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JPLRPL_218 Généré par l'IA

Court allows lawyer's fees after client waits disputed billing items for self-recovery actions.

Numéro de cause JPLRPL_218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the lawyer's fee claim was partially valid after the lawyer voluntarily waived specific billing items. The disputed charges covered administrative steps taken to recover the lawyer's own unpaid fees, which the court deemed useless to the client. Consequently, the court ordered the client to pay the remaining valid fees plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007, article 15; Règlement (CE) n° 861/2007, article 16: Fees for acts performed solely to recover the lawyer's own remuneration are not due to the client and must be excluded from the bill.

Mots-clés

Généré par l'IA
lawyer fees client interest fee recovery small claims billing dispute legal costs procedural waiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007, article 15
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Règlement (CE) n° 861/2007, article 16
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

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Texte complet

Répertoire

n° 218/2026

RPL 34/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 19 janvier deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1636

LUXEMBOURG, 8, rue Willy Goergen,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Indications de procédure

En date du 22 octobre 2025, le Tribunal de Paix de céans a pris un jugement numéro

3274/2025 entre parties, dont le dispositif est conçu comme suit :

« avant tout progrès en cause, invite la partie demanderesse à prendre position,

endéans les 30 jours de la notification du présent jugement, sur les postes précités, à

justifier le cas échéant leur facturation, ou à retirer de sa note d’honoraires les postes

ne correspondant pas à des prestations rendues dans l’intérêt de PERSONNE1.),

réserve la demande et les frais. »

Ce jugement a été notifié à la partie demanderesse le 23 octobre 2025.

Par courriel entré au greffe le 24 octobre 2025, la partie demanderesse a versé sa

réponse suite au jugement N° 3274/2025 du 22 octobre 2025.

Motifs de la décision

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 2.436,53 EUR, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2024

jusqu’à solde, au titre d’une note d’honoraires du 16 octobre 2024.

Elle expose avoir assisté la partie défenderesse dans le cadre d’une affaire civile,

notamment pour l’obtention d’une pension alimentaire au profit de ses deux enfants.

Dans son jugement du 22 octobre 2025, le tribunal avait relevé que certaines

prestations facturées semblaient correspondre à des démarches entreprises par la

demanderesse pour le recouvrement de sa propre créance. La note d’honoraires

comportait en effet un poste intitulé « Provision n°NUMERO1.) du 10 juillet

2024/demande provision », ainsi que plusieurs libellés tels que « dépôt au greffe

requête employeur », « demande renseignements SOCIETE1.) », « relance dossier »

ou encore « lettre SOCIETE1.) négative du 2 août 2024 ». Le tribunal ignorait si ces

démarches se rapportaient au dossier de la défenderesse concernant son ex-mari, ou

si elles visaient au contraire au recouvrement des honoraires du cabinet.

Le tribunal a dès lors, avant tout progrès en cause, invité la demanderesse à se

prononcer dans les 30 jours sur les postes litigieux, à en justifier la facturation ou à les

retirer de sa note d’honoraires.

Suite à cette décision, la partie demanderesse a informé le tribunal qu’elle renonçait

aux postes litigieux, sans toutefois en fournir de justification complémentaire.

Il convient de rappeler que le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné

par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils

se rapportent à des prestations professionnelles utiles au client ou qui eussent pu

l’être. Ne relèvent pas de cette logique les actes liés exclusivement au recouvrement

des propres honoraires de l’avocat - tels que des demandes d’informations

administratives, relances de facturation ou démarches internes - lesquels ne

présentent aucune utilité pour le client et ne peuvent donc être répercutés sur celui-ci.

Le cas échéant, un avocat peut réclamer des frais liés au recouvrement de ses

honoraires dans le cadre d’une action distincte en recouvrement, mais ces frais ne

sauraient être intégrés dans la note d’honoraires.

Il en va de même pour le poste intitulé « demande de provision », qui revient, en réalité,

à facturer l’acte de facturation lui-même. Une telle démarche ne saurait être considérée

comme une prestation accomplie dans l’intérêt du client.

Au vu de la renonciation de la partie demanderesse aux postes litigieux et en l’absence

d’autres explications, il convient dès lors de retrancher les postes concernés, à savoir

ceux facturés entre le 10 juillet 2024 et le 23 août 2024, chacun comptabilisé pour cinq

minutes au tarif de 25 euros, soit un total de 9 × 25 euros = 225 euros.

Pour le surplus, aucune contestation n’ayant été soulevée par la partie défenderesse

à l’encontre des autres postes de la note d’honoraires, il y a lieu de déclarer la

demande fondée à concurrence de la somme de 2.173,27 euros.

Ce montant résulte de la facture initiale de 1.932,50 euros, dont il convient de

retrancher les postes litigieux pour un total de 225 euros, soit un sous-total de 1.707,50

euros, auquel s’ajoutent les frais de 150 euros. L’ensemble est soumis à la TVA de 17

%, de sorte que le montant total dû s’établit à 2.173,27 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

revu le jugement interlocutoire n°3274/2025 du 27 octobre 2025 ;

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 2.173,27 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière