Unemployment benefit claim allowed provisionally despite procedural filing order violation due to statutory intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for full unemployment benefits to the claimant while the underlying dismissal dispute remains pending. Although the claimant filed the provisional request after the substantive lawsuit, the judge ruled this procedural defect did not bar the claim. The decision prioritized the statutory goal of allowing the employment fund to recover costs over strict chronological filing requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 (2) du Code du travail; L.521-7 du Code du travail: The requirement to file a substantive claim before requesting provisional unemployment benefits is interpreted flexibly to ensure the employment fund can recover costs, provided the substantive conditions for benefits are met at the time of the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. N° 232 /26
L-TRAV-581/25
PERSONNE1.)
rendue le lundi, 19 janvier 2026 par Jackie MORES, juge de paix à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée de la greffière assumée
Lynn DIEDERICH,
statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article
L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage,
sur requête introduite par :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAD, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, étant établie
et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
curateur, Maître Claude SPEICHER, actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
faisant défaut,
ainsi que de
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, représenté par
son Ministre d’État, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., inscrite à la liste
V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.),
représentée aux fins des présentes par Maître Harrys BENEDDINE, avocat, en
remplacement de Maître Virginie VERDANET, les deux demeurant à Luxembourg.
PROCÉDURE :
L’affaire fut introduite par requête -annexée à la minute de la présente ordonnance-
déposée au greffe de la Justice de Paix à Luxembourg le 5 septembre 2025 sur base
de l’article L. 521-4 (2) et (3) du Code du travail.
En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le
greffe du Tribunal du travail à l’audience publique du 29 septembre 2025. L’affaire
subit ensuite plusieurs refixations à la demande des parties et fut utilement retenue à
l’audience du 12 janvier 2026. Lors de cette audience, Maître Assia BEHAD se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Harrys BENEDDINE
représenta l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Maître Claude
SPEICHER ne comparut pas.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la Présidente du Tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l' o r d o n n a n c e qui suit:
Par requête déposée le 5 septembre 2025 devant la Présidente du Tribunal du travail,
PERSONNE2.) a demandé à être relevée de la déchéance du droit à l’indemnité de
chômage complet et à être autorisée à se voir attribuer par provision une indemnité de
chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la
régularité ou le bien-fondé de son licenciement.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 29 septembre 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après, « SOCIETE1.) ») n’y a pas
comparu et n’y était pas représentée non plus. Il résulte du récépissé du pli
recommandé contenant la convocation que SOCIETE1.) a été avisée de le retirer dans
un bureau de poste, mais qu’elle s’est abstenue de ce faire dans le délai imparti.
Il y a partant lieu conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 79 du
Nouveau Code de procédure civile de statuer par défaut à l’égard de SOCIETE1.).
A l’audience du 12 janvier 2026, le mandataire de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a conclu à
l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’aurait introduit sa demande
d’octroi de l’indemnité de chômage complet que le 11 septembre 2025, soit
postérieurement au dépôt de la requête.
Aux termes de l'article L. 521-4 (2) du Code du travail dans le cas d'un licenciement
pour motif grave, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple requête, demander
au président de la juridiction du travail d'autoriser l'attribution par provision de
l'indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige
et ceci à condition, d'une part, d'avoir satisfait aux conditions posées par l'article L.
521-7 dudit code aux termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s'inscrire
comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics et d'y introduire
sa demande d'indemnisation, et d'autre part, d'avoir porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
Il ressort des pièces versées en cause que le requérant a déposé, en date du 5
septembre 2025 — soit le même jour que le dépôt de la requête en cause — une
requête au greffe de la Justice de paix de Luxembourg tendant à voir déclarer abusif
son congédiement et à obtenir réparation des préjudices qu’il affirme avoir subis.
S’il est vrai que les requêtes précitées ont été déposées « successivement », sans
qu’il ait été précisé par le greffier laquelle a été déposée en premier lieu, toujours est-
il qu’il faut présumer que les requêtes ont été remises au greffe et reçues par le greffier
dans l'ordre exigé par la loi, c'est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la
requête tendant à l'autorisation d'attribution par provision de l'indemnité de chômage
complet en attendant la décision définitive du litige sur le licenciement. L'admission
d'une telle présomption s'impose au regard du but de l'exigence par l'article L.521-4
(2) du Code du travail, de l'introduction préalable d'une demande au fond, but qui est
de permettre au Fonds pour l'emploi d'obtenir le remboursement des indemnités de
chômage conformément aux points 5, 6 et 7 de l’article L. 521-4 du Code du travail
(Cour d’appel, ordonnance n°45185 du 9 novembre 2017).
Le requérant a partant satisfait à la condition d’avoir porté le litige concernant son
licenciement devant la juridiction du travail préalablement au dépôt de sa requête
tendant à se voir relever de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage complet.
S’il est exact qu’il résulte du courrier de l’ADEM du 4 novembre 2025 que le requérant
est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 11 septembre 2025 et qu’il n’a
introduit sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet qu’en date du 2
octobre 2025, soit après le dépôt de la requête du 5 septembre 2025, il n’en demeure
pas moins qu’à la date des plaidoiries, le 12 janvier 2026, les conditions de l’article
L.521-7 du Code du travail étaient remplies. Aucune condition d’antériorité par rapport
au dépôt de la requête n’étant posée quant aux démarches de l’article L.521-7, il y a
lieu de constater que la requête est recevable.
Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail d’PERSONNE2.) pour
motif grave n’a pas été établie.
Il y a lieu, en conséquence, sans préjudice quant au fond, d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet.
L’article L.521-4 (3) du Code du travail dispose que la durée de l’attribution
provisionnelle de l’indemnité de chômage ne peut être supérieure à 182 jours de
calendrier.
Il s’ensuit que l'indemnité de chômage est à verser à la partie requérante jusqu'à
décision sur le fond et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
La Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et contradictoirement à l’égard
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, et en premier ressort,
reçoit la demande présentée par PERSONNE2.);
autorise l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pendant 182
jours de calendrier au maximum à partir de la date d'inscription du requérant auprès
de l'SOCIETE3.) ;
renvoie le requérant devant Madame la Directrice de l’Agence pour le Développement
de l’Emploi pour voir décider de l'attribution du chômage complet conformément aux
conditions d’admission inscrites aux articles L.521-3 et suivants du Code du travail ;
réserve les dépens ;
ordonne l'exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance.
Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, à la date
indiquée en tête.
Jackie MORES,
juge de paix
Lynn DIEDERICH,
greffière assumée