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JPLTRAVAIL_232docx Généré par l'IA

Unemployment benefit claim allowed provisionally despite procedural filing order violation due to statutory intent.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_232docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for full unemployment benefits to the claimant while the underlying dismissal dispute remains pending. Although the claimant filed the provisional request after the substantive lawsuit, the judge ruled this procedural defect did not bar the claim. The decision prioritized the statutory goal of allowing the employment fund to recover costs over strict chronological filing requirements.

Regeste Legislator

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L.521-4 (2) du Code du travail; L.521-7 du Code du travail: The requirement to file a substantive claim before requesting provisional unemployment benefits is interpreted flexibly to ensure the employment fund can recover costs, provided the substantive conditions for benefits are met at the time of the hearing.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits procedural filing order substantive dismissal dispute employment fund recovery statutory intent interpretation unemployment eligibility conditions provisional order duration dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, ordonnance n°45185 du 9 novembre 2017
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Texte complet

Rép. N° 232 /26

L-TRAV-581/25

PERSONNE1.)

rendue le lundi, 19 janvier 2026 par Jackie MORES, juge de paix à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, assistée de la greffière assumée

Lynn DIEDERICH,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du Code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

sur requête introduite par :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Assia BEHAD, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, en état de faillite, étant établie

et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

curateur, Maître Claude SPEICHER, actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

faisant défaut,

ainsi que de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, représenté par

son Ministre d’État, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., inscrite à la liste

V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.),

représentée aux fins des présentes par Maître Harrys BENEDDINE, avocat, en

remplacement de Maître Virginie VERDANET, les deux demeurant à Luxembourg.

PROCÉDURE :

L’affaire fut introduite par requête -annexée à la minute de la présente ordonnance-

déposée au greffe de la Justice de Paix à Luxembourg le 5 septembre 2025 sur base

de l’article L. 521-4 (2) et (3) du Code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du travail à l’audience publique du 29 septembre 2025. L’affaire

subit ensuite plusieurs refixations à la demande des parties et fut utilement retenue à

l’audience du 12 janvier 2026. Lors de cette audience, Maître Assia BEHAD se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Harrys BENEDDINE

représenta l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Maître Claude

SPEICHER ne comparut pas.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l' o r d o n n a n c e qui suit:

Par requête déposée le 5 septembre 2025 devant la Présidente du Tribunal du travail,

PERSONNE2.) a demandé à être relevée de la déchéance du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisée à se voir attribuer par provision une indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son licenciement.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 29 septembre 2025, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après, « SOCIETE1.) ») n’y a pas

comparu et n’y était pas représentée non plus. Il résulte du récépissé du pli

recommandé contenant la convocation que SOCIETE1.) a été avisée de le retirer dans

un bureau de poste, mais qu’elle s’est abstenue de ce faire dans le délai imparti.

Il y a partant lieu conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 79 du

Nouveau Code de procédure civile de statuer par défaut à l’égard de SOCIETE1.).

A l’audience du 12 janvier 2026, le mandataire de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a conclu à

l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’aurait introduit sa demande

d’octroi de l’indemnité de chômage complet que le 11 septembre 2025, soit

postérieurement au dépôt de la requête.

Aux termes de l'article L. 521-4 (2) du Code du travail dans le cas d'un licenciement

pour motif grave, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple requête, demander

au président de la juridiction du travail d'autoriser l'attribution par provision de

l'indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige

et ceci à condition, d'une part, d'avoir satisfait aux conditions posées par l'article L.

521-7 dudit code aux termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s'inscrire

comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement publics et d'y introduire

sa demande d'indemnisation, et d'autre part, d'avoir porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

Il ressort des pièces versées en cause que le requérant a déposé, en date du 5

septembre 2025 — soit le même jour que le dépôt de la requête en cause — une

requête au greffe de la Justice de paix de Luxembourg tendant à voir déclarer abusif

son congédiement et à obtenir réparation des préjudices qu’il affirme avoir subis.

S’il est vrai que les requêtes précitées ont été déposées « successivement », sans

qu’il ait été précisé par le greffier laquelle a été déposée en premier lieu, toujours est-

il qu’il faut présumer que les requêtes ont été remises au greffe et reçues par le greffier

dans l'ordre exigé par la loi, c'est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la

requête tendant à l'autorisation d'attribution par provision de l'indemnité de chômage

complet en attendant la décision définitive du litige sur le licenciement. L'admission

d'une telle présomption s'impose au regard du but de l'exigence par l'article L.521-4

(2) du Code du travail, de l'introduction préalable d'une demande au fond, but qui est

de permettre au Fonds pour l'emploi d'obtenir le remboursement des indemnités de

chômage conformément aux points 5, 6 et 7 de l’article L. 521-4 du Code du travail

(Cour d’appel, ordonnance n°45185 du 9 novembre 2017).

Le requérant a partant satisfait à la condition d’avoir porté le litige concernant son

licenciement devant la juridiction du travail préalablement au dépôt de sa requête

tendant à se voir relever de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage complet.

S’il est exact qu’il résulte du courrier de l’ADEM du 4 novembre 2025 que le requérant

est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 11 septembre 2025 et qu’il n’a

introduit sa demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet qu’en date du 2

octobre 2025, soit après le dépôt de la requête du 5 septembre 2025, il n’en demeure

pas moins qu’à la date des plaidoiries, le 12 janvier 2026, les conditions de l’article

L.521-7 du Code du travail étaient remplies. Aucune condition d’antériorité par rapport

au dépôt de la requête n’étant posée quant aux démarches de l’article L.521-7, il y a

lieu de constater que la requête est recevable.

Pour l’instant, la régularité de la rupture du contrat de travail d’PERSONNE2.) pour

motif grave n’a pas été établie.

Il y a lieu, en conséquence, sans préjudice quant au fond, d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet.

L’article L.521-4 (3) du Code du travail dispose que la durée de l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage ne peut être supérieure à 182 jours de

calendrier.

Il s’ensuit que l'indemnité de chômage est à verser à la partie requérante jusqu'à

décision sur le fond et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

La Présidente du Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et contradictoirement à l’égard

de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, et en premier ressort,

reçoit la demande présentée par PERSONNE2.);

autorise l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet pendant 182

jours de calendrier au maximum à partir de la date d'inscription du requérant auprès

de l'SOCIETE3.) ;

renvoie le requérant devant Madame la Directrice de l’Agence pour le Développement

de l’Emploi pour voir décider de l'attribution du chômage complet conformément aux

conditions d’admission inscrites aux articles L.521-3 et suivants du Code du travail ;

réserve les dépens ;

ordonne l'exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance.

Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, à la date

indiquée en tête.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée