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JPLRPL_222 Généré par l'IA

Small claims court partially allows formation fees but dismisses unclear penalty claims in Luxembourg dispute.

Numéro de cause JPLRPL_222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's request for payment of training fees and legal costs. The defendant failed to respond to the summons, and the court confirmed its jurisdiction based on a choice-of-court clause in the contract. While the court found the claim for training services valid, it rejected the penalty claim due to a lack of clear calculation justification in the invoices.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may rule on a claim where the defendant fails to appear, provided jurisdiction is established by agreement or contract, and must reject specific claims where the supporting evidence lacks necessary clarity or justification.

Mots-clés

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small claims procedure choice of court clause jurisdiction determination unclear penalty calculation small claims regulation default judgment contractual dispute procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Nouveau Code de procédure civile, article 240
Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Répertoire

n° 222/2026

RPL 543/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 19 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 27 août 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 695,43 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 21 août

2025.

La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 14 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 16 octobre 2025.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun

accord des parties.

La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de

formation en activité physique.

Il ressort des pièces versées en cause que la défenderesse a signé la convention

de formation le 19 avril 2021, laquelle comporte en son article 6 une clause

attributive de juridiction rédigée comme suit : « Si une contestation ou un différend

n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour

régler le litige. »

Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir

que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens

de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de

protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de 695,43

euros, correspondant à plusieurs prestations de formation en activité physique.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit trois factures, dont

notamment :

-La facture FA-09-NUMERO1.) du 22 août 2021 s’élevant à un montant de 410,75

euros, relative à une formation « OUTDOOR TRAINING » ;

-La facture FA-09-NUMERO2.) du 19 septembre 2021 s’élevant à un montant de

245,50 euros, relative à une formation « PERSONAL TRAINING REALITE ET

PERFORMANCE – Partie Théorique et Partie pratique » ;

-La facture FA-09-NUMERO3.) du 2 février 2022 s’élevant à un montant de 39,36

euros, relative à des pénalités de retard concernant les deux factures précitées.

Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de contestation sur la

réalité des prestations ou les montants facturés (hors pénalités), la demande

apparaît fondée pour ce qui concerne les prestations de formation.

Concernant les pénalités de retard, la clause pénale stipule :« Trente jours après

l’échéance, le montant sera majoré de 1,5 % par mois à titre d’intérêt moratoire.

La date d’échéance vaut mise en demeure sans sommation. En cas de non-

paiement, il sera également dû, sans sommation, à titre de clause pénale, une

indemnité forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50 EUR. »

Or, les montants réclamés au titre de cette clause ne permettent pas de retracer

précisément le mode de calcul appliqué. Les pénalités facturées ne

correspondent ni au taux contractuel de 15 % du montant principal, ni au

minimum forfaitaire de 50 euros prévu par la clause. Les factures elles-mêmes

ne fournissent aucune indication complémentaire sur la méthode de calcul

retenue.

Il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en reconstituant les calculs

ou en interprétant les montants réclamés. En l’absence de justification claire et

cohérente, la demande relative aux pénalités de retard doit être rejetée.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour les seuls montants relatifs aux

prestations de formation effectivement justifiées, soit pour un total de 656,07

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 27 août

2025, jusqu’à solde.

Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

l’application dudit article relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de

cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure est à déclarer fondée pour le montant de 25 euros et à rejeter pour le

surplus.

Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 656,07 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, soit le 27 août 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière