Court dismisses default judgment and orders witness hearings to establish truth in assault case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the default judgment admissible and set aside the previous ruling. While the defendant contested the assault and the victim claimed certainty based on the defendant's apology, the court noted two key witnesses were never heard by police. Consequently, the court ordered a suspension of deliberation to allow the prosecution to summon these witnesses for further investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: When a contested fact requires further clarification, the court must order necessary investigative measures, such as hearing additional witnesses, to ensure the manifestation of truth.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 10/2026
Not.: 702/25/DD
Rép. n°: 112/2026
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition et interloctutoire
Audience publique du 20 janvier 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 octobre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par, Maître Daniel CRAVATTE, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
en présence de:
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 188/2025, not. 702/25/DD, rép. n° 1385/2025,
du tribunal de police de céans en date du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
été condamné du chef de coups et blessures volontaires au paiement d'une amende d'un
montant de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 29,20 euros.
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Au civil, le tribunal a fixé ex aequo et bono le préjudice matériel et moral subi par
la partie civile à 2.500.- euros. Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné au paiement
de ce montant de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits ainsi
qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros.
Ce jugement a été notifié au domicile du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2025 par avis déposé au domicile du prévenu.
Par lettre datée au 24 octobre 2025, le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) a en date du 24 octobre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère
public) formé opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Daniel CRAVATTE.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Max LOEHR a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12631/2024 dressé le 2 novembre 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
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Vu l'ordonnance de renvoi n° 228/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 5 mai 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu le jugement n° 188/2025, not. 702/25/DD, rép. n° 1385/2025, du tribunal de
police de céans en date du 7 octobre 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2025.
Par lettre datée au 24 octobre 2025, le mandataire du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) a en date du 24 octobre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère
public) formé opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu les informations données par courriers du 9 septembre 2025 à PERSONNE2.)
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 octobre 2024, vers 02.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à l’indication de
temps et de lieux plus exactes,
1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui portant un coup de poing au
visage, notamment au niveau du nez, lui occasionnant ainsi des blessures (contusion du
nez et de la mandibule) et une incapacité de travail personnel de 7 jours,
2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
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en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui portant un coup de poing au
visage, notamment au niveau du nez, lui occasionnant ainsi des blessures (contusion du
nez et de la mandibule),
3. encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 418 et 420 du Code
pénal,
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à
autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups
et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) ».
Le prévenu conteste formellement avoir porté un coup à PERSONNE2.).
Lors de son audition du 13 janvier 2026, PERSONNE2.) reconnaît ne pas avoir vu
le prévenu lui asséner le coup en question. Elle indique tenir cette information de ses
amis et, sur cette base, affirme être certaine qu’il en est l’auteur. Elle ajoute que, le
prévenu s’étant excusé le lendemain des faits, elle en a conclu qu’aucun doute n’existait
quant à sa responsabilité.
Il ressort toutefois du dossier répressif que deux témoins potentiellement
déterminants n’ont pas été entendus par les agents de police.
En matière pénale, lorsqu’une contestation est soulevée, il appartient au juge de
mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires pour éclairer la question litigieuse
(TAD n°6/2026 du 9 janvier 2026). En l’espèce, l’audition des deux personnes présentes
sur les lieux est de nature à apporter un éclaircissement quant au déroulement des faits.
Il est dans l’intérêt de la manifestation de la vérité de procéder à l’audition de :
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.),
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.).
Partant, le tribunal prononce la rupture du délibéré et invite le ministère public à
procéder à la convocation desdits témoins.
Au civil :
Partie civile de PERSONNE2.)
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A l’audience Maître Max LOEHR s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Au vu des développements au pénal, le volet civil est réservé.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant, contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal :
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 188/2025, not.
702/25/DD, rép. n° 1385/2025 en date du 7 octobre 2025 en la forme,
déclare l’opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
ordonne la rupture du délibéré,
invite le ministère public à procéder à la convocation de PERSONNE3.), née le
DATE3.) à ADRESSE3.) et de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) afin de
permettre au tribunal de procéder à leur audition,
réserve le surplus.
statuant au civil:
Partie civile de PERSONNE2.)
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donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 2.500.- euros,
au vu de la décision au pénal, réserve le volet civil,
refixe l’affaire sine die.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152,
153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA , qui ont signé le présent jugement.