Small claims court dismisses seller's claim due to insufficient evidence of the transaction and fund retention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's request under the EU Small Claims Regulation but dismissed the case due to a lack of supporting evidence. The plaintiff alleged a sale and subsequent fund retention but failed to provide proof of the transaction, invoices, or translations of foreign documents. Consequently, the court could not verify the facts and ordered the plaintiff to produce further evidence within 30 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, article 9 (1); The court must determine the means of obtaining evidence and cannot rule on mere allegations without proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 219/2026
RPL 392/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 19 janvier deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à LV-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 mai 2025 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner la société SOCIETE1.)
SARL à lui payer le montant de 2.013,65 euros.
Suivant formulaire B du 22 septembre 2025, le tribunal informe la partie
requérante de verser les pièces pertinentes à l’appui de sa demande et de signer
le formulaire A. (version française), au plus tard pour le 22 octobre 2025.
L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention «
insuffisant/adresse non-existante ».
Suivant formulaire B du 15 octobre 2025, le tribunal informe la partie requérante
de verser les pièces pertinentes à l’appui de sa demande et de signer le
formulaire A. (version française), au plus tard pour le 15 novembre 2025.
La partie requérante a envoyé sa réponse le 24 octobre 2025 au greffe du tribunal.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 31 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 3 novembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL au paiement de 2.013,75 euros, somme correspondant selon
elle à des fonds retenus à la suite d’une vente effectuée sur la plateforme
SOCIETE1.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique s’être inscrite en tant que
vendeuse le 8 novembre 2024 sous le nom commercial « ALIAS1.) ». Le 19
novembre 2024, elle aurait vendu un appareil photo Fujifilm X100VI Silver via
SOCIETE1.).nl pour un montant de 2.199,99 euros (paiement de 2.013.6 euros),
lequel aurait été expédié dans les délais. L’acheteur aurait confirmé la bonne
réception du produit sans formuler de réclamation.
Toutefois, le 8 décembre 2024, SOCIETE1.) aurait demandé une nouvelle
vérification de son compte. Après transmission des documents demandés le 20
décembre 2024, son compte aurait été désactivé sans explication, entraînant la
rétention de la somme de 2.013,65 euros. Les tentatives de contact n’auraient
abouti qu’à des messages automatisés. SOCIETE1.) lui aurait notamment
indiqué qu’en raison de sa politique de confidentialité, les motifs de la
désactivation ne pouvaient être communiqués. Concernant les fonds, il lui aurait
été précisé qu’un délai de 90 jours devait s’écouler afin de couvrir d’éventuels
remboursements ou rétrofacturations. Malgré l’expiration de cette période, ses
demandes de versement des fonds envoyés le 27 mars 2025 et le 10 avril 2025
auraient été rejetées, SOCIETE1.) évoquant une violation de politique interne
sans fournir davantage de précisions.
PERSONNE1.) soutient avoir respecté les règles de la plateforme, agi de bonne
foi et réalisé une vente parfaitement authentique. Selon elle, la rétention
prolongée des fonds serait injustifiée, en l’absence de tout litige ou réclamation
en cours, et constituerait une violation des engagements contractuels ainsi que
des principes du droit de l’Union européenne. Elle ajoute que cette rétention
n’aurait pas seulement eu un impact sur son activité professionnelle, mais aurait
également profondément affecté sa vie personnelle, en lui causant d’importantes
difficultés financières et en l’empêchant de se procurer des produits de première
nécessité, tels que de la nourriture.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse notamment un courriel
daté du 31 mars 2025, par lequel la défenderesse l’informe qu’à l’issue d’une
investigation interne, il aurait été constaté que son compte avait été utilisé à des
fins trompeuses, frauduleuses ou illégales, justifiant la rétention des fonds. Dans
un courriel de réponse, également produit, PERSONNE1.) conteste ces
accusations, affirmant ne pas en comprendre les motifs et soutenant que le seul
article vendu n’a fait l’objet d’aucune plainte de la part du consommateur.
Appréciation
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ce qui précède, il appartient à PERSONNE1.) d’apporter la preuve des
faits invoqués au soutien de sa demande. Le juge ne peut statuer sur la base de
simples allégations ni suppléer la carence probatoire d’une partie.
En l’état du dossier, le tribunal constate que la seule pièce clairement identifiable
versée aux débats est un courriel du 31 mars 2025 émanant d’SOCIETE1.),
confirmant une rétention de fonds à la suite d’une investigation interne. Ce
document, rédigé en des termes particulièrement vagues, ne contient toutefois
aucune indication permettant d’établir l’existence, l’origine ou le montant précis
des fonds retenus. Deux autres courriels rédigés en langue néerlandaise ont
également été produits, mais, faute de traduction ou d’explications, ils demeurent
inintelligibles pour le tribunal et ne permettent d’établir aucun lien certain avec la
vente invoquée.
Aucune autre pièce objective n’a été fournie : ni preuve de la vente alléguée, ni
facture, ni justificatif d’expédition ou de réception, ni même l’identifiant du compte
vendeur concerné. En l’absence de ces éléments essentiels, il est impossible
pour le tribunal de vérifier la réalité de la transaction alléguée, l’origine des fonds
prétendument retenus ou encore le montant exact réclamé.
Au regard de ces lacunes, le tribunal ne peut statuer utilement sur la demande
telle qu’elle est présentée.
Selon l’article 9 (1) du Règlement (CE) n° 861/2007 :
« La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des
preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à
l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le
plus simple et le moins contraignant ».
Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de
règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la
détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du
litige.
Avant tout progrès, il y convient, dès lors, d’inviter PERSONNE1.) à produire
l’ensemble des pièces utiles à l’examen de la demande, notamment tout
document établissant l’existence de la relation contractuelle avec SOCIETE1.), la
réalité de la transaction invoquée, l’identifiant du compte vendeur concerné et la
traduction des pièces rédigées en langue étrangère.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout progrès en cause,
invite la partie demanderesse à verser au tribunal, dans un délai de 30 jours,
l’ensemble des pièces utiles à l’examen de la requête, notamment tout document
établissant l’existence de la relation contractuelle avec SOCIETE1.), la réalité de
la transaction invoquée, l’identifiant du compte vendeur concerné et la traduction
des pièces rédigées en langue étrangère,
réserve la demande et les frais.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière