Small claims court dismisses defendant's default and orders payment for training fees provided in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the plaintiff's claim against a non-appearing Belgian defendant for unpaid training fees. The court confirmed its territorial jurisdiction because the training was delivered in Luxembourg and the defendant did not contest the debt. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims court has jurisdiction over a debt for services rendered in its territory even if the defendant is domiciled abroad and fails to appear, provided the contract does not fall under special consumer protection rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 221/2026
RPL 446/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 19 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la Fondation SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 14 juillet 2025 au greffe
du tribunal de céans, la Fondation SOCIETE1.) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 1.024,85 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 mai 2025.
La partie demanderesse réclame encore des frais de petit litige à hauteur de
84,24 euros.
Suivant formulaire B du 24 septembre 2025, le tribunal informe la partie
requérante de verser une copie du contrat signé entre les parties contenant la
clause attributive de juridiction, au plus tard pour le 24 octobre 2025.
Ce formulaire est notifié le 25 septembre 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 28 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 30 octobre 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas comparu, il
y a lieu en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
En l’espèce, la fondation
SOCIETE1.), organisme agréé de formation
professionnelle continue établi au Luxembourg, sollicite la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.024,85.-EUR, correspondant à
une facture relative à une formation sur l’accès réglementé aux professions de
l’immobilier, dispensée le 1er mars 2022 à Luxembourg.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services
ont été ou auraient dû être fournis.
Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la partie
demanderesse exerce ses activités professionnelles en Belgique ou qu’elle ait
dirigé son activité vers ce pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la
compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne
s’appliquent pas en l’espèce.
Dès lors que la prestation de formation a été fournie au Luxembourg, le tribunal
saisi est compétent ratione loci conformément aux dispositions précitées du
règlement (UE) n° 1215/2012.
Au vu des pièces versées au dossier, et en l’absence de toute contestation du
défendeur quant à la réalité de la formation suivie, au montant réclamé ou à
l’exigibilité de la créance, la demande est à dire fondée.
PERSONNE1.) est dès lors à condamner à payer à la fondation SOCIETE1.) la
somme de 1.024,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
l’application dudit article relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure est à déclarer fondée pour le montant de 50 euros et à rejeter pour le
surplus.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la Fondation SOCIETE1.) la somme de
1.024,85 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la Fondation SOCIETE1.) une indemnité
de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière