Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendant of one charge and reducing fine while abolishing prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, acquitting the defendant of one infraction while annulling the first-instance judgment regarding the penalty. The court found the original prison sentence illegal and replaced it with a 5,000 euro fine, noting the minor public disturbance and the defendant's partial confessions. Consequently, the judgment was reformed to remove the custodial sentence and confirm the remaining procedural aspects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 489 al. 3 Code Pénal; 199, 202, 203, 209, 211, 215 Code de procédure pénale: The court may reform a first-instance judgment by acquitting the accused of certain charges and substituting a lighter pecuniary penalty for an illegal custodial sentence when the public disturbance is minimal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 30/25 V.
du 20 janvier 2026
(Not. 17589/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux
mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
aux
Pays-Bas, demeurant aux Pays-Bas à NL-ADRESSE2.),
prévenue et appelante,
e n p r é s e n c e d e :
Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE3.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27
février 2025, sous le numéro 632/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 avril 2025 par la mandataire
de la prévenue PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date
du 4 avril 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 23 septembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Johan Willem
Henri NIJENHUIS, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer elle-même, céda la parole à son mandataire.
Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Fabien FRANÇOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendue en
ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une traduction en langue
néerlandaise du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 3 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement rendu contradictoirement
le 27 février 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 4 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée au pénal à une peine
d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis simple quant à l’exécution de
l’intégralité de ladite peine, et à une amende de 1.000 euros, pour, comme auteur
ayant elle-même commis les infractions et en sa qualité de dirigeant de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au LBR sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière commerciale,
I. Banqueroute simple :
A. Depuis le 19 septembre 2020, au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant
en matière commerciale, en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce,
sanctionné par l’article 489 du Code pénal, s’être rendue coupable de banqueroute
simple en tant que commerçant failli, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation
des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
en faillite, s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait
l’aveu de la cessation des paiement de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de
sa survenance.
B. Depuis le 30 novembre 2020, en l’étude du curateur, Maître Fabien FRANÇOIS,
sise à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 574 5° et 576 du Code de
commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, s’être rendue
coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli, pour ne pas avoir
fourni les renseignements qui lui ont été demandés,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
en faillite, s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas
loyalement avec le curateur afin de fournir les renseignements nécessaires.
C. depuis le 1er janvier 2019, au dernier siège social de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 574 6° du Code
de commerce, sanctionné par l’article 489 du Code pénal, s’être rendue coupable
de banqueroute simple, pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 et
pour ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15, subsidiairement pour avoir
tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou
irrégulière,
en l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
en faillite, s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de
comptabilité notamment en égard aux développements libellés par le ministère
public sub D.
II. Banqueroute frauduleuse :
Aux dates susvisées, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), sinon à l’ancien siège social de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE4.), inscrite au LBR sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg en date du 30 novembre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, XVe chambre siégeant en matière commerciale,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par
l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, s’être rendue coupable de banqueroute
frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son
actif,
en l’espèce, s’être rendue coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir
détourné les actifs suivants :
-
la somme de 25.753,13 euros, suivant virement sortant du compte bancaire
n° NUMERO2.) ouvert au nom de SOCIETE1.) SA dans les livres de
l’SOCIETE2.), vers son compte privé à la SOCIETE3.) aux Pays-Bas, en date
du 14 août 2020,
-
la somme totale de 6.400 euros (2.000 euros, 1.900 euros et 2.500 euros)
suivant virements sortants du compte bancaire n° NUMERO2.) ouvert au
nom de la société SOCIETE1.) S.A. dans les livres de l’SOCIETE2.), en sa
propre faveur, en date des 25 mars 2020, respectivement 3 février 2020 et 3
janvier 2020.
III. Depuis les dates respectives libellées sub II.) du présent réquisitoire, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 506-1, 3) du
Code pénal, avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31 (2),
formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article,
sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, avoir acquis, détenu et utilisé les biens dont il est question sub. II de la
présente citation, soit les montants de 25.753,13 euros et de 6.400 euros, le produit
direct des infractions y visées, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou plusieurs infractions visées aux point 1) et 2) de l’article 506
du Code pénal.
