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JPDPolice_11 Généré par l'IA

Court convicts defendant of property damage but grants one-year probation suspension.

Numéro de cause JPDPolice_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant of intentionally damaging a vending machine but suspended the criminal penalty for one year. The prosecution alleged intentional destruction, while the defendant admitted to the act but claimed lack of intent to damage. The court found the material facts established and applied a suspended sentence due to the defendant's compensation and lack of prior record.

Regeste Legislator

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Articles 528 alinéa 1er du Code pénal; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 du Code pénal: The court may convict for intentional damage to property but apply a suspended sentence when the offender compensates the victim and demonstrates no prior criminal record.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional property damage suspended sentence probation period compensation to victim Code pénal article 528 first instance conviction criminal liability interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 alinéa 1er du Code pénal
en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,
Article 25 du Code pénal
Article 26 du Code pénal
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
Article 56 alinéa 2 du code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
Article 1 du code de procédure pénale
Article 2 du code de procédure pénale
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Article 3 du code de procédure pénale
Article 132-1 du code de procédure pénale
Article 138 du code de procédure pénale

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre
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Texte complet

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Jugement n°: 11/2026

Not.: 1488/25/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 novembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 91715/2024 dressé le 19 novembre 2024 par le

commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le procès-verbal de saisie n° 91716/2024 dressé le 19 novembre 2024 par le

commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 566/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 30 octobre 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 24 novembre 2025 notifiée au domicile du prévenu

PERSONNE1.) le 26 novembre 2025.

Vu les informations données par courrier du 24 novembre 2025 à PERSONNE2.)

et vu son courriel de réponse du 27 novembre 2025 informant le parquet que le prévenu

l’avait intégralement indemnisé du préjudice causé.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 3 novembre 2024 entre 0.05 heures et 0.15 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment à L-ADRESSE3.), à la station de service

ENSEIGNE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus précises,

en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un distributeur de boissons et de

snacks, notamment en le secouant, en lui donnant des coups de pied et en introduisant

sa main dans l’ouverture, endommageant ainsi l’antivol et le bac de récupération ».

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Le prévenu, PERSONNE1.), reconnaît la matérialité des faits. Il indique qu’il

n’avait pas l’intention d’endommager le distributeur concerné. Il explique avoir

introduit la somme de 7 euros dans la machine afin d’acheter un chocolat, lequel est

resté bloqué. Il a alors secoué l’appareil, lui a donné un coup de pied et a tenté d’y

introduire sa main pour récupérer le produit, sans succès. Finalement, il a acquis une

boisson dans l’espoir que celle-ci fasse tomber le chocolat. Il ressort des débats que le

prévenu a intégralement indemnisé la victime depuis plusieurs mois.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 3 novembre 2024 entre 0.05 heures et 0.15 heures à L-ADRESSE3.), à la station

de service ENSEIGNE1.),

en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un distributeur de boissons et de

snacks en le secouant, en lui donnant des coups de pied et en introduisant sa main dans

l’ouverture, endommageant ainsi l’antivol et le bac de récupération.

Quant à la peine:

L’infraction de destruction d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

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A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le

tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte

des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,

le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.

Le tribunal tient encore compte du courrier de sommation adressé par le ministère

public en date du 19 février 2025, par lequel il était enjoint au prévenu d’indemniser la

victime avant le 1er mai 2025, sous peine de poursuites.

Il ressort du dossier que le prévenu a procédé à l’indemnisation par paiements

échelonnés : 150 euros le 23 avril 2025, 437,62 euros le 4 juin 2025 et 437,62 euros le

30 juillet 2025. Il apparaît que cette information, que le prévenu affirme avoir

communiquée aux agents de police, n’a pas été transmise au ministère public avant

l’engagement de la présente procédure.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)

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dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 20 janvier 2026,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Il n’y a pas lieu à confiscation des images de vidéo-surveillance saisies suivant le

procès-verbal de saisie susmentionné de la police grand-ducale, étant donné qu’il s’agit

de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces pièces ne sont

en conséquence pas à traiter comme objets saisis, et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner

non plus la confiscation ou la restitution (Cour, arrêt correctionnel numéro 556 du 23

novembre 2011, Xe Chambre).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge par

le ministère public,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 20 janvier 2026,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8 euros.

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Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal;

des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, , 163, 164, 382,

386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.