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JPDPolice_10 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment and orders witness hearings to establish truth in assault case.

Numéro de cause JPDPolice_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against the default judgment admissible and set aside the previous ruling. While the defendant contested the assault and the victim claimed certainty based on the defendant's apology, the court noted two key witnesses were never heard by police. Consequently, the court ordered a suspension of deliberation to allow the prosecution to summon these witnesses for further investigation.

Regeste Legislator

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Articles 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: When a contested fact requires further clarification, the court must order necessary investigative measures, such as hearing additional witnesses, to ensure the manifestation of truth.

Mots-clés

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default judgment opposition manifestation of truth witness investigation measures suspension of deliberation criminal procedure code assault liability contradictory hearing force probante du témoignage

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

Jurisprudence citée

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TAD n°6/2026 du 9 janvier 2026
(TAD n°6/2026 du 9 janvier 2026).
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Texte complet

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Jugement n°: 10/2026

Not.: 702/25/DD

Rép. n°: 112/2026

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition et interloctutoire

Audience publique du 20 janvier 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 octobre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par, Maître Daniel CRAVATTE, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assistée par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

Par jugement rendu par défaut n° 188/2025, not. 702/25/DD, rép. n° 1385/2025,

du tribunal de police de céans en date du 7 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

été condamné du chef de coups et blessures volontaires au paiement d'une amende d'un

montant de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 29,20 euros.

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Au civil, le tribunal a fixé ex aequo et bono le préjudice matériel et moral subi par

la partie civile à 2.500.- euros. Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné au paiement

de ce montant de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits ainsi

qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250.- euros.

Ce jugement a été notifié au domicile du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2025 par avis déposé au domicile du prévenu.

Par lettre datée au 24 octobre 2025, le mandataire du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) a en date du 24 octobre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère

public) formé opposition contre ce jugement.

A l’appel à l’audience publique du 13 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Daniel CRAVATTE.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître Max LOEHR a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné

lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent

jugement, et il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12631/2024 dressé le 2 novembre 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

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Vu l'ordonnance de renvoi n° 228/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 5 mai 2025, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu le jugement n° 188/2025, not. 702/25/DD, rép. n° 1385/2025, du tribunal de

police de céans en date du 7 octobre 2025 qui a été notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) en date du 23 octobre 2025.

Par lettre datée au 24 octobre 2025, le mandataire du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) a en date du 24 octobre 2025 (date d’entrée au secrétariat du ministère

public) formé opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les

infractions.

Vu les informations données par courriers du 9 septembre 2025 à PERSONNE2.)

et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 octobre 2024, vers 02.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus précisément à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à l’indication de

temps et de lieux plus exactes,

1. principalement : en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance

que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui portant un coup de poing au

visage, notamment au niveau du nez, lui occasionnant ainsi des blessures (contusion du

nez et de la mandibule) et une incapacité de travail personnel de 7 jours,

2. subsidiairement : en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

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en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui portant un coup de poing au

visage, notamment au niveau du nez, lui occasionnant ainsi des blessures (contusion du

nez et de la mandibule),

3. encore plus subsidiairement : en infraction aux articles 418 et 420 du Code

pénal,

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à

autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups

et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) ».

Le prévenu conteste formellement avoir porté un coup à PERSONNE2.).

Lors de son audition du 13 janvier 2026, PERSONNE2.) reconnaît ne pas avoir vu

le prévenu lui asséner le coup en question. Elle indique tenir cette information de ses

amis et, sur cette base, affirme être certaine qu’il en est l’auteur. Elle ajoute que, le

prévenu s’étant excusé le lendemain des faits, elle en a conclu qu’aucun doute n’existait

quant à sa responsabilité.

Il ressort toutefois du dossier répressif que deux témoins potentiellement

déterminants n’ont pas été entendus par les agents de police.

En matière pénale, lorsqu’une contestation est soulevée, il appartient au juge de

mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires pour éclairer la question litigieuse

(TAD n°6/2026 du 9 janvier 2026). En l’espèce, l’audition des deux personnes présentes

sur les lieux est de nature à apporter un éclaircissement quant au déroulement des faits.

Il est dans l’intérêt de la manifestation de la vérité de procéder à l’audition de :

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE3.),

PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.).

Partant, le tribunal prononce la rupture du délibéré et invite le ministère public à

procéder à la convocation desdits témoins.

Au civil :

Partie civile de PERSONNE2.)

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A l’audience Maître Max LOEHR s’est constitué partie civile pour PERSONNE2.)

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Au vu des développements au pénal, le volet civil est réservé.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant, contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal :

reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 188/2025, not.

702/25/DD, rép. n° 1385/2025 en date du 7 octobre 2025 en la forme,

déclare l’opposition recevable,

met à néant ce jugement rendu par défaut,

statuant à nouveau:

ordonne la rupture du délibéré,

invite le ministère public à procéder à la convocation de PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE3.) et de PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE7.) afin de

permettre au tribunal de procéder à leur audition,

réserve le surplus.

statuant au civil:

Partie civile de PERSONNE2.)

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donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 2.500.- euros,

au vu de la décision au pénal, réserve le volet civil,

refixe l’affaire sine die.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152,

153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA , qui ont signé le présent jugement.