Court dismisses appeal as time-barred because judgment was notified within the statutory forty-day appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeal inadmissible due to the defendant's failure to file it within the statutory forty-day deadline. Although the defendant argued for acquittal or sentence reduction based on new facts and asylum status, the court noted the judgment was personally notified on March 25, 2024, well before the September 2025 filing date. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the defendant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure: An appeal filed after the expiration of the forty-day period following notification is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 37/26 V.
du 20 janvier 2026
(Not. 43740/22/CD et Not. 4400/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cameroun, déclarant à l’audience
être né le DATE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 11
mai 2023, sous le numéro 219/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 12 septembre 2025, au pénal et au civil, par le
prévenu PERSONNE1.).
En vertu de cet appel et par citation du 12 décembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23
décembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Jean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration d’appel du 12 septembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu par défaut le 11 mai 2023 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de neuf mois et à une amende de 1.000 euros pour avoir, le 26
juillet 2022, à ADRESSE2.), commis une tentative de vol dans une maison
d’habitation.
À l’audience de la Cour d’appel du 23 décembre 2025, le prévenu a précisé que sa
date de naissance est en réalité le DATE2.). Il aurait indiqué la date du DATE1.)
pour pouvoir intégrer une équipe de football. Il a soutenu ne pas avoir voulu
cambrioler une maison, mais avoir été à la recherche d’un endroit pour squater. Il
aurait fouillé dans des cartons se trouvant dans la maison à la recherche d’une
couverture. Il a dit que les policiers ne lui ont pas expliqué pour quelle raison ils lui
ont notifié le jugement de première instance.
Son mandataire a reconnu que son client a signé la notification du jugement dont
appel. Il a conclu à l’acquittement du prévenu au bénéfice du doute, sinon à voir
alléger sa peine au moins de moitié, sinon à l’octroi d’un sursis. La demande d’asile
de son client aurait été rejetée, de sorte qu’il serait amené à squater partout.
Lorsqu’il aurait été confronté à la présence d’une personne dans la maison, il aurait
immédiatement indiqué ne lui vouloir aucun mal. Il aurait reconnu avoir été dans la
maison en cause et aurait déjà subi quatre mois de détention préventive.
Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté
pour être tardif, le jugement de première instance ayant été notifié à la personne du
prévenu le 25 mars 2024, alors qu’appel n’aurait été interjeté que le 12 septembre
2025.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours et court à partir de la signification ou de sa notification à personne,
à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé
contradictoire ou rendu par défaut.
En l’occurrence, le jugement de première instance du 11 mai 2023, rendu par défaut
à l’encontre de PERSONNE1.), lui a été notifié en date du 25 mars 2024 à personne
(procès-verbal du 25 mars 2024 no JDA 153337-2/2024 de la Police grand-ducale,
Région Capitale, Unité Commissariat de Luxembourg (C3R).
Le prévenu a partant été personnellement informé du jugement et disposait du
temps et des moyens de faire interjeter appel dans le délai imparti de quarante jours.
Le procès-verbal de notification comporte également la mention qu’une copie de
l’avis important des voies de recours a été joint à la notification, de sorte que le
prévenu était informé des voies de recours et des raisons de la notification.
L’appel interjeté le 12 septembre 2025 par PERSONNE1.) l’a partant été en dehors
du délai de quarante jours et est à déclarer irrecevable.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,50 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence
de Madame PERSONNE2.), premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.