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CACH05_32 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against theft conviction with suspended sentence and confirms restitution.

Numéro de cause CACH05_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals by both defendants and the public prosecutor against a first-instance judgment for theft. The defendants, who admitted to the facts but argued for a suspended sentence, were found guilty of joint theft despite their financial hardship and lack of prior record. The court upheld the original sentence, noting the defendants' international travel bans and a foreign conviction indicated a lack of genuine reform, while confirming the restitution of stolen goods.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on appeal if the facts are established and the sentence is appropriate, rejecting arguments for leniency based on financial status or lack of prior record when current conduct suggests no reformation.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft conviction suspended sentence joint liability restitution of stolen goods appeal dismissal procedural code criminal appeal contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 195-1 du Code de procédure pénale
l’article 195-1 du Code de procédure pénale aurait été modifié en ce que seules les
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Texte complet

Arrêt N° 32/26 V.

du 20 janvier 2026

(Not. 689/25/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 10 juillet 2025, sous le numéro

411/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 août 2025 par le mandataire des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même

greffe en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2025, les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à

l’audience publique du 19 décembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de

l‘interprète assermenté Abdul Naser ALLOUGI, et après avoir été avertis de leur

droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs

explications et déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), renonçant

tous les deux à la traduction du présent arrêt, eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 8 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait interjeter appel contre le jugement numéro

411/2025 rendu contradictoirement en date du 10 juillet 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, les motifs et le dispositif dudit jugement se

trouvant reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour notifiée au même greffe, le Procureur d’Etat de

Diekirch a également interjeté appel contre ledit jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été condamnés

chacun à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont quinze mois ont été

assortis du sursis, pour avoir :

-

le 17 janvier 2025, vers 2.38 heures, à ADRESSE2.), en infraction aux

articles 461 et 467 du Code Pénal, soustrait frauduleusement au préjudice

de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.), un pullover de marque

ENSEIGNE1.), de couleur grise avec inscription bleue ENSEIGNE2.), un

polaire de couleur bleu/noir avec inscription jaune ENSEIGNE3.), un

portemonnaie brun contenant la somme de 500 euros (2x 100€ et 6x50€),

deux cartes bancaires, une carte d’identité au nom de PERSONNE3.), un

permis de conduire au nom de PERSONNE3.), un badge professionnel et la

clef du véhicule automobile de la marque

ENSEIGNE4.), modèle

ENSEIGNE5.) de couleur noir, immatriculé NUMERO1.), partant des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à l’intérieur du véhicule

automobile de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE6.), immatriculé

NUMERO2.), a été commis à l’aide d’effraction en cassant moyennant un

outil indéterminé la fenêtre du côté passager, pour avoir en infraction aux

articles 461 et 467 du Code Pénal, soustrait frauduleusement une paire de

lunettes de soleil de marque inconnue et une paire de gants de marque

ENSEIGNE7.) de couleur brun au préjudice de PERSONNE4.), partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à l’intérieur du

véhicule automobile de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), de

couleur noir, immatriculé NUMERO1.), a été commis à l’aide de fausses clef,

et notamment en ouvrant ledit véhicule avec la clef précédemment volée,

pour avoir, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4. du Code pénal, acquis

et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

et le produit direct des infractions énumérées ci-avant, tout en sachant, au

moment où ils recevaient et détenaient les objets en question, qu’ils

provenaient desdites infractions,

-

le 30 janvier 2025, vers 12.24 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux

articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), un grand nombre d’objets, soit les

objets repris dans le procès-verbal numéro 10261 du 30 janvier 2025 dressé

par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, dont des bijoux, des

lunettes de marques ENSEIGNE8.), ENSEIGNE9.), ENSEIGNE10.) et des

objets électroniques, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade, en forçant une fenêtre du côté gauche de

l’immeuble à l’aide d’un pied de biche, puis en enjambant ladite fenêtre et

pour avoir en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4. du Code pénal, acquis

et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des

infractions visées ci-avant et de la participation à plusieurs de ces infractions,

avoir acquis et détenu les objets retenus sous les points repris ci-avant

sachant, au moment où ils recevaient et détenaient les objets en question,

qu’ils provenaient de ladite infraction.

Le tribunal correctionnel a également ordonné la restitution des objets saisis suivant

procès-verbaux numéros 10121, 10260 et 10265 du commissariat de police de

Diekirch / Vianden et 10263 du commissariat de Luxembourg à leurs légitimes

propriétaires.

A l’audience de la Cour du 19 décembre 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

n’ont pas contesté les faits. Ils ont exprimé leurs regrets, ont demandé pardon et

ont expliqué être venus au Luxembourg pour y trouver du travail notamment dans

des cafés. Ils disent avoir une formation de maçon et avoir travaillé dans le domaine

de la construction.

