Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_33 Généré par l'IA

Court of Appeal reforms first instance judgment to award stolen money to victim while confirming prison sentence.

Numéro de cause CACH05_33
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted the appeals in form but found the defendant's appeal unfounded while upholding the public prosecutor's appeal. The defendant stole 570 euros from a company, resulting in a prison sentence and confiscation of the stolen funds by the first instance court. The court ruled that the confiscated sum must be awarded to the victim under the Penal Code, thereby reforming the judgment on this specific point while confirming the rest of the sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 31 para. 2 pt. 4° CP; Art. 32 para. 1 CP: When property confiscated under Art. 31 para. 2 pt. 4° CP constitutes the value of the victim's loss, it must be attributed to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation by equivalent attribution of confiscated property theft of money correctional appeal victim compensation révision du jugement pénal contrôle de la fixation de la peine adaptation de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 31 para. 2 pt. 4° CP
La somme confisquée sur base de l’article 31 paragraphe 2
Art. 32 para. 1 CP
dispositions de l’article 32 paragraphe 1 du Code pénal.
Art. 202 CPP
Art. 203 CPP
Art. 209 CPP
Art. 210 CPP
Art. 211 CPP
article 31 du Code pénal
de l’article 31 du Code pénal.
article 626 du Code de procédure pénale
renvoi à l’article 626 du Code de procédure pénale, aucun aménagement de la
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Texte complet

Arrêt N° 33/26 V.

du 20 janvier 2026

(Not. 5791/22/XD et 43741/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tchéquie, alias ALIAS1.), né le

né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tchéquie, alias ALIAS2.), né le DATE1.) à

ADRESSE1.) en Tchéquie, alias ALIAS3.), né le DATE1.), alias ALIAS4.), né le

DATE1.), alias ALIAS5.), né le DATE2.), alias ALIAS5.), né le DATE3.), alias

ALIAS6.), né le DATE4.), alias ALIAS7.), né le DATE5.), alias ALIAS8.), né le

DATE6.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2025, sous le numéro 357/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 25 juillet 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19

décembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté

Jakub KODYM, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole

en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 25 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.), (alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS4.),

alias ALIAS5.), alias ALIAS6.), alias ALIAS7.), alias ALIAS8.)) a fait interjeter appel

au pénal contre le jugement numéro 357/2025 rendu contradictoirement en date du

19 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, les motifs et le

dispositif dudit jugement se trouvant reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour notifiée au même greffe, le Procureur d’Etat de

Diekirch a également interjeté appel contre ledit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, pour avoir, le 19 septembre 2022, à

ADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement

soustrait au préjudice du camping ADRESSE3.), exploité par la société SOCIETE1.)

S.A., le montant de 568,80 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant une fenêtre

afin d’accéder aux locaux puis en ouvrant par la force une caisse et un distributeur

de gadgets afin pouvoir soustraire l’argent, ainsi que pour avoir en infraction aux

articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal acquis et détenu le produit direct de cette

infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles.

Le tribunal correctionnel a également prononcé la confiscation par équivalent de la

somme de 570 euros saisie suivant procès-verbal numéro 120098/29 du 23 janvier

2025 du service de police judiciaire.

A l’audience de la Cour du 19 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les

faits, mais a demandé la réduction de la peine d’emprisonnement estimant que

celle-ci est trop sévère. Il a expliqué qu’au moment des faits, il était dans un si

mauvais état en raison de sa surconsommation d’alcool, qu’il ne se souviendrait pas

vraiment de ce qu’il a fait. Il a fait état de ce qu’il est incarcéré depuis vingt-huit mois

et de ce qu’il a de la famille en Tchèque. Concernant ses antécédents judiciaires, il

a précisé qu’il n’a pas toute sa vie été « mauvais », mais qu’il avait eu une période

criminelle dans sa jeunesse et qu’il aurait replongé récemment en raison d’une

mauvaise phase. Il a exprimé ses regrets et son intention de dédommager la

victime. Il aurait été en chemin pour se rendre d’ADRESSE4.), où il aurait cherché

du travail, à son domicile et aurait fait une étape au Luxembourg. Il aurait cependant

bu trop de bière le jour des faits.

Son mandataire sollicite, par réformation de la décision entreprise, de ramener la

peine d’emprisonnement à de plus justes proportions au regard de l’état du prévenu

au moment des faits, du fait qu’il n’aurait pas causé de dégâts importants et que la

somme soustraite aurait été dérisoire, sinon d’assortir la peine prononcée du sursis

quant à son exécution. Le prévenu serait marié et aurait deux enfants. Il ne

s’opposerait pas à la confiscation par équivalent et à l’attribution de la somme de

570 euros à la victime dans la mesure où elle aurait été destinée à cette fin.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision

entreprise, sauf pour ce qui concerne la somme de 570 euros qui devrait être

attribuée à la victime.

Les faits seraient établis par les aveux du prévenu et auraient à juste titre été

qualifiés de vol commis à l’aide d’effraction, de sorte que la culpabilité du prévenu

dans les faits lui reprochés aurait à bon droit été retenue. Les règles du concours

d’infractions auraient été correctement appliquées et la peine d’emprisonnement

prononcée serait légale et adéquate. Les juges de première instance auraient à

juste titre fait abstraction du prononcé d’une amende au regard de la situation

financière du prévenu. La somme confisquée sur base de l’article 31 paragraphe 2

point 4° du Code pénal serait cependant à attribuer à la victime, par application des

dispositions de l’article 32 paragraphe 1 du Code pénal.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai prévus

aux articles 202 et 203, alinéas 1er et 3, du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel constate que la juridiction de première instance a fait une juste

appréciation des éléments de la cause pour retenir PERSONNE1.) dans les liens

des deux infractions de tentative de vol à l’aide d’effraction, la Cour renvoyant à la

motivation de la juridiction de première instance tant en fait qu’en droit qu’elle fait

sienne.

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans

et une amende facultative.

La peine prononcée en première instance est légale et adéquate au regard de la

gravité des faits et de la personnalité du prévenu. Ce dernier s’est saisi de la somme

de presque 570 euros en entrant par effraction dans le local de la société

SOCIETE1.) S.A., somme qui ne peut être qualifiée de négligeable.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, aucun aménagement de la peine

d’emprisonnement ne peut cependant être prononcé.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a prononcé la

confiscation par équivalent de la somme de 570 euros par application de l’article 31

paragraphe 2 point 4° du Code pénal.

L’article 32 paragraphe 1 du Code pénal prévoit que les biens confisqués sont

attribués à la personne lésée lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour

les motifs qu’ils constituent des choses appartenant à la personne lésée par

infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 du point 4°

de l’article 31 du Code pénal.

Il y a partant lieu d’attribuer la somme confisquée à la victime, la société

SOCIETE1.) S.A.

Le jugement est partant à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus par

renvoi à la motivation des juges de première instance, sauf à faire abstraction du

renvoi à l’article 626 du Code de procédure pénale, aucun aménagement de la

peine d’emprisonnement n’ayant été prononcé.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé,

dit l’appel du ministère public fondé,

réformant,

attribue la somme de 570 euros saisie suivant procès-verbal numéro 120098/29 du

23 janvier 2025 du service de police judiciaire et confisquée par équivalent par

jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 19 juin 2025, à la société

SOCIETE1.) S.A.,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 3,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

faisant abstraction de l’article 626 du Code de procédure pénale et par application

des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.