Luxembourg court allows small claims suit against non-appearing German defendant for dental fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action filed under Regulation (EC) No 861/2007 against a defendant who failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff, a dentist, sought payment for dental services provided in Luxembourg, while the defendant, domiciled in Germany, did not contest the claim. The court ruled in favor of the plaintiff, confirming its jurisdiction and ordering the defendant to pay the claimed amount plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims procedure is admissible when the defendant fails to respond, and jurisdiction is established by the place of performance of the obligation if the contract does not involve cross-border consumer activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 227/2026
RPL 544/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 19 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
27 août 2025, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de
la somme de 599,30 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 août 2025 jusqu’à la
date de paiement du principal.
La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 octobre 2025 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 21 octobre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme PERSONNE2.) est domicilié en Allemagne et n’a pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du
lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
Le demandeur estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être celui du
lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant
les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2
à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut
être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour les contrats de
vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de l’article 7 1) précise
ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire, par l’expression « lieu
d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ». Ainsi sous un premier tiret,
il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, il s’agit du lieu
d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être
livrées. Sous un second tiret, l’article 7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été
ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)
des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en matière
contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que
pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence
juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,
au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers
cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre
dans le cadre de ses activités.
La demande de PERSONNE1.), médecin-dentiste exerçant à Luxembourg, a trait à des
soins dentaires.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) exerce ses activités
professionnelles en Allemagne ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce pays, de sorte
que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus par
les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où les prestations de PERSONNE1.) ont été fournies au
Luxembourg, dans le ressort du tribunal saisi, ce dernier est compétent pour connaître
de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 1. b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de PERSONNE1.) est justifiée au regard des mémoires
d’honoraires n° NUMERO1.) du 7 mars 2025, d’un montant de 313,80 euros, du
mémoire n° NUMERO2.) du 18 mars 2025 d’un montant 40,70 euros et du mémoire n°
NUMERO3.) du 18 mars 2025 d’un montant 244,80 euros.
Au vu de ces pièces et en l’absence de toute contestation de la part du défendeur, il y
a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.) à
lui payer la somme réclamée de 599,30 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 27 août 2025, jusqu’à solde,
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50 euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de 50
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe, en
l’occurrence PERSONNE2.), doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit fondée la demande de PERSONNE1.),
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 599,30
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 27 août 2025,
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à à payer à PERSONNE1.) la somme de 50 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière