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CACH05_28 Généré par l'IA

Appeal allowed; lower court judgment annulled for lack of reasoning on firearm storage charges.

Numéro de cause CACH05_28
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the defendant's appeal and annulled the first-instance judgment for failing to provide required reasoning regarding the firearm storage violations. Although the procedural appeals were accepted, the substantive decision was overturned because the lower court found the defendant guilty without explaining which specific evidence supported this conclusion. Consequently, the case was remanded to a newly composed correctional chamber for a retrial to ensure the defendant's right to a reasoned judgment.

Regeste Legislator

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Articles 109 of the Constitution; Article 195 of the Code of Criminal Procedure: A judgment must explicitly state the elements constituting the offense and the evidentiary basis for conviction; failure to do so requires annulment and remittal for retrial.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of reasoning judgment annulment firearm storage procedural defect remittal for retrial right to defense double degree of jurisdiction infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 109 of the Constitution
judiciaires prévue notamment par l’article 109 de la Constitution et l’article 195 du
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
judiciaires prévue notamment par l’article 109 de la Constitution et l’article 195 du
Article 2 of Protocol No. 7 of the European Convention on Human Rights
l’article 20 du Code pénal.
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
article 195 du Code de procédure pénale
judiciaires prévue notamment par l’article 109 de la Constitution et l’article 195 du
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Texte complet

Arrêt N° 28/26 V.

du 20 janvier 2026

(Not. 4297/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 5 juin 2025, sous le numéro 318/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch le 27 juin 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 27 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n° 318/25 du 5

juin 2025, rendu à son égard par une chambre correctionnelle du même tribunal et

qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également relevé appel dudit jugement.

Par la décision entreprise, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.000

euros pour infractions aux articles 39 (4) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions pour, le 15 juin 2023 à ADRESSE2.), ne pas avoir stocké les

armes suivantes de catégorie A5 de sorte que le percuteur et au moins une partie

essentielle de l’arme à feu sont démontés et que l’arme à feu, d’une part, et le

percuteur et la partie essentielle concernée, d’autre part, sont stockés dans des

lieux de stockage différents qui sont pourvus de deux clés différentes :

-

Pistolet-mitrailleur, Marque ENSEIGNE1.), Modèle ENSEIGNE2.), numéro

de série NUMERO1.),

-

Pistolet-mitrailleur, Marque ENSEIGNE1.), Modèle ENSEIGNE2.), numéro

de série NUMERO2.),

-

Pistolet-mitrailleur, Marque ENSEIGNE3.), Modèle ENSEIGNE4.), numéro

de série NUMERO3.),

-

Pistolet-mitrailleur, Marque ENSEIGNE3.), Modèle ENSEIGNE4.), numéro

de série NUMERO4.),

-

Pistolet-mitrailleur, marque ENSEIGNE5.), modèle ENSEIGNE6.), numéro

de série NUMERO5.),

-

Fusil, Marque ENSEIGNE7.), Modèle ENSEIGNE8.), numéro de série

NUMERO6.),

-

Fusil, Marque ENSEIGNE9.), modèle ENSEIGNE10.), numéro de série

NUMERO7.),

et pour, en infraction aux articles 39 (1) et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions, ne pas avoir stocké les armes et munitions suivantes :

-

Revolver, Marque ENSEIGNE11.), Modèle ENSEIGNE12.), numéro de série

NUMERO8.),

-

Revolver, Marque ENSEIGNE13.), Modèle ENSEIGNE14.), numéro de série

NUMERO9.),

-

10 munitions de calibre .38 Long Colt,

-

16 munitions de calibre .22 Long Rifle,

dans un coffre à armes conçu à cette fin, ou un coffre-fort, ou une pièce sécurisée

du domicile ou de sa résidence habituelle, et que le lieu de stockage n’a pas été

pourvu d’un mécanisme qui ne peut être ouvert qu’au moyen d’une clé électronique,

magnétique ou mécanique, d’une combinaison alphabétique ou numérique ou d’une

reconnaissance biométrique, clé qui doit être gardée dans un endroit distinct du lieu

de stockage des armes et munitions, hors de portée de mineurs et de personnes

non autorisées.

À l’audience publique de la Cour d’appel du 16 décembre 2025, PERSONNE1.) a

déclaré être membre d’un club de tir en Belgique et pratiquer régulièrement cette

activité.

Son conseil a soutenu que la décision de première instance est insuffisamment

motivée. En effet, celle-ci indiquerait expressément que les conditions de stockage

des armes « ne laissent pas à désirer », mais conclurait à la culpabilité du prévenu

pour des infractions consistant précisément à violer les conditions légales de

stockage. Une telle contradiction rendrait incompréhensible la motivation du

jugement.

En conséquence, il a sollicité de la Cour qu’elle rende une décision interlocutoire,

annule le jugement entrepris et renvoie l’affaire devant la juridiction de première

instance.

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à la

confirmation de la déclaration de culpabilité. Il a reconnu toutefois que le jugement

entrepris ne comporte ni l’énoncé des éléments constitutifs des infractions

reprochées, ni une motivation intelligible. Selon lui, la Cour pourrait néanmoins y

substituer sa propre motivation, sans qu’il soit nécessaire d’annuler la décision.

Il a précisé que l’article 39 (4) de la loi précitée sur les armes et munitions, concerne

les armes automatiques de catégorie A5 et impose, outre le stockage séparé des

armes et des munitions, le démontage et le stockage distinct de différents éléments

de l’arme, ce qui n’aurait pas été respecté en l’espèce. Les armes auraient été

retrouvées telles quelles dans l’armoire à armes, de sorte que l’infraction serait

constituée.

Il a poursuivi en expliquant que les revolvers, relevant de la catégorie B8 (articles

39, (1) et (2) de la loi précitée sur les armes et munitions), devraient être stockés

séparément des munitions. Il a souligné que le jugement entrepris a omis de

mentionner le deuxième paragraphe de l’article 39 de cette loi et a demandé à la

Cour de l’ajouter. Ces dispositions n’ayant pas été respectées, l’infraction à cet

article serait également constituée.

Il a relevé que par ailleurs, lors du contrôle par les agents de police, le prévenu

portait une arme dotée de munition sur lui et l’a, à un moment, pointée en direction

des agents, qui se seraient sentis menacés et que lors de la perquisition de son

domicile, deux revolvers ont été découverts sur une étagère, entre des conserves

alimentaires.

Il a conclu que les infractions seraient donc constituées et devraient être retenues.

Il a expliqué que la peine prévue par l’article 59 (1) de la loi précitée sur les armes

et munitions est un emprisonnement de trois à six mois et une amende de 251 à

25.000 euros.

La juridiction de première instance n’aurait pas motivé sa décision de ne pas

prononcer de peine d’emprisonnement, ce qui justifierait l’annulation de la décision

entreprise sur ce point. Toutefois, en l’espèce, il n’y aurait pas lieu de prononcer

une telle peine, compte tenu de l’âge avancé du prévenu et de son casier judiciaire

vierge.

Une amende de 1.000 euros constituerait une sanction suffisante, conformément à

l’article 20 du Code pénal. Il n’y aurait pas lieu de prononcer une contrainte par

corps, eu égard à l’âge du prévenu.

Il a ajouté qu’en application de l’article 59 (3) de la loi précitée sur les armes et

munitions, la confiscation des armes de catégorie A est obligatoire si l’infraction est

constituée, tandis que celle des armes de catégorie B est facultative. En l’espèce, il

conviendrait de procéder à la confiscation de toutes les armes saisies, au vu du

comportement du prévenu, qui portait une arme sur lui et a stocké d’autres armes

de manière insuffisamment sécurisée.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Après avoir repris les antécédents de procédure et les infractions libellées par le

ministère public à charge du prévenu, le tribunal a repris les faits à la base de

l’affaire et les propos tenus à l’audience. Il a poursuivi en disant que « Au vu de tout

ce qui précède, il s’est avéré que les conditions de stockage des armes et munitions

susmentionnées, ne laissant finalement pas à désirer, le tribunal est amené à retenir

les infractions à charge du prévenu. ».

Il a ensuite apprécié la peine à prononcer et ordonné la confiscation des armes

saisis.

La Cour constate dès lors que le jugement entrepris ne contient ni d’énonciation des

éléments constitutifs des infractions libellées, ni une motivation exposant sur base

de quels éléments de preuve, ces infractions seraient à retenir en l’espèce dans le

chef du prévenu. Au contraire, le tribunal retient que les conditions de stockage sont

respectées, rendant la conviction du prévenu prononcée par la suite d’autant plus

incompréhensible.

Cette inobservation des exigences tenant à l’obligation de motivation des décisions

judiciaires prévue notamment par l’article 109 de la Constitution et l’article 195 du

Code de procédure pénale, doit entraîner la sanction de l’annulation pour défaut de

motifs du jugement entrepris.

Pour préserver au prévenu le bénéfice du double degré de juridiction, garanti, entre

autres, par l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme, il convient de renvoyer l’affaire dans son ensemble devant la chambre

correctionnelle de première instance, autrement composée, qui en connaîtra à

nouveau.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit fondé l’appel du prévenu PERSONNE1.),

annule le jugement déféré du 5 juin 2025,

renvoie l’affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch autrement composée,

laisse les frais du jugement annulé et de l’instance d’appel à charge de l’Etat et

réserve les autres frais.

Par application de l’article 109 de la Constitution, des articles 195, 202, 203 et 211

du Code de procédure pénale et de l’article 2 du protocole N° 7 de la Convention

européenne des droits de l’homme.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui, à l’exception de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé

le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.