Leur mandataire a limité l’appel aux peines prononcées et a conclu, par réformation

de la décision entreprise, de réduire sensiblement les peines prononcées, notant

qu’en

première

instance

le

ministère

public

avait

requis

une

peine

d’emprisonnement de dix-huit mois. Elle a estimé que les peines d’emprisonnement

ne devraient pas dépasser les onze mois de détention préventive d’ores et déjà

subis par les prévenus. Les prévenus seraient venus pour chercher du travail. Ils

auraient eu des emplois irréguliers en France et des revenus très bas. Au

Luxembourg, ils n’auraient rien trouvé même dans la communauté arabe. Leur mère

serait très malade et ils devraient lui envoyer de l’argent. Ils travailleraient en prison

et auraient un petit revenu. Ils regretteraient sincèrement les faits et ne compteraient

pas rester au Luxembourg. Les peines prononcées seraient très sévères pour des

délinquants primaires. Subsidiairement, elle a demandé de limiter la partie ferme

des peines d’emprisonnement à onze mois.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision

entreprise, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité qu’en ce qui

concerne les peines prononcées qui seraient légales et adéquates au vu de la

gravité et de la multiplicité des faits.

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et le

maximum de la peine qui pourrait être prononcée serait de dix années

d’emprisonnement. Les casiers judicaires des prévenus ne comporteraient pas de

condamnations qui excluraient un aménagement de leur peine d’emprisonnement.

Il note que depuis la récente loi du 12 décembre 2025 portant modification du Code

pénal et du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 19 décembre 2025,

l’article 195-1 du Code de procédure pénale aurait été modifié en ce que seules les

peines d’emprisonnement inférieures à deux ans sans sursis doivent être motivées

dans le choix de ne pas accorder un aménagement. Dans la mesure où il y aurait

lieu de maintenir la condamnation à une peine d’emprisonnement de trente mois, il

n’y aurait pas obligation de motiver le défaut d’accorder un aménagement de la

peine privative de liberté.

Le jugement dont appel serait à confirmer en ce qu’il a été fait abstraction du

prononcé d’une amende, ainsi qu’en ce qui concerne les restitutions.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai prévus

aux articles 202 et 203, alinéas 1er et 3, du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel constate que la juridiction de première instance a fait une juste

appréciation des éléments de la cause pour retenir

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) dans les liens des deux infractions mises à leur charge, la Cour

renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance tant en fait qu’en

droit qu’elle fait sienne.

Quant à la peine

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les prévenus encourent partant une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans et une amende facultative. Par application du concours d’infractions cette peine

pourra être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

La peine d’emprisonnement de trente mois, prononcée à l’encontre de chacun des

deux prévenus en première instance, est légale et adéquate au regard de la

multiplicité et de la gravité des faits, ainsi que de la personnalité des deux prévenus.

Ils ont ainsi non seulement commis des vols par effraction dans des voitures, mais

sont également entrés par effraction et escalade dans une maison habitée et y ont

soustrait un grand nombre d’objets. Ils n’ont que très peu et très tardivement

collaboré avec la justice. Notamment devant le juge d’instruction,

tant

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont dénié toute implication dans les faits leur

reprochés malgré l’existence de preuves objectives telles des analyses ADN et ce

n’est qu’en audience d’appel qu’ils se sont finalement ravisés pour reconnaître tous

les faits leur reprochés. Ils ne font état d’aucun projet de reprise en main de leur vie.

En effet, suivant procès-verbal Ref no SPJ-CB-RB-D/2025/173451/5MOTO du 13

février 2025 du Service de police judiciaire, SDPJ-RGB Nord, les deux prévenus

sont encore connus dans divers pays européens et en Suisse où ils ont une

interdiction de territoire jusqu’en 2029. PERSONNE1.) a été condamné le 1er avril

2025 en Suisse pour vol. Si cette condamnation n’entre pas en ligne de compte pour

l’octroi d’un aménagement de la peine d’emprisonnement, elle ne permet cependant

pas de conclure à une volonté d’amendement et de changement de style de vie de

la part des prévenus qui sont frères.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus au moment des faits, la

peine d’emprisonnement a, à juste titre, été assortie d’un sursis pour la moitié de

cette peine, la Cour renvoyant aux développements du représentant du ministère

public concernant l’obligation de motivation de l’aménagement de la peine privative

de liberté.

C’est également à juste titre au regard de la situation financière obérée de des

prévenus qu’il a été fait abstraction du prononcé d’une amende.

La juridiction de première instance a, à bon escient, ordonné la restitution à leurs

légitimes propriétaires des objets saisis suivant procès-verbaux numéros 10121,

10260 et 10265 du commissariat de police de Diekirch / Vianden et 10263 du

commissariat de Luxembourg.

Finalement, c’est à bon droit que les prévenus ont été condamnés solidairement

aux frais de leur poursuite pénale, les faits ayant été commis ensemble.

Le jugement est partant à confirmer par renvoi à la motivation des juges de première

instance.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) non fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux

frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et

par application des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé

le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.