant des coups de pied et en introduisant sa main dans
l’ouverture, endommageant ainsi l’antivol et le bac de récupération.
Quant à la peine:
L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,
le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Le tribunal tient encore compte du courrier de sommation adressé par le ministère
public en date du 19 février 2025, par lequel il était enjoint au prévenu d’indemniser la
victime avant le 1er mai 2025, sous peine de poursuites.
Il ressort du dossier que le prévenu a procédé à l’indemnisation par paiements
échelonnés : 150 euros le 23 avril 2025, 437,62 euros le 4 juin 2025 et 437,62 euros le
30 juillet 2025. Il apparaît que cette information, que le prévenu affirme avoir
communiquée aux agents de police, n’a pas été transmise au ministère public avant
l’engagement de la présente procédure.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
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dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 20 janvier 2026,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le
procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit
de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont
en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner
non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23
novembre 2011, Xe Chambre).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge par
le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 20 janvier 2026,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8 euros.
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Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;
des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, , 163, 164, 382,
386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.