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CACH05_27 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as time-barred because defendant failed to collect returned registered mail within statutory period.

Numéro de cause CACH05_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals from both the defendant and the public prosecutor inadmissible due to procedural timeliness issues. The defendant received a returned registered letter notifying him of the first-instance judgment but failed to visit the post office to retrieve it within the required seven-day window. Consequently, the court ruled that the notification was deemed made on the day the post office agent deposited the notice, rendering the June 2025 appeal untimely.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code de procédure pénale; If a registered letter is not collected by the recipient within seven days after being left at their residence or workplace, the notification is deemed made on the day the post office agent deposits the notice with the authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural timeliness registered mail collection appeal deadline deemed notification post office rules waiver of rights criminal procedure domicile à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 203 Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 210 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
Art. 386 Code de procédure pénale
était régulière au regard de l’article 386 alinéa 4 du Code de procédure pénale pour
article 489 du Code pénal
article 489 du Code pénal), en tant que
article 490-3 du Code pénal
l’article 490-3 du Code pénal (anc.
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours
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Texte complet

Arrêt N° 27/26 V.

du 20 janvier 2026

(Not. 26960/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt janvier deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant eu son siège social à

L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

commerciale, rendu le 10 septembre 2021, représentée par son curateur Maître

Giulia JAEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE4.), en l’étude dans laquelle domicile est élu,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20

mars 2025, sous le numéro 1034/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 juin 2025 par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 4

juin 2025, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 septembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 16 décembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

La société à responsabilité limitée E2M S.à .r.l., représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Shannon MCKEE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Giulia

JAEGER, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, agissant en

sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., fut

entendue en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 3 juin 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2025 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée en date du 4 juin 2025 au même greffe, le procureur d’Etat

de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois et à une peine d’amende de 2.000 euros, pour,

en sa qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

déclarée en faillite suivant jugement commercial du 10 septembre 2021,

-

avoir, depuis le 26 novembre 2018, date de la nomination en sa qualité de

dirigeant de droit de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l., en infraction

à l’article 574, 6° (ancien) du Code de commerce et à l’ancien article 489 du

Code pénal, tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.) S.à

r.l. de manière incomplète et irrégulière,

-

depuis le 12 mai 2021, date de cessation de paiement, en infraction aux

articles 440 et 574, 4° (ancien) du Code de commerce et à l’ancien article

489 du Code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de

la société SOCIETE1.) S.à r.l., dans le délai de 1 mois à partir de cette

cessation de paiements,

-

depuis le 1er août 2021 (comptes annuels 2020), en infraction à l’article 1500-

2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ne pas

avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes

et profits de l’année 2020 de la société SOCIETE1.) S.à rl.,

-

au cours de 2021, au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l., en infraction à

l’article 490-3 du Code pénal (anc. article 489 du Code pénal), en tant que

dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.à r.l., s’être rendu coupable de

banqueroute frauduleuse pour avoir détourné le montant de 71.400,90 euros

de l’actif de la société SOCIETE1.) S.à r.l. et ce, que quelques mois avant le

prononcé de la faillite et donc en pleine période suspecte,

-

au cours de 2021, au siège de la société SOCIETE1.) S.à r.l., en sa qualité

de dirigeant de droit de la société commerciale SOCIETE1.) S.à r.l., en

infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal, avoir détenu la somme de

71.400,90 euros formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées

au point 1) de cet article.

A l’audience de la Cour du 16 décembre 2025, les débats ont été limités à la

recevabilité de l’appel.

Le prévenu a déclaré qu’il travaille en Suisse depuis l’année 2001 et que le jugement

de première instance a été notifié à une adresse luxembourgeoise où habite sa

mère qui n’aurait pas de procuration pour réceptionner en son nom des documents.

Son mandataire a soutenu que le jugement réputé contradictoire a été notifié à une

adresse à laquelle le prévenu ne résidait pas. Les autorités poursuivantes auraient

été conscientes du fait qu’il résidait de fait en Suisse, étant donné qu’il y aurait été

entendu. Ainsi, le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir et l’appel serait

recevable.

Le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par

le prévenu le 3 juin 2025 au vu de la notification à domicile du jugement entrepris,

notification effectuée en date du 25 mars 2025. Il a soutenu que cette notification

était régulière au regard de l’article 386 alinéa 4 du Code de procédure pénale pour

avoir été effectuée à l’adresse à laquelle le prévenu est enregistré depuis l’année

2023. Il a ajouté que si le prévenu s’était trouvé dans une impossibilité d’agir, il lui

aurait appartenu d’entamer une procédure de relevé de forclusion.

La curatrice de la société SOCIETE1.) S.à r.l. s’est rapportée à la sagesse de la

Cour.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours

pour interjeter appel d’un jugement réputé contradictoire court à l’égard du prévenu

à partir de la signification ou de la notification du jugement à personne, à domicile,

au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.

En l’espèce, par courrier daté au 24 mars 2025, le parquet du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, service des jugements par défaut, a procédé à

la notification du jugement réputé contradictoire du tribunal d’arrondissement rendu

en date du 20 mars 2025.

PERSONNE1.) a été avisé à son domicile à L-ADRESSE5.). Il est spécifié sur l’avis

de réception que l’avis prévu à l’article 386 (4) du Code de procédure pénale a été

laissé à l’adresse indiquée en date du 25 mars 2025 et que suite à cet avis, le

destinataire n’a pas retiré la lettre recommandée jusqu’au 1er avril 2025, date

d’expiration du délai de garde.

A l’audience de la Cour du 16 décembre 2025, le prévenu n’a pas contesté avoir

été déclaré à l’adresse indiquée ci-avant le jour du dépôt de l’avis par l’agent des

postes.

En date du 1er avril 2025, la lettre recommandée précitée a été retournée au parquet

avec l’information « Retour – Non réclamé ».

En ce qui concerne les notifications faites par la voie postale, il y a lieu de rappeler

les dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale, aux termes duquel :

« (1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité

requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au

destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en

mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son

représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne

habilitée à cet effet. (…)

(4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence

ou au lieu de travail, ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et

qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le destinataire demeure bien à

l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait mention sur l’avis de réception

qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur

compétent.

Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou à la case

postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui

être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre

recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée

est retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise

sur l’avis de réception qu’il envoie à l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée

n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de

réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à l’autorité expéditrice. Dans tous

les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le

facteur des postes ».

Il résulte du courrier retourné au parquet de Luxembourg, que PERSONNE1.) a été

avisé à son lieu de résidence, mais qu’il ne s’est pas présenté au bureau des postes

pour retirer son courrier.

Dès lors, conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, cette notification

du jugement entrepris a fait courir le délai d’appel de quarante jours.

L’appelant ne prouve pour le surplus pas s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir et

n’a pas introduit de demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration du

délai d’appel.

Il résulte de ce qui précède que la notification du jugement a été faite en date du 25

mars 2025, de sorte que l’appel relevé en date du 3 juin 2025 est irrecevable pour

être tardif.

L’appel incident du ministère public suit partant le même sort.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, le curateur de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. entendu en ses conclusions, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public irrecevables,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 23,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Françoise WAGENER, premier

conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Madame

Nathalie JUNG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,

ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller, en présence

de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.