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JPLCIVIL_237 Généré par l'IA

Court dismisses fraud claim in unpaid invoice dispute, ruling plaintiff's evidence insufficient to prove dol.

Numéro de cause JPLCIVIL_237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's fraud claim against the plaintiff's unpaid invoice, ordering payment of 3,510 EUR plus interest. While the plaintiff alleged the defendant knew of a lack of permits, the court found no concrete evidence of intentional deceit or fraudulent maneuvers. Consequently, the fraud defense was deemed unfounded, and the defendant was held liable for the debt and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1304 c.c.; Art. 1312 c.c.: The burden of proof for dol requires establishing both material and intentional elements through a coherent set of serious, precise, and concordant circumstances; mere suspicion or lack of due diligence does not suffice.

Mots-clés

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Ordre de paiement conditionnel Contredit commercial Dol contractuel Charge de la preuve Manœuvre dolosive Intention de tromper Frais de procédure action en paiement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 22 janvier 1992, Pas. 28, p. 256
CA, 22 janvier 1992, Pas. 28, p. 256).
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Texte complet

Rép. n°237/26

du 19 janvier 2026

Dossier n° L-OPA1-8761/25

Audience publique du lundi, 19 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le

jugement qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par PERSONNE1.), agissant en sa qualité de salarié de SOCIETE1.) SA,

e t

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit,

partie demanderesse sur reconvention

comparant par Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 8 septembre 2025 par Maître Catherine GRAFF au nom et

pour le compte de la société SOCIETE2.) SA, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-

8761/25 délivrée le 7 août 2025 et lui notifiée le 11 août 2025, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 3 novembre 2025.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 22 décembre 2025 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8761/25 délivrée par le juge de paix

de Luxembourg en date du 7 août 2025, la société anonyme SOCIETE2.) SA a été sommée

de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, la somme de 3.510,- EUR, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 8 septembre

2025, la société anonyme SOCIETE2.) SA a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 11 août 2025.

La société anonyme SOCIETE1.) SA expose être organisateur d’événements. En cette

qualité, elle soutient avoir organisé un évènement intitulé « ALIAS1.) » qui a eu lieu le 18 mars

2025. SOCIETE2.) SA a réservé une table pour cet événement auprès de SOCIETE1.) SA.

Une facture n° F-NUMERO1.) pour une « ALIAS2.) » au prix de 3.000,- EUR HTVA, soit

3.510,- EUR TTC a été émise dès le 11 mars 2025. La demanderesse insiste sur le fait que la

contredisante, bien qu’ayant participé à l’événement (la table a été occupée, les repas mangés

etc.), est le seul client à ne pas avoir réglé la facture correspondante.

La demanderesse conteste toute manœuvre dolosive. Elle insiste sur le fait qu’elle ne fait pas

partie du jury et qu’elle ne participe aucunement aux délibérations. La remise du prix est faite

suite à une évaluation indépendante conduite par un jury pluridisciplinaire externe auquel a

notamment participé la ORGANISATION1.) (ORGANISATION2.)) représentée par son

président ce qui est garant de rigueur et de légitimité de la sélection.

La société anonyme SOCIETE2.) SA soulève en premier lieu un moyen procédural en

soutenant que la requête adverse en obtention de l’ordonnance conditionnelle de paiement

vise comme organe représentatif/représentant légal de

SOCIETE2.)

SA, Madame

PERSONNE2.), Directrice, au lieu du Conseil d’administration actuellement en fonction. La

demande encourt dès lors un rejet.

A titre subsidiaire, quant au fond, la contredisante insiste sur le fait que l’événement auquel

elle a choisi de participer sur invitation de SOCIETE3.)/SOCIETE1.) visait expressément à

récompenser un « ALIAS3.) » (ces informations se retrouvent sur la plateforme électronique

de la demanderesse). Il importe de relever que l’activité de « ALIAS3.) » est une activité

réglementée qui requiert un agrément conformément à l’article 2 de la loi du 21 décembre

2012. Seules les entités avec agrément peuvent dès lors prétendre à ce statut.

Cependant, le lauréat du prix ne disposait pas de l’agrément requis. La remise du prix est donc

intervenue en violation des engagements contractuels. La demanderesse a donc commis des

manœuvres dolosives afin de requérir le consentement de SOCIETE2.) SA pour la

participation à cet événement. Il y a donc vice de consentement et nullité du contrat. En effet,

la contredisante expose avoir uniquement participé à l’évènement en question afin de postuler

à la remise du prix qui aurait dû se faire en conformité avec les exigences réglementaires. En

tant qu’organisateur de l’évènement, SOCIETE1.) aurait dû vérifier que les candidats

remplissent les exigences légales/réglementaires.

