Court of Appeal reforms first instance judgment to award stolen money to victim while confirming prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeals in form but found the defendant's appeal unfounded while upholding the public prosecutor's appeal. The defendant stole 570 euros from a company, resulting in a prison sentence and confiscation of the stolen funds by the first instance court. The court ruled that the confiscated sum must be awarded to the victim under the Penal Code, thereby reforming the judgment on this specific point while confirming the rest of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 para. 2 pt. 4° CP; Art. 32 para. 1 CP: When property confiscated under Art. 31 para. 2 pt. 4° CP constitutes the value of the victim's loss, it must be attributed to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 33/26 V.
du 20 janvier 2026
(Not. 5791/22/XD et 43741/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tchéquie, alias ALIAS1.), né le
né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tchéquie, alias ALIAS2.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.) en Tchéquie, alias ALIAS3.), né le DATE1.), alias ALIAS4.), né le
DATE1.), alias ALIAS5.), né le DATE2.), alias ALIAS5.), né le DATE3.), alias
ALIAS6.), né le DATE4.), alias ALIAS7.), né le DATE5.), alias ALIAS8.), né le
DATE6.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 19 juin 2025, sous le numéro 357/2025,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 25 juillet 2025, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 19
décembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté
Jakub KODYM, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole
en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.), (alias ALIAS1.), alias ALIAS2.), alias ALIAS3.), alias ALIAS4.),
alias ALIAS5.), alias ALIAS6.), alias ALIAS7.), alias ALIAS8.)) a fait interjeter appel
au pénal contre le jugement numéro 357/2025 rendu contradictoirement en date du
19 juin 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, les motifs et le
dispositif dudit jugement se trouvant reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour notifiée au même greffe, le Procureur d’Etat de
Diekirch a également interjeté appel contre ledit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois, pour avoir, le 19 septembre 2022, à
ADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, frauduleusement
soustrait au préjudice du camping ADRESSE3.), exploité par la société SOCIETE1.)
S.A., le montant de 568,80 euros, partant des choses ne lui appartenant pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant une fenêtre
afin d’accéder aux locaux puis en ouvrant par la force une caisse et un distributeur
de gadgets afin pouvoir soustraire l’argent, ainsi que pour avoir en infraction aux
articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal acquis et détenu le produit direct de cette
infraction tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles.
Le tribunal correctionnel a également prononcé la confiscation par équivalent de la
somme de 570 euros saisie suivant procès-verbal numéro 120098/29 du 23 janvier
2025 du service de police judiciaire.
A l’audience de la Cour du 19 décembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas contesté les
faits, mais a demandé la réduction de la peine d’emprisonnement estimant que
celle-ci est trop sévère. Il a expliqué qu’au moment des faits, il était dans un si
mauvais état en raison de sa surconsommation d’alcool, qu’il ne se souviendrait pas
vraiment de ce qu’il a fait. Il a fait état de ce qu’il est incarcéré depuis vingt-huit mois
et de ce qu’il a de la famille en Tchèque. Concernant ses antécédents judiciaires, il
a précisé qu’il n’a pas toute sa vie été « mauvais », mais qu’il avait eu une période
criminelle dans sa jeunesse et qu’il aurait replongé récemment en raison d’une
mauvaise phase. Il a exprimé ses regrets et son intention de dédommager la
victime. Il aurait été en chemin pour se rendre d’ADRESSE4.), où il aurait cherché
du travail, à son domicile et aurait fait une étape au Luxembourg. Il aurait cependant
bu trop de bière le jour des faits.
Son mandataire sollicite, par réformation de la décision entreprise, de ramener la
peine d’emprisonnement à de plus justes proportions au regard de l’état du prévenu
au moment des faits, du fait qu’il n’aurait pas causé de dégâts importants et que la
somme soustraite aurait été dérisoire, sinon d’assortir la peine prononcée du sursis
quant à son exécution. Le prévenu serait marié et aurait deux enfants. Il ne
s’opposerait pas à la confiscation par équivalent et à l’attribution de la somme de
570 euros à la victime dans la mesure où elle aurait été destinée à cette fin.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision
entreprise, sauf pour ce qui concerne la somme de 570 euros qui devrait être
attribuée à la victime.
Les faits seraient établis par les aveux du prévenu et auraient à juste titre été
qualifiés de vol commis à l’aide d’effraction, de sorte que la culpabilité du prévenu
dans les faits lui reprochés aurait à bon droit été retenue. Les règles du concours
d’infractions auraient été correctement appliquées et la peine d’emprisonnement
prononcée serait légale et adéquate. Les juges de première instance auraient à
juste titre fait abstraction du prononcé d’une amende au regard de la situation
financière du prévenu. La somme confisquée sur base de l’article 31 paragraphe 2
point 4° du Code pénal serait cependant à attribuer à la victime, par application des
dispositions de l’article 32 paragraphe 1 du Code pénal.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai prévus
aux articles 202 et 203, alinéas 1er et 3, du Code de procédure pénale.
La Cour d’appel constate que la juridiction de première instance a fait une juste
appréciation des éléments de la cause pour retenir PERSONNE1.) dans les liens
des deux infractions de tentative de vol à l’aide d’effraction, la Cour renvoyant à la
motivation de la juridiction de première instance tant en fait qu’en droit qu’elle fait
sienne.
Quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans
et une amende facultative.
La peine prononcée en première instance est légale et adéquate au regard de la
gravité des faits et de la personnalité du prévenu. Ce dernier s’est saisi de la somme
de presque 570 euros en entrant par effraction dans le local de la société
SOCIETE1.) S.A., somme qui ne peut être qualifiée de négligeable.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, aucun aménagement de la peine
d’emprisonnement ne peut cependant être prononcé.
C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a prononcé la
confiscation par équivalent de la somme de 570 euros par application de l’article 31
paragraphe 2 point 4° du Code pénal.
L’article 32 paragraphe 1 du Code pénal prévoit que les biens confisqués sont
attribués à la personne lésée lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour
les motifs qu’ils constituent des choses appartenant à la personne lésée par
infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 du point 4°
de l’article 31 du Code pénal.
Il y a partant lieu d’attribuer la somme confisquée à la victime, la société
SOCIETE1.) S.A.
Le jugement est partant à réformer en ce sens et à confirmer pour le surplus par
renvoi à la motivation des juges de première instance, sauf à faire abstraction du
renvoi à l’article 626 du Code de procédure pénale, aucun aménagement de la
peine d’emprisonnement n’ayant été prononcé.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé,
dit l’appel du ministère public fondé,
réformant,
attribue la somme de 570 euros saisie suivant procès-verbal numéro 120098/29 du
23 janvier 2025 du service de police judiciaire et confisquée par équivalent par
jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 19 juin 2025, à la société
SOCIETE1.) S.A.,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 3,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
faisant abstraction de l’article 626 du Code de procédure pénale et par application
des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame
Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie JUNG,
président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.