Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against theft conviction with suspended sentence and confirms restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals by both defendants and the public prosecutor against a first-instance judgment for theft. The defendants, who admitted to the facts but argued for a suspended sentence, were found guilty of joint theft despite their financial hardship and lack of prior record. The court upheld the original sentence, noting the defendants' international travel bans and a foreign conviction indicated a lack of genuine reform, while confirming the restitution of stolen goods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on appeal if the facts are established and the sentence is appropriate, rejecting arguments for leniency based on financial status or lack of prior record when current conduct suggests no reformation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 32/26 V.
du 20 janvier 2026
(Not. 689/25/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) en Algérie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 10 juillet 2025, sous le numéro
411/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 août 2025 par le mandataire des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même
greffe en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2025, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement requis de comparaître à
l’audience publique du 19 décembre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de
l‘interprète assermenté Abdul Naser ALLOUGI, et après avoir été avertis de leur
droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus en leurs
explications et déclarations personnelles.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), renonçant
tous les deux à la traduction du présent arrêt, eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 8 août 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait interjeter appel contre le jugement numéro
411/2025 rendu contradictoirement en date du 10 juillet 2025 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, les motifs et le dispositif dudit jugement se
trouvant reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour notifiée au même greffe, le Procureur d’Etat de
Diekirch a également interjeté appel contre ledit jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été condamnés
chacun à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont quinze mois ont été
assortis du sursis, pour avoir :
-
le 17 janvier 2025, vers 2.38 heures, à ADRESSE2.), en infraction aux
articles 461 et 467 du Code Pénal, soustrait frauduleusement au préjudice
de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE4.), un pullover de marque
ENSEIGNE1.), de couleur grise avec inscription bleue ENSEIGNE2.), un
polaire de couleur bleu/noir avec inscription jaune ENSEIGNE3.), un
portemonnaie brun contenant la somme de 500 euros (2x 100€ et 6x50€),
deux cartes bancaires, une carte d’identité au nom de PERSONNE3.), un
permis de conduire au nom de PERSONNE3.), un badge professionnel et la
clef du véhicule automobile de la marque
ENSEIGNE4.), modèle
ENSEIGNE5.) de couleur noir, immatriculé NUMERO1.), partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à l’intérieur du véhicule
automobile de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE6.), immatriculé
NUMERO2.), a été commis à l’aide d’effraction en cassant moyennant un
outil indéterminé la fenêtre du côté passager, pour avoir en infraction aux
articles 461 et 467 du Code Pénal, soustrait frauduleusement une paire de
lunettes de soleil de marque inconnue et une paire de gants de marque
ENSEIGNE7.) de couleur brun au préjudice de PERSONNE4.), partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol à l’intérieur du
véhicule automobile de la marque ENSEIGNE4.), modèle ENSEIGNE5.), de
couleur noir, immatriculé NUMERO1.), a été commis à l’aide de fausses clef,
et notamment en ouvrant ledit véhicule avec la clef précédemment volée,
pour avoir, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4. du Code pénal, acquis
et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
et le produit direct des infractions énumérées ci-avant, tout en sachant, au
moment où ils recevaient et détenaient les objets en question, qu’ils
provenaient desdites infractions,
-
le 30 janvier 2025, vers 12.24 heures, à ADRESSE3.), en infraction aux
articles 461 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.) et de PERSONNE6.), un grand nombre d’objets, soit les
objets repris dans le procès-verbal numéro 10261 du 30 janvier 2025 dressé
par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, dont des bijoux, des
lunettes de marques ENSEIGNE8.), ENSEIGNE9.), ENSEIGNE10.) et des
objets électroniques, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade, en forçant une fenêtre du côté gauche de
l’immeuble à l’aide d’un pied de biche, puis en enjambant ladite fenêtre et
pour avoir en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4. du Code pénal, acquis
et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des
infractions visées ci-avant et de la participation à plusieurs de ces infractions,
avoir acquis et détenu les objets retenus sous les points repris ci-avant
sachant, au moment où ils recevaient et détenaient les objets en question,
qu’ils provenaient de ladite infraction.
Le tribunal correctionnel a également ordonné la restitution des objets saisis suivant
procès-verbaux numéros 10121, 10260 et 10265 du commissariat de police de
Diekirch / Vianden et 10263 du commissariat de Luxembourg à leurs légitimes
propriétaires.
A l’audience de la Cour du 19 décembre 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
n’ont pas contesté les faits. Ils ont exprimé leurs regrets, ont demandé pardon et
ont expliqué être venus au Luxembourg pour y trouver du travail notamment dans
des cafés. Ils disent avoir une formation de maçon et avoir travaillé dans le domaine
de la construction.
Leur mandataire a limité l’appel aux peines prononcées et a conclu, par réformation
de la décision entreprise, de réduire sensiblement les peines prononcées, notant
qu’en
première
instance
le
ministère
public
avait
requis
une
peine
d’emprisonnement de dix-huit mois. Elle a estimé que les peines d’emprisonnement
ne devraient pas dépasser les onze mois de détention préventive d’ores et déjà
subis par les prévenus. Les prévenus seraient venus pour chercher du travail. Ils
auraient eu des emplois irréguliers en France et des revenus très bas. Au
Luxembourg, ils n’auraient rien trouvé même dans la communauté arabe. Leur mère
serait très malade et ils devraient lui envoyer de l’argent. Ils travailleraient en prison
et auraient un petit revenu. Ils regretteraient sincèrement les faits et ne compteraient
pas rester au Luxembourg. Les peines prononcées seraient très sévères pour des
délinquants primaires. Subsidiairement, elle a demandé de limiter la partie ferme
des peines d’emprisonnement à onze mois.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision
entreprise, tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité qu’en ce qui
concerne les peines prononcées qui seraient légales et adéquates au vu de la
gravité et de la multiplicité des faits.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées et le
maximum de la peine qui pourrait être prononcée serait de dix années
d’emprisonnement. Les casiers judicaires des prévenus ne comporteraient pas de
condamnations qui excluraient un aménagement de leur peine d’emprisonnement.
Il note que depuis la récente loi du 12 décembre 2025 portant modification du Code
pénal et du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 19 décembre 2025,
l’article 195-1 du Code de procédure pénale aurait été modifié en ce que seules les
peines d’emprisonnement inférieures à deux ans sans sursis doivent être motivées
dans le choix de ne pas accorder un aménagement. Dans la mesure où il y aurait
lieu de maintenir la condamnation à une peine d’emprisonnement de trente mois, il
n’y aurait pas obligation de motiver le défaut d’accorder un aménagement de la
peine privative de liberté.
Le jugement dont appel serait à confirmer en ce qu’il a été fait abstraction du
prononcé d’une amende, ainsi qu’en ce qui concerne les restitutions.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai prévus
aux articles 202 et 203, alinéas 1er et 3, du Code de procédure pénale.
La Cour d’appel constate que la juridiction de première instance a fait une juste
appréciation des éléments de la cause pour retenir
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) dans les liens des deux infractions mises à leur charge, la Cour
renvoyant à la motivation de la juridiction de première instance tant en fait qu’en
droit qu’elle fait sienne.
Quant à la peine
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Les prévenus encourent partant une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans et une amende facultative. Par application du concours d’infractions cette peine
pourra être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
La peine d’emprisonnement de trente mois, prononcée à l’encontre de chacun des
deux prévenus en première instance, est légale et adéquate au regard de la
multiplicité et de la gravité des faits, ainsi que de la personnalité des deux prévenus.
Ils ont ainsi non seulement commis des vols par effraction dans des voitures, mais
sont également entrés par effraction et escalade dans une maison habitée et y ont
soustrait un grand nombre d’objets. Ils n’ont que très peu et très tardivement
collaboré avec la justice. Notamment devant le juge d’instruction,
tant
PERSONNE2.) que PERSONNE1.) ont dénié toute implication dans les faits leur
reprochés malgré l’existence de preuves objectives telles des analyses ADN et ce
n’est qu’en audience d’appel qu’ils se sont finalement ravisés pour reconnaître tous
les faits leur reprochés. Ils ne font état d’aucun projet de reprise en main de leur vie.
En effet, suivant procès-verbal Ref no SPJ-CB-RB-D/2025/173451/5MOTO du 13
février 2025 du Service de police judiciaire, SDPJ-RGB Nord, les deux prévenus
sont encore connus dans divers pays européens et en Suisse où ils ont une
interdiction de territoire jusqu’en 2029. PERSONNE1.) a été condamné le 1er avril
2025 en Suisse pour vol. Si cette condamnation n’entre pas en ligne de compte pour
l’octroi d’un aménagement de la peine d’emprisonnement, elle ne permet cependant
pas de conclure à une volonté d’amendement et de changement de style de vie de
la part des prévenus qui sont frères.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus au moment des faits, la
peine d’emprisonnement a, à juste titre, été assortie d’un sursis pour la moitié de
cette peine, la Cour renvoyant aux développements du représentant du ministère
public concernant l’obligation de motivation de l’aménagement de la peine privative
de liberté.
C’est également à juste titre au regard de la situation financière obérée de des
prévenus qu’il a été fait abstraction du prononcé d’une amende.
La juridiction de première instance a, à bon escient, ordonné la restitution à leurs
légitimes propriétaires des objets saisis suivant procès-verbaux numéros 10121,
10260 et 10265 du commissariat de police de Diekirch / Vianden et 10263 du
commissariat de Luxembourg.
Finalement, c’est à bon droit que les prévenus ont été condamnés solidairement
aux frais de leur poursuite pénale, les faits ayant été commis ensemble.
Le jugement est partant à confirmer par renvoi à la motivation des juges de première
instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) non fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux
frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et
par application des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.