Dès la remise du prix, le managing partner de SOCIETE2.) a émis des contestations. Un

arrangement à l’amiable (consistant à payer le prix de la restauration pour la table de 8

participants) a été refusé par la demanderesse.

SOCIETE2.) SA fait encore valoir qu’aucun écrit n’a été émis préalablement à l’exécution

partielle des engagements pris par SOCIETE1.). Ainsi, aucun bon de commande avec

validation de conditions générales ne lui a été remis et un tel document n’a dès lors pas non

plus été signé.

Tout en concluant donc au rejet des prétentions adverses, SOCIETE2.) SA sollicite à titre

reconventionnelle, le montant de 500,- EUR.

Appréciation

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

En ce qui concerne en premier lieu la mention erronée dans la requête au niveau du

représentant de SOCIETE2.) SA, il convient de rappeler que l’article 131 du Nouveau Code

de Procédure civile dispose qu’en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement, la

demande est formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le

créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article

143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et

défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

Cette disposition a pour finalité d’éviter des erreurs d’identification sur la personne des parties.

L’article 131 précité ne mentionne pas l’organe représentatif des personnes morales

demanderesse ou défenderesse parmi les indications qui doivent figurer sous peine de nullité

dans la déclaration faite par le créancier ou son mandataire aux fins de se voir délivrer une

ordonnance conditionnelle de paiement, de sorte que le moyen que SOCIETE2.) SA soulève

à ce titre est inopérant.

Quant au fond, aux termes de l’article 1315, alinéa 1er du Code civil, celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver

l’existence d’une obligation contractuelle de paiement dans le chef de SOCIETE2.) SA. A ce

titre, elle verse les échanges qui ont eu lieu entre parties avant l’évènement, échanges qui

établissent de manière limpide l’accord des parties sur la chose et le prix. Ainsi, suite à la

proposition de la demanderesse du 11 mars 2025 (table au tarif ajusté de 3.000,- EUR), la

contredisante a confirmé par retour de courriel du même jour qu’elle prend une table (« nous

vous confirmons que nous prendrons une table »). Sans préjudice quant au moyen du vice du

consentement, il y a donc eu accord entre parties. Le fait qu’aucun autre document, tel un bon

de commande avec conditions générales, n’ait été signé entre parties est inopérant.

Il est encore constant en cause que l’évènement a eu lieu en date du 18 mars 2025 et que

SOCIETE2.) SA y a participé.

Pour s’opposer au paiement, SOCIETE2.) SA conclut actuellement à la nullité du contrat pour

dol.

Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a point de consentement valable si le

consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par

dol.

Conformément aux dispositions de l’article 1116 du Code civil, « [l]e dol est une cause de

nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles

qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se

présume pas et doit être prouvé. »

Le dol, pour justifier une annulation du contrat, voire une réduction du prix, doit émaner du

cocontractant. Il requiert un élément matériel, qui est caractérisé par des manœuvres dont

l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie, ainsi qu’un élément intentionnel, qui est

la volonté de tromper. Il doit enfin être déterminant, de sorte que les manœuvres soient telles

qu’il soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté (cf. TAL, 24

février 2012, n° 134815).

Il ne suffit pas à celui qui se prétend victime d’un dol d’établir qu’il a été victime d’une erreur,

il lui faut encore établir l’existence de manœuvres ayant provoqué cette erreur. L’erreur ne fait

en effet jamais présumer le dol.

Le Code civil ne définit pas la notion de manœuvres dolosives.

Elles s’entendent d’abord de comportements actifs d’un contractant faits dans le but de

tromper l’autre. Il peut s’agir d’une véritable mise en scène, d’artifices mais il peut aussi

consister dans une simple affirmation mensongère du contractant.

Si le fait de mentir ou a fortiori de se livrer à des artifices pour tromper l’autre constitue

incontestablement un dol, il est admis depuis longtemps que le dol puisse aussi résulter d’un

simple silence (cf. TAL, 24 juin 1959, Pas. 17, p. 495).

Il n’en va ainsi, cependant, qu’à deux conditions : pour qu’il y ait réticence dolosive, il faut qu’il

y ait manquement à une obligation d’information à charge du contractant et il faut que celui-ci

se soit tu volontairement, dans le but de tromper l’autre.

Le dol constitue en effet un comportement déloyal. Aussi bien ne peut-il y avoir dol que si le

contractant a agi ou s’est tu dans le but de tromper l’autre.

L’élément intentionnel du dol exige en effet que l’auteur ait agi intentionnellement, non pas

pour causer un préjudice, mais pour tromper le cocontractant en suscitant l’erreur ou en

profitant de celle-ci. Cette intention de tromper ne fait généralement aucune difficulté lorsqu’il

y a eu une mise en scène ou des mensonges. Elle est souvent moins évidente lorsque le

contractant s’est contenté de se taire, alors même qu’il était tenu d’une obligation

d’information. Il a pu le faire par négligence, parce qu’il n’a pas pensé à délivrer l’information.

Il a pu le faire aussi parce qu’il a pensé que l’information n’était pas importante pour son

cocontractant. Un tel défaut d’information ne procédant pas de l’intention de tromper n’est pas

un dol.

Cette solution est clairement affirmée dans la jurisprudence : « si le dol, délit civil, peut résulter

d’un simple silence, il faut cependant pour qu’il entraîne un vice du consentement, qu’il repose

sur une faute intentionnelle, que l’auteur des manœuvres, mensonges ou réticence, ait agi

intentionnellement pour tromper le contractant. Le manquement à une obligation

précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive si ne s’y ajoute

la constatation du caractère intentionnel de ce manquement » (cf. CA, 10 janvier 2007, Pas.

33, p. 491, citée in ANCEL (P.), Contrats et obligations conventionnelles en droit

luxembourgeois, 2015, éd. Larcier, n° 234, p. 296).

L’erreur provoquée par le dol doit en outre être déterminante du consentement en ce qu’en

l’absence de celle-ci, la victime n’aurait pas contracté.

La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque.

Cette partie doit établir la preuve tant de l’élément matériel du dol que de son élément

intentionnel et cette preuve peut être administrée par tous moyens, même par présomptions,

à condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves, précises et

concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence de manœuvres dolosives

employées par l’une des parties contractantes pour engager l’autre à réaliser le contrat (cf.

CA, 22 janvier 1992, Pas. 28, p. 256).

En l’espèce, force est de constater que ni l’élément matériel du dol, ni son élément intentionnel

ne sont établis.

En effet, aucun élément du dossier ne permet de contredire l’affirmation de SOCIETE1.) SA

consistant à dire que la remise de prix s’est faite sur décision d’un jury indépendant et qu’elle

n’a pas été impliquée dans ledit processus. Les éléments du dossier ne permettent pas non

plus de retenir que SOCIETE1.) SA était d’une quelconque façon impliquée dans le processus

de sélection des candidats. La contredisante n’identifie pas de manière concrète les

manœuvres dolosives prétendument commises par SOCIETE1.) SA, respectivement elle

manque d’établir en quoi le reproche que SOCIETE1.) ne s’est pas assurée que les candidats

disposent d’un agrément serait constitutive d’une manœuvre dolosive.

SOCIETE2.) SA n’établit donc ni l’existence d’une intention de tromper, ni de manœuvres,

respectivement de réticences dolosives dans le chef de la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre contestation circonstanciée de la demande

en paiement quant à son principe ou quant à son quantum, il y a lieu de rejeter le contredit

comme infondé et condamner SOCIETE2.) SA au paiement de 3.510,- EUR, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde.

Vu l’issue du litige, la demande reconventionnelle portant sur le montant de 500,- EUR requiert

un rejet.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la

présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

partie qui succombe.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit et la requête initiale en la forme,

dit le contredit non fondé,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la somme de 3.510,-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2025, jusqu’à solde,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA la somme de 3.510,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2025, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) SA et en

déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière