Small claims court partially allows claim for training fees but dismisses unclear penalty calculations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by SOCIETE1.) SARL against PERSONNE1.) for approximately 2,827 euros. While the claim for training fees was upheld, the request for penalty interest was rejected due to a lack of clear calculation justification in the invoice. Consequently, the defendant was ordered to pay the training fees plus legal interest and a discretionary 25 euro fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Nouveau Code de procédure civile: The court must reject claims for penalties where the calculation basis is unclear and cannot be reconstructed, while allowing the main claim if substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 220/2026
RPL 393/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 19 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 3 juin 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 2.827,32 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 22 mai
2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 22 septembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention « ne reçoit
pas/plus le courrier à l’adresse indiquée ».
Suivant formulaire B du 7 octobre 2025, le tribunal informe la partie requérante
que le pli postal fut retourné au motif que le destinataire ne reçoit pas/plus le
courrier à l’adresse indiquée, avec prière de transmettre une adresse valide et
valable, au plus tard pour le 7 novembre 2025.
Ce formulaire est notifié le 8 octobre 2025 à la partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 16 octobre 2025 au greffe du
tribunal.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 17 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la même adresse à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 22 octobre 2025.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun
accord des parties.
La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de
formation en activité physique.
ll résulte des pièces versées au dossier que la défenderesse a signé l’offre de
formation n° 8380, laquelle comporte une clause attributive de juridiction insérée
à l’article 7, intitulé « Cas de différend », ainsi libellée :« Si une contestation ou
un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul
compétent pour régler le litige. »
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir
que le prestataire luxembourgeois ait dirigé son activité vers la Belgique au sens
de l’article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012, de sorte que les règles de
protection du consommateur ne trouvent pas à s’appliquer.
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître
de la demande.
Sur le fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de
2.827,32 euros, correspondant à plusieurs prestations de formation en activité
physique.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit l’offre de formation
n°8380 signé par le défendeur ainsi que six factures, à savoir :
-La facture FA-09-NUMERO1.) du 6 février 2019 s’élevant à un montant de
903,87 euros, relative à une formation « CARDIO TRAINING ET MUSCULATION
» ;
-La facture FA-09-NUMERO2.) du 19 mars 2019 s’élevant à un montant de
625,09 euros, relative à une formation « BIEN VENDRE VOS SERVICES » ;
-La facture FA-09-NUMERO3.) du 12 avril 2019 s’élevant à un montant de 500,94
euros, relative à une formation « FUNCTIONAL TRAINING » ;
-La facture FA-09-NUMERO4.) du 20 juillet 2021 s’élevant à un montant de
366,07
euros,
relative à
des pénalités de retard concernant la facture
NUMERO1.) ;
-La facture FA-09-NUMERO5.) du 20 juillet 2021 s’élevant à un montant de
243,50
euros,
relative à
des pénalités de retard concernant la facture
NUMERO2.) ;
-La facture FA-09-NUMERO6.) du 20 juillet 2021 s’élevant à un montant de
187,85 euros, relative à des pénalités de retard concernant la facture
NUMERO3.).
Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de contestation sur la
réalité des prestations ou les montants facturés (hors pénalités), la demande
apparaît fondée pour ce qui concerne les prestations de formation.
S’agissant des pénalités de retard, la clause pénale stipule : « Trente jours après
l’échéance, le montant sera majoré de 1,5 % par mois à titre d’intérêt moratoire.
La date d’échéance vaut mise en demeure sans sommation. En cas de non-
paiement, il sera également dû, sans sommation, à titre de clause pénale, une
indemnité forfaitaire de 15 %, avec un minimum de 50 EUR. »
Or, le montant réclamé au titre de cette clause ne permet pas de retracer
précisément le mode de calcul appliqué. Les pénalités facturées excèdent
manifestement le taux contractuel de 15 % du montant principal, sans qu’il soit
précisé s’ils incluent également des intérêts moratoires ou reposent sur une autre
base. La facture elle-même ne fournit aucune indication complémentaire sur la
méthode de calcul retenue.
Il n’appartient pas au juge de suppléer à cette carence en reconstituant les calculs
ou en interprétant les montants réclamés. En l’absence de justification claire et
cohérente, la demande relative aux pénalités de retard doit être rejetée.
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 2.029,90 euros,
avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, soit le 3 juin 2025,
jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25
euros.
Il y a donc lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL la somme de 2.029,90 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, soit le 3 juin 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière