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JPLRPL_219 Généré par l'IA

Small claims court dismisses seller's claim due to insufficient evidence of the transaction and fund retention.

Numéro de cause JPLRPL_219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the plaintiff's request under the EU Small Claims Regulation but dismissed the case due to a lack of supporting evidence. The plaintiff alleged a sale and subsequent fund retention but failed to provide proof of the transaction, invoices, or translations of foreign documents. Consequently, the court could not verify the facts and ordered the plaintiff to produce further evidence within 30 days.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007, article 9 (1); The court must determine the means of obtaining evidence and cannot rule on mere allegations without proof.

Mots-clés

Généré par l'IA
Small Claims Regulation Burden of Proof Insufficient Evidence Fund Retention Evidence Production Contractual Relation Translation Requirements procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007, article 9 (1)
Selon l’article 9 (1) du Règlement (CE) n° 861/2007 :
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire

n° 219/2026

RPL 392/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 19 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à LV-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 mai 2025 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner la société SOCIETE1.)

SARL à lui payer le montant de 2.013,65 euros.

Suivant formulaire B du 22 septembre 2025, le tribunal informe la partie

requérante de verser les pièces pertinentes à l’appui de sa demande et de signer

le formulaire A. (version française), au plus tard pour le 22 octobre 2025.

L’envoi postal est retourné au greffe du tribunal avec la mention «

insuffisant/adresse non-existante ».

Suivant formulaire B du 15 octobre 2025, le tribunal informe la partie requérante

de verser les pièces pertinentes à l’appui de sa demande et de signer le

formulaire A. (version française), au plus tard pour le 15 novembre 2025.

La partie requérante a envoyé sa réponse le 24 octobre 2025 au greffe du tribunal.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 31 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 3 novembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL au paiement de 2.013,75 euros, somme correspondant selon

elle à des fonds retenus à la suite d’une vente effectuée sur la plateforme

SOCIETE1.).

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique s’être inscrite en tant que

vendeuse le 8 novembre 2024 sous le nom commercial « ALIAS1.) ». Le 19

novembre 2024, elle aurait vendu un appareil photo Fujifilm X100VI Silver via

SOCIETE1.).nl pour un montant de 2.199,99 euros (paiement de 2.013.6 euros),

lequel aurait été expédié dans les délais. L’acheteur aurait confirmé la bonne

réception du produit sans formuler de réclamation.

Toutefois, le 8 décembre 2024, SOCIETE1.) aurait demandé une nouvelle

vérification de son compte. Après transmission des documents demandés le 20

décembre 2024, son compte aurait été désactivé sans explication, entraînant la

rétention de la somme de 2.013,65 euros. Les tentatives de contact n’auraient

abouti qu’à des messages automatisés. SOCIETE1.) lui aurait notamment

indiqué qu’en raison de sa politique de confidentialité, les motifs de la

désactivation ne pouvaient être communiqués. Concernant les fonds, il lui aurait

été précisé qu’un délai de 90 jours devait s’écouler afin de couvrir d’éventuels

remboursements ou rétrofacturations. Malgré l’expiration de cette période, ses

demandes de versement des fonds envoyés le 27 mars 2025 et le 10 avril 2025

auraient été rejetées, SOCIETE1.) évoquant une violation de politique interne

sans fournir davantage de précisions.

PERSONNE1.) soutient avoir respecté les règles de la plateforme, agi de bonne

foi et réalisé une vente parfaitement authentique. Selon elle, la rétention

prolongée des fonds serait injustifiée, en l’absence de tout litige ou réclamation

en cours, et constituerait une violation des engagements contractuels ainsi que

des principes du droit de l’Union européenne. Elle ajoute que cette rétention

n’aurait pas seulement eu un impact sur son activité professionnelle, mais aurait

également profondément affecté sa vie personnelle, en lui causant d’importantes

difficultés financières et en l’empêchant de se procurer des produits de première

nécessité, tels que de la nourriture.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse verse notamment un courriel

daté du 31 mars 2025, par lequel la défenderesse l’informe qu’à l’issue d’une

investigation interne, il aurait été constaté que son compte avait été utilisé à des

fins trompeuses, frauduleuses ou illégales, justifiant la rétention des fonds. Dans

un courriel de réponse, également produit, PERSONNE1.) conteste ces

accusations, affirmant ne pas en comprendre les motifs et soutenant que le seul

article vendu n’a fait l’objet d’aucune plainte de la part du consommateur.

Appréciation

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ce qui précède, il appartient à PERSONNE1.) d’apporter la preuve des

faits invoqués au soutien de sa demande. Le juge ne peut statuer sur la base de

simples allégations ni suppléer la carence probatoire d’une partie.

En l’état du dossier, le tribunal constate que la seule pièce clairement identifiable

versée aux débats est un courriel du 31 mars 2025 émanant d’SOCIETE1.),

confirmant une rétention de fonds à la suite d’une investigation interne. Ce

document, rédigé en des termes particulièrement vagues, ne contient toutefois

aucune indication permettant d’établir l’existence, l’origine ou le montant précis

des fonds retenus. Deux autres courriels rédigés en langue néerlandaise ont

également été produits, mais, faute de traduction ou d’explications, ils demeurent

inintelligibles pour le tribunal et ne permettent d’établir aucun lien certain avec la

vente invoquée.

Aucune autre pièce objective n’a été fournie : ni preuve de la vente alléguée, ni

facture, ni justificatif d’expédition ou de réception, ni même l’identifiant du compte

vendeur concerné. En l’absence de ces éléments essentiels, il est impossible

pour le tribunal de vérifier la réalité de la transaction alléguée, l’origine des fonds

prétendument retenus ou encore le montant exact réclamé.

Au regard de ces lacunes, le tribunal ne peut statuer utilement sur la demande

telle qu’elle est présentée.

Selon l’article 9 (1) du Règlement (CE) n° 861/2007 :

« La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des

preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à

l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le

plus simple et le moins contraignant ».

Contrairement à la procédure civile luxembourgeoise ordinaire, la procédure de

règlement des petits litiges donne ainsi une mission active au juge dans la

détermination des renseignements et des preuves nécessaires à la solution du

litige.

Avant tout progrès, il y convient, dès lors, d’inviter PERSONNE1.) à produire

l’ensemble des pièces utiles à l’examen de la demande, notamment tout

document établissant l’existence de la relation contractuelle avec SOCIETE1.), la

réalité de la transaction invoquée, l’identifiant du compte vendeur concerné et la

traduction des pièces rédigées en langue étrangère.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout progrès en cause,

invite la partie demanderesse à verser au tribunal, dans un délai de 30 jours,

l’ensemble des pièces utiles à l’examen de la requête, notamment tout document

établissant l’existence de la relation contractuelle avec SOCIETE1.), la réalité de

la transaction invoquée, l’identifiant du compte vendeur concerné et la traduction

des pièces rédigées en langue étrangère,

réserve la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière