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CACH05_31 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeals in a drug-fueled burglary case, confirming prison sentence and civil damages.

Numéro de cause CACH05_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and victims regarding a burglary case. The accused, who confessed to forcing five vehicles and entering a shop using a stolen card, was found guilty of crimes driven by drug consumption. The court confirmed the first-instance judgment, upholding the prison term and civil compensation while awarding appeal costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment in criminal and civil matters when the facts are established by evidence, the penalty is appropriate considering the gravity of the offense and the defendant's personality, and the civil claims are correctly assessed.

Mots-clés

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drug-fueled burglary criminal appeal dismissal civil damages confirmation stolen credit card prison sentence adequacy appeal costs award confession impact réduction de durée

Dispositions légales citées

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Article 20 of the Penal Code
Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont
Articles 199, 202, 203, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 31/26 V.

du 20 janvier 2026

(Not. 22960/24/CD et Not. 28124/24/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE3.),

demandeur au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) en France, demeurant à L-

ADRESSE5.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 18

juin 2025, sous le numéro 1942/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 2 juillet 2025, au pénal et au civil, par la

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 3

juillet 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparant en

personne, furent entendus en leurs explications, à titre de simple renseignement.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 2 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

numéro 1942/2025 rendu contradictoirement le 18 juin 2025 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 3 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au

pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour avoir commis entre 14 et 16 juillet

2024 une tentative de vol avec escalade et effraction dans une maison, cinq vols

dans des véhicules, une tentative d’escroquerie et une escroquerie et cinq délits de

blanchiment-détention.

Il a été acquitté de la prévention d’avoir, le 25 mai 2024 recelé un sac à dos de la

marque Nike contenant divers habits et livres scolaires et un câble de recharge.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de

250 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la

demande en justice et une indemnité de procédure de 500 euros et à

PERSONNE2.) la somme de 149 euros.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a estimé que sa peine d’emprisonnement

est trop sévère. Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il consommait beaucoup de

stupéfiants. Depuis qu’il serait incarcéré, il aurait fait une thérapie et voudrait

reprendre sa vie en mains. Actuellement, il serait sevré et il voudrait pouvoir prendre

soin de sa fille qui se trouverait auprès de sa tante en Italie. Après la mort de son

épouse, il aurait perdu la tête et serait tombé dans la drogue. Auparavant, il aurait

travaillé dans la maçonnerie et la faïence. Il aurait une carte de séjour belge.

Sa mandataire a précisé que l’appel est limité à la peine, les préventions retenues

n’étant pas contestées. Elle a conclu, par réformation de la décision déférée, à une

réduction de la peine prononcée en première instance au vu de la situation difficile

du prévenu qui aurait sombré dans la drogue, mais qui entretemps aurait eu le

temps de se reconstruire en prison. Il aurait pris des cours d’anglais, aurait suivi une

thérapie et serait actuellement clean. Il ne bénéficierait même pas d’un traitement

de substitution. Comme il aurait commis les faits pour se procurer des stupéfiants

et non dans un but de lucre, il n’y aurait pas de danger de récidive. Subsidiairement,

la mandataire du prévenu conclut à la confirmation de la décision dont appel.

Les parties civiles ont conclu à la confirmation de la décision quant aux demandes

civiles.

Le représentant du ministère public a requis, par réformation de la décision dont

appel, de voir augmenter la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois à une

peine de privation de liberté de trente mois telle que requise par le ministère public

en première instance, estimant que la peine prononcée en première instance est

trop indulgente au vu du nombre de faits commis et de la peine de dix années,

encourue par le prévenu. Il renvoie au manque de collaboration du prévenu, qui

n’aurait admis les faits que lorsqu’il aurait été confronté aux évidences résultant des

photos, des résultats des empreintes dactyloscopiques et des résultats de analyses

ADN. Il aurait même contesté avoir utilisé une carte bancaire qui aurait été repérée

que quinze minutes après le vol, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de

ses aveux tardifs. Le prévenu aurait en outre un casier chargé renseignant des

condamnations similaires datant d’avant les faits en cause et même une

condamnation en 2025, soit après les faits.

Appréciation de la Cour

Les appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables.

La Cour d’appel constate que les faits ont été correctement résumés et analysés

par le tribunal.

Les faits résultent en effet des investigations et constatations des agents policiers

consignées dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause et

notamment des saisies effectuées, des déclarations des plaignants, du rapport

d’analyse criminalistique n° SPJ/SPS/2024/161039-08/RAGI du 4 octobre 2024,

des déclarations du témoin PERSONNE4.), de photos saisies par la police montrant

l’inculpé lors de la commission d’un fait, du résultat de l’exploitation des

enregistrements des caméras de vidéosurveillance, du résultat de l’analyse des

traces dactyloscopiques relevées sur différents lieux des faits, du rapport

d’expertise génétique n° P00808701 du 30 septembre 2024 du Laboratoire national

de santé (LNS), ainsi que des aveux du prévenu.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première

instance, a retenu le prévenu dans les liens des préventions libellées à sa charge

exception faite des faits du 25 mai 2024.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées,

de sorte que la peine encourue par le prévenu est de celle comminée pour la

tentative d’escroquerie et l’escroquerie qui est un emprisonnement de quatre mois

à cinq ans et une amende de 251 à 30.000 euros, peine qui peut être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions, par application des articles 60 et 65 du Code pénal.

La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, prononcée par les juges de

première instance, est légale.

Dans l’appréciation de la peine, la Cour d’appel tient compte des aveux du prévenu,

même s’il s’avérait difficile pour le prévenu de contester les faits en présence des

preuves lui présentées par le juge d’instruction, mais également de la gravité des

faits, le prévenu ayant forcé cinq véhicules, ayant utilisé une carte volée, mais

surtout aussi ayant tenté de forcer l’entrée dans un magasin en montant sur une

palette et en forçant la fenêtre au-dessus de la porte d’entrée du magasin. Les faits

commis permettent de conclure à une criminalité due à la consommation de

stupéfiants, que le prévenu semble vouloir combattre au vu des pièces versées en

cause.

Au vu d’une part de la gravité et de la multiplicité des faits et d’autre part de la

personnalité du prévenu, la durée de la peine d’emprisonnement est adéquate.

C’est à bon droit en considération de la situation financière obérée du prévenu que

la juridiction de première instance a fait abstraction du prononcé d’une amende, par

application de l’article 20 du Code pénal.

Au civil

Les parties demanderesses au civil n’ont pas relevé appel du jugement entrepris et

la partie appelante n’a pas critiqué le jugement au civil.

Les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des dommages

subis par les parties du chef des agissements délictueux du prévenu.

La Cour d’appel rejoint ainsi l’analyse des juges de première instance en ce qu’ils

ont déclaré fondées les demandes civiles à concurrence des montants alloués en

adoptant les motifs développés par eux.

Le tribunal ayant correctement apprécié le volet civil du dossier, il convient, par

conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs

au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendus en leurs explications, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 22,55 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, ainsi que

par application des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé

le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.