Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_36 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts motorcyclist for excessive speed on highway, imposing fine and driving ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_36
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of excessive speed while riding a motorcycle on a highway, resulting in a fine and a driving ban. Evidence from police patrol logs confirmed the vehicle traveled at 203 km/h, significantly exceeding the 130 km/h limit. The court upheld the conviction and penalties based on the statutory provisions governing traffic offenses and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that violating speed limits on highways constitutes a punishable offense warranting fines and potential driving bans.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speed motorcycle traffic highway violation driving ban police citation fine penalty procedural code recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162 et 386 du Code de procédure pénale
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 36/26

Notice n° 10481/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 janvier 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 novembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant

à L-ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Yannick BONDO, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 24 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

15 décembre 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Yannick BONDO,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Yannick BONDO, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 14 novembre 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention

autoroutier) ;

Vu la citation du 24 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

Le 14/11/2025, vers 03:45 heures, à ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE2.) entre la ALIAS1.) et la sortie ALIAS2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps

normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le dépassement

étant supérieur à 25 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 14 novembre 2025

vers 03.45 heures, les agents verbalisant circulaient en patrouille sur la

ALIAS1.) et se rendaient sur l’autoroute NUMERO2.) en direction de la

ADRESSE2.) lorsqu’ils faisaient les constatations suivantes :

« In der Auffahrt war Amtierenden eine weiße Limousine und ein Motorrad

aufgefallen, welche die Autobahn NUMERO2.) schon befuhren und sich ein

Rennen lieferten. Amtierende nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Da

zu diesem Zeitpunkt wenig Verkehr herrschte wurde die Verfolgung in erster

Linie ohne Blaulicht und ohne Sirene aufgenommen. Auf Höhe der Abfahrt

Bertrange bremsten sowohl das Fahrzeug als auch das Motorrad ab um

sich Handzeichen zu geben und erneut ein Rennen zu starten. Alsdann

führte Erstamtierender mittels dem verwaltungsseitig zur Verfügung

gestellten Lasergerät der Marke LaserTech, Modell LTI 20/20 Truspeed DC

(Gerätenummer:

TS014433

SNCH

gültig

bis

09.06.2026)

eine

Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei sei erwähnt, dass Erstamtierender

die Geschwindigkeit des Dienstwagens gemessen hat und nicht die

Geschwindigkeit des Fahrzeugs oder des Motorrads. Hierzu wurde aus dem

fahrenden Dienstfahrzeug heraus ein Straßenschild anvisiert. Während das

Fahrzeug sowie das Motorrad zum Zeitpunkt der Messung davonzogen,

ergab die Messung der Geschwindigkeit des Dienstwagens eine

Geschwindigkeit von 210 km/h bei erlaubten 130 km/h. Dementsprechend

wurden sowohl das Fahrzeug als auch das Motorrad mit weitaus über 210

km/h gesteuert. (…) Auf Höhe der Auffahrt ALIAS2.) bremsten beide

erneut ab. Alsdann gaben sich Amtierende mittels Blaulichtes und Sirene zu

erkennen und gaben beiden klare Anweisungen rechts auf die sehr breite

Nothaltebucht ranzufahren. Dieser Aufforderung kamen Beide ohne weiteres

nach. (…) ».

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse

mesurée en corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de

PERSONNE1.), à savoir 203 km/h au lieu des 210 km/h mesurés par la police

selon les modalités indiquées dans le procès-verbal, ceci en application des

dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des

cinémomètres prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Je ne veux pas faire de déclarations. »

A l’audience publique du 15 décembre 2025, PERSONNE1.), informé de

l’erreur qui s’est glissée dans le libellé de la citation à prévenu en ce qu’il

n’était pas le conducteur du motocycle mais de la voiture de marque

ALIAS3.) portant la plaque d’immatriculation NUMERO3.) (L) à l’aide de

laquelle l’excès de vitesse actuellement en cause a été commis, a manifesté

son accord avec la rectification de cette erreur moyennant sa comparution

volontaire pour l’infraction rectifiée.

Le prévenu a ensuite admis avoir pris « une décision stupide », déclaré

vouloir « accepter tout ce qui est dans le rapport » et être « content que la

police m’a arrêté », tout en précisant qu’il s’était livré à la course-poursuite

avec une « connaissance » à lui.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné

et contrôlé, étant précisé que, sur demande spéciale, le mandataire du prévenu

a indiqué ne pas mettre en cause la vitesse libellée dans la citation à prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des considérations exposées

ci-dessus et des débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 novembre 2025, vers 03.45 heures, à ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE2.) entre la ALIAS1.) et la sortie ALIAS2.),

inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par

temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 203 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur

de l’excès de vitesse commis par le prévenu qui ne s’est nullement soucié du

fait qu’en se livrant à une course-poursuite, il mettait en danger les autres

usagers susceptibles de rouler sur l’NUMERO2.) même à une heure si tardive

ainsi que l’antécédent judicaire figurant sur son casier judiciaire, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 8 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Compte tenu du fait que le prévenu n’a pas tiré de leçon de la première

condamnation prononcée à son encontre pour contraventions graves

commises en matière de circulation routière, il n’y a pas lieu de lui accorder

un quelconque sursis simple.

Néanmoins, afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu,

le Tribunal décide d’excepter de 6 mois de cette interdiction de conduire les

trajets aller-retour accomplis par lui sur le chemin direct le plus court entre

son domicile et son lieu de travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur, étant précisé que, pendant 2 mois, l’interdiction de

conduire sera donc ferme.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 1.000.- EUR (mille euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 10 (dix) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

excepte de 6 (six) mois de cette interdiction de conduire les trajets

aller-retour accomplis par lui sur le chemin direct le plus court entre son

domicile et son lieu de travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur ;

dit que l’interdiction de conduire ainsi prononcée en cause sera ferme pour

la durée de 2 (deux) mois ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.