IV. Depuis le 1er novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, en infraction à
l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, ne pas avoir soumis à l’assemblée générale dans les six mois
de la clôture de l’exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les
comptes annuels au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale,
en l’espèce, ne pas avoir, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., en faillite, publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les
comptes de profits et pertes de l’exercice 2019.
Les juges de première instance ont acquitté la prévenue de l’infraction de
banqueroute simple libellée par le ministère public sub I.D, à savoir, depuis le 20
novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
précisément en l’étude du curateur, Maître Fabien FRANÇOIS, sise à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes, en infraction aux articles 573 4° du Code de commerce, articles
sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, s’être rendue coupable de banqueroute
simple en tant que commerçant failli, pour ne pas avoir justifié de l’existence ou de
l’emploi de l’actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets,
de quelque nature qu’ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement, en
l’espèce, en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
en faillite, s’être rendue coupable de banqueroute simple en ne justifiant pas
d’emploi des actifs suivants de son dernier inventaire au 31 décembre 2018 :
- Immobilisations financières d’un montant de 300.000 euros,
- Créances d’un montant de 20.000 euros.
Le tribunal de première instance a encore ordonné que le jugement sera publié par
extraits dans les quotidiens « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout dans les trois
jours à partir du jugement, aux frais de PERSONNE1.), ainsi que la réintégration à
la masse des créanciers de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A. de la somme
de 32.153,13 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite,
le 30 novembre 2020, jusqu’à solde.
Par conséquent le tribunal a condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Fabien
FRANCOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur
de la faillite de la société SOCIETE1.) SA la somme de 32.153,13 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, 30 novembre 2020,
jusqu’à solde.
La prévenue a laissé la parole à sa mandataire, laquelle a contesté tant les
infractions que la peine prononcée.
En fin d’audience, la prévenue a encore précisé que la seule activité de la société
SOCIETE1.) S.A. était de fournir un prêt à la société SOCIETE4.) S.A., active dans
le domaine des systèmes de repérage.
La mandataire de la prévenue a d’abord critiqué le fait que la juridiction de
première instance n’a pas pris en compte la décriminalisation intervenue et a
soutenu que la loi antérieure à celle du 7 août 2023 devait être appliquée tant pour
les infractions de banqueroute frauduleuse que pour les infractions de banqueroute
simple.
S’agissant du défaut de l’aveu de la cessation de paiement, la défense a admis
qu’aucun aveu n’avait été fait, en donnant à considérer que les créances n’auraient
pas augmenté entre 2017 et 2019, se rapportant à la sagesse de la Cour quant à
cette infraction.
Concernant le défaut de collaboration avec le curateur, la mandataire de la
prévenue a contesté le défaut de réponse aux convocations. PERSONNE1.)
n’aurait jamais reçu de courrier du curateur, lequel en aurait eu conscience puisqu’il
aurait demandé, en cours de procédure, l’adresse de la prévenue à PERSONNE2.).
Le seul contact entre le curateur et la prévenue aurait été un échange de courriels
entre le 26 mars et le 28 avril 2020, lors duquel les seules questions posées par le
curateur auraient concerné le prêt entre la prévenue et la société en faillite, et la
prévenue y aurait répondu en envoyant une copie dudit prêt au curateur. Aucune
autre demande n’aurait suivi. Le curateur n’aurait jamais demandé la comptabilité à
la prévenue. La défense a dès lors demandé l’acquittement de cette infraction.
En ce qui concerne l’omission de tenir une comptabilité, la mandataire a précisé que
la fiduciaire SOCIETE5.) et associés avait été nommée à cette fin et toutes les
factures avaient été payées. La société fiduciaire aurait mis fin au contrat et aurait
dénoncé le siège social de la société à partir du 26 août 2019 à l’insu de la prévenue,
de sorte que celle-ci n’avait pas eu conscience qu’il fallait trouver une autre société
fiduciaire. La défense a dès lors demandé l’acquittement de cette infraction.
En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir justifié de l’emploi des actifs
(immobilisations financières de 300.000 euros et créances de 20.000 euros) du
dernier inventaire au 31 décembre 2018, la mandataire a invoqué qu’aucune
information n’aurait été demandée par le curateur à ce sujet, pour conclure que la
prévenue a été acquittée à bon droit en première instance de cette infraction.
S’agissant de la banqueroute frauduleuse sinon de l’abus de biens sociaux, la
mandataire a indiqué que le contrat de prêt à l’origine du litige a été versé au dossier
(pièce 2) avec sa traduction française. Elle a précisé que 320.000 euros ont été
versés depuis 2016, conformément au contrat qui prévoit des intérêts de 5 % (article
3) et des paiements mensuels (article 7). Les remboursements n’auraient jamais
été effectués par la société SOCIETE1.) S.A. et aucune déclaration de créance
n’aurait été faite pour cet argent. Le 26 août 2019, la société fiduciaire aurait
dénoncé le siège social et le changement d’adresse ayant été communiqué, la
banque SOCIETE2.) aurait insisté pour clôturer le compte. Un virement aurait été
effectué en août 2020 en paiement partiel du prêt (pièce 10). Les montants
précédents versés en 2020 se seraient inscrits dans le même cadre. Le contrat de
prêt aurait prévu le paiement des intérêts sur base annuelle, soit 52.000 euros fin
2019. Sur ce montant, 34.000 euros auraient été perçus par la prévenue. Dans
l’esprit de la prévenue, toutes les dettes auraient été payées, sauf 5.000 euros de
contributions directes. La société fiduciaire lui aurait assuré que tout était réglé.
Aucune intention dolosive n’aurait encore été démontrée, de sorte que la
mandataire a demandé l’acquittement de ce chef.
Elle a ajouté que, si l’acquittement était prononcé, il n’y avait pas lieu de retenir
l’infraction de blanchiment et elle s’est rapportée à la sagesse du tribunal
concernant le défaut de publication.
Elle a souligné qu’il n’y a pas lieu de prononcer une réintégration dans la masse.
Enfin, la mandataire a exposé la situation personnelle de la prévenue qui, depuis
juillet 2025, perçoit une pension de 1.470 euros (pièces 21 à 25).
Le curateur de la société SOCIETE1.) S.A. a résumé ses constatations. Il a indiqué
que des transactions douteuses avaient été effectuées vers la société SOCIETE4.)
S.A. pour un montant de 320.000 euros. Il a précisé qu’il n’avait pas été clair s’il
s’agissait d’une prise de participation, et que les montants ne correspondaient pas.
Il a relevé que des retraits avaient eu lieu avant la clôture du compte, ce qu’il a jugé
douteux.
Le curateur a expliqué qu’il avait été en contact avec les gérants, notamment la
prévenue et PERSONNE2.), administrateur unique de la société SOCIETE4.) S.A.
Selon lui, PERSONNE2.) connaissait le fonctionnement de la société SOCIETE1.)
S.A. et avait obtenu la comptabilité auprès de la société fiduciaire, qu’il aurait remise
à la prévenue.
Il a ajouté que la prévenue lui avait toujours répondu en néerlandais, ce qui avait
compliqué les échanges. Elle avait parlé d’un prêt personnel et avait envoyé un
contrat rédigé en néerlandais.
Le curateur a précisé qu’il avait finalisé son rapport au Parquet, lequel avait décidé
de poursuivre. À ce stade, même si un contrat existait, il a estimé que ces paiements
n’auraient pas été justifiés, car il y avait des créanciers impayés dans la société.
Enfin, il a conclu que la réintégration dans la masse des sommes détournées
s’imposait.
Le représentant du ministère public a indiqué que la prévenue n’avait pas limité
l’appel du 3 avril 2025, de sorte qu’il s’agissait d’un appel général, tant au pénal
qu’au civil (réintégration), de sorte que le curateur avait également été intimé de cet
appel.
Il a conclu a conclu à la recevabilité des appels.
Le représentant du ministère public a rappelé que la date de cessation des
paiements avait été correctement fixée au 19 août 2020 par le tribunal. Il a souligné
que le compte bancaire avait été vidé le 14 août 2020, alors que la société présentait
un passif de plus de 20.000 euros et aucun actif lors de la faillite, et que la dette
envers l’administration des contributions directes n’avait pas pu être réglée. Il a
relevé que la prévenue avait la qualité d’administrateur unique et d’actionnaire
unique.
Il a estimé que le tribunal avait eu tort de retenir que la nouvelle version de la loi
était applicable pour l’infraction de banqueroute frauduleuse. Il a expliqué que le
renvoi résultait d’une décriminalisation sans instruction (Chaco, 26 janvier 2022,
TAL.), ce qui impliquait l’application des peines anciennes, moins lourdes. Il a
demandé l’application de l’ancienne loi tant pour les cas de banqueroute
frauduleuse que de banqueroute simple.
Pour la banqueroute simple liée au défaut d’aveu de la cessation des paiements, il
a demandé la confirmation de la décision de culpabilité, rappelant que la prévenue,
en tant que dirigeant unique, aurait dû faire l’aveu dans le mois de l’ébranlement du
crédit.
Il a reconnu que la prévenue avait contesté à juste titre l’infraction de collaboration
avec le curateur, puisque le contrat de prêt avait été versé et transmis par le curateur
au Parquet par courriel, et que la prévenue avait fourni les renseignements
demandés. Il a demandé l’acquittement pour cette prévention.
Il s’est référé à la motivation des juges de première instance pour le défaut de tenue
de comptabilité, obligation qui repose sur le dirigeant.
Concernant la banqueroute simple pour défaut de justifier l’emploi des actifs, il a
considéré que l’acquittement avait été prononcé à juste titre et il a sollicité la
confirmation sur ce point.
Concernant la banqueroute frauduleuse, il a relevé plusieurs prélèvements et
virements (6.400 euros et 25.753,13 euros) en période suspecte, mais a admis que
la prévenue avait expliqué avoir récupéré ces sommes en exécution d’un contrat de
prêt, dont l’échéance était fixée au 21 août 2026.
Il a constaté que la société SOCIETE1.) S.A. avait à son tour prêté cet argent à la
société SOCIETE4.) S.A., gérée par le partenaire de la prévenue, en échange d’une
prise de participation et que les virements étaient documentés, bien que la créance
n’ait pas encore été exigible.
Il a conclu qu’il n’y avait pas eu de détournement frauduleux et a demandé
l’acquittement sur ce point, tout en relevant que la diminution de la créance aurait
dû être inscrite en comptabilité. Il a proposé de retenir éventuellement la
banqueroute simple pour ces faits.
Il a demandé l’acquittement pour l’abus de biens sociaux et pour le blanchiment,
estimant que les éléments invoqués ne suffisent pas.
Il a toutefois demandé de retenir le défaut de publication des comptes annuels 2019.
Enfin, il a conclu à un concours réel et a proposé d’appliquer la peine la plus forte,
soit celle prévue pour la banqueroute simple et a demandé à voir prononcer une
amende de 1.000 euros et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps en ce qui concerne les
infractions de banqueroute frauduleuse et banqueroute simple
C’est à juste titre que le tribunal a fait référence à la loi du 7 août 2023 relative à la
préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite qui a
abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs
modifications au Code pénal, pour retenir que les changements concernant les
infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse depuis le 1er
novembre 2023.
Le tribunal s’est encore à bon escient référé à l’article 2, alinéa 2 du Code pénal qui
dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée
au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée, qu’il a retenu que
cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination
plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce) et qu’il a constaté que les
infractions mises à charge de la prévenue restent punissables sous l’empire de la
nouvelle loi du 7 août 2023.
Si le tribunal a rappelé correctement que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en
principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse,
alors qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à
l’emprisonnement de six mois à cinq ans, il a cependant omis de prendre en
considération que, comme en l’espèce l’affaire a été décriminalisée et renvoyée
sous l’ancienne loi, la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois et
l’amende est facultative. Par conséquent l’ancienne loi est plus douce dans le cas
d’espèce au vu de l’amende obligatoire prévue dans le cadre de la nouvelle loi.
Concernant la banqueroute simple, le raisonnement est le même, alors que la peine
d’emprisonnement est identique dans les deux lois et que l’amende est obligatoire
par la nouvelle loi, contrairement à l’ancienne loi, tel que correctement retenu par le
tribunal.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code
pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août
2023 et le jugement déféré est à réformer dans ce sens.
Quant au fond
- La banqueroute simple
Le tribunal de première instance a correctement analysé les conditions de la
banqueroute et a fixé la date de la cessation des paiements au 19 août 2020 et
retenu dans le chef de la prévenue l’infraction du défaut de faire l’aveu de la
cessation des paiements à partir du 19 septembre 2020 (libellée sub I.A.) par une
motivation que la Cour adopte.
Le jugement déféré est cependant à réformer en ce que les juges de première
instance ont condamné la prévenue pour le défaut d’avoir fourni les renseignements
demandés par le curateur alors qu’il résulte des échanges de courriels versés par
la défense, non contestés par le curateur, que la prévenue a répondu par courriel
du 30 mars 2021 au courriel de demande de prise de contact du curateur du 26
mars 2021. Par courriel du 6 avril 2021, le curateur lui a posé trois questions
auxquelles la prévenue a répondu par courriel du 15 avril 2021. Par suite de ces
réponses, le curateur lui a demandé de bien vouloir lui envoyer le contrat de prêt
invoqué par courriel du 16 avril 2021 ce qu’elle a fait en date du 22 avril 2021. Le
curateur n’a pas fait valoir d’autres demandes qui seraient restées sans réponse et
le simple fait que la prévenue ait répondu en néerlandais et sans fournir de
traduction du contrat de prêt envoyé, ne pourrait valoir un manque de collaboration
loyale dans son chef. La prévenue doit dès lors être acquittée de l’infraction libellée
sub I.B. par le ministère public.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens, que le tribunal a retenu la
prévenue dans les liens de l’infraction lui reprochée sub I.C., à savoir le non-respect
de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire, sauf à rectifier le début
de la période infractionnelle au 1er janvier 2019, et qu’il a acquitté la prévenue de
l’infraction libellée sub I.D., à savoir la non-justification de l’emploi d’actifs.
- La banqueroute frauduleuse
La Cour renvoie à la motivation des juges de première instance qu’elle fait sienne
en apportant les compléments ci-dessous quant à l’élément matériel de l’infraction
retenue.
Questionnée au sujet des prélèvements du 3 janvier 2020 et du 29 mai 2020 dans
le cadre de son audition par le service d’information et de recherches fiscales FIOD
à la Haye, la prévenue a expliqué qu’elle n’en avait aucune idée et que la seule
chose qu’elle pouvait soupçonner est qu’elle avait récupéré ces sommes dans le
cadre de l’argent prêté à la société SOCIETE1.) S.A., sans cependant qu’elle ne
puisse en être sûre. Elle a encore expliqué qu’en août 2020 les comptes de la
société avaient été bloqués par suite de la dénonciation du siège social et qu’il avait
fallu tenir une assemblée générale des actionnaires pour qu’elle puisse transférer
le solde sur son compte privé. Elle s’est à ce moment également déclarée disposée
à régler les dettes de la société en faillite.
Il y a lieu de noter que les mentions accompagnant les paiements litigieux ne
contiennent aucune référence au contrat de prêt invoqué ultérieurement. En effet le
virement de 25.753,13 euros du 14 août 2020 est accompagné de la mention
« opheffen account » (clôture du compte). Il ressort encore du rapport du curateur
que tous les virements litigieux ont été faits sans aucune justification.
Si, contrairement aux juges de première instance, la Cour dispose de l’intégralité du
contrat de prêt traduit, elle ne peut y déceler aucune information qui justifierait les
agissements de la prévenue. Au contraire, l’article 7 dudit contrat prévoit l’obligation
de la mention « loan payment » dans les virements de remboursements (y compris
les intérêts échus), fait référence à des dates d’échéances sans autres précisions
notamment quant au montant des remboursements, et spécifie que « Les
paiements seront réputés avoir été effectués en premier lieu en remboursement du
Prêt, puis en déduction des intérêts dus et enfin des intérêts courus ».
Il ressort des pièces versées et encore des déclarations de la prévenue que le
remboursement du prêt (censé commencer le 30 septembre 2016) n’a jamais été
entamé sans qu’une mise en demeure quelconque semble avoir été envoyée par la
prévenue à la société.
La prévenue était dès lors malvenue à se virer les montants litigieux sur son compte
privé sans autres formalités peu avant la faillite, causant par ces agissements l’état
de cessation des paiements de la société et lésant ainsi les autres créanciers de la
société et d’invoquer a posteriori qu’il se serait agi du paiement des intérêts générés
par le prêt.
Les développements des juges de première instance quant à l’élément moral sont
encore corroborés par le fait que malgré sa promesse au service d’information et
de recherches fiscales d’indemniser les créanciers de la faillite, la prévenue ne
semble toujours pas avoir payé les dettes de la société.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce que l’infraction de banqueroute
frauduleuse a été retenue à l’encontre de la prévenue par une motivation que la
Cour fait sienne.
- Le blanchiment
Le jugement déféré est à confirmer sur ce point par une motivation que la Cour
adopte et l’infraction de blanchiment a, à juste titre, été retenue contre la prévenue.
- Le défaut de publication du bilan de l’exercice 2019 dans le délai légal
C’est finalement à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que le
tribunal a également retenu la prévenue dans les liens de l’infraction à l’article 1500-
2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en
rectifiant la période infractionnelle et en retenant comme point de départ la date du
1er novembre 2020.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Par suite de l’acquittement de la prévenue de l’infraction libellée sub I.B en instance
d’appel, il y a lieu d’en faire abstraction dans le cadre du concours d’infraction.
Compte tenu de l’application dans le temps de la loi concernant la banqueroute
frauduleuse comme rectifiée par la Cour, la peine prévue pour cette infraction, par
suite de la décriminalisation prononcée par la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 janvier 2022, est une peine
d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros
à 10.000 euros en application de l’article 77 du Code pénal.
Par conséquent et conformément à l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte
est celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
La prévenue encourt partant, aux termes de l’article 506-1 du Code pénal un
emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement, peine qui en vertu de l’article 60 du Code
pénal pourra être élevée au double du maximum sans dépasser la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Au vu de ces développements, la peine d’emprisonnement de six mois et une
amende de 1.000 euros sans application de circonstances atténuantes permettant
de prononcer une peine en-dessous du minimum, prononcée par la juridiction de
première instance constitue une peine illégale.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la
Cour d’appel évoque l’affaire quant aux peines à prononcer.
Dans la fixation de la peine, la Cour d’appel tient compte, d’une part, de la
multiplicité et de la gravité objective des infractions retenues à charge de la
prévenue mais aussi de son attitude marquée par un manque d’introspection à
l’audience de la Cour d’appel et, d’autre part, de l’ancienneté des faits, de ses aveux
partiels et du trouble relativement minime à l’ordre public au vu des circonstances
de l’espèce.
La Cour d’appel condamne en conséquence PERSONNE1.), du chef des infractions
retenues à sa charge, à une peine d’amende de 5.000 euros, cette peine constituant
une sanction adéquate pour les faits retenus et il y a lieu de faire abstraction du
prononcé d’une peine d’emprisonnement.
La publication
La publication de la décision de condamnation ayant été ordonnée à bon droit est à
confirmer.
La réintégration
En ce qui concerne les développements en droit portant sur la réintégration, la Cour
renvoie à la motivation du jugement entrepris.
En conclusion, la décision entreprise doit être réformée conformément à la
motivation et confirmée pour le surplus.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, le curateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit partiellement fondés,
réformant :
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction retenue sub I.B. à sa charge en première
instance,
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont
prononcé une peine illégale,
évoquant et statuant à nouveau sur ce:
remplace la peine d’emprisonnement de six (6) mois et l’amende correctionnelle de
1.000 euros prononcées en première instance à l’égard de PERSONNE1.) par la
condamnation à une amende correctionnelle de 5.000 euros en faisant abstraction
du prononcé d’une peine d’emprisonnement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinquante (50) jours,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 23,80 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
faisant abstraction de l’article 490-3 du Code pénal dans sa version actuelle et par
application de l’article 489 alinéa 3 du Code Pénal dans sa version applicable au
moment des faits, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence
de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.