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JPLBAIL_235 Généré par l'IA

Landlord wins default judgment on utility arrears but loses on door glass repair claim due to lack of proof.

Numéro de cause JPLBAIL_235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claim admissible and granted the utility arrears portion by default against the absent tenant. While the tenant failed to appear, the landlord could not prove the specific damage to the door glass with timely evidence. Consequently, the court awarded the proven utility balance but rejected the claim for the door repair costs.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 5 (3) Law of 21 Sept 2006; Art. 58 N.C.P.C.; Art. 1315 Code Civil: A default judgment allows the court to rule on admissibility and merits, but the claimant must still prove the specific facts and expenses, including the timeliness of repair invoices.

Mots-clés

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default judgment landlord tenant dispute utility arrears burden of proof repair costs N.C.P.C. article 79 housing lease garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1 du Nouveau Code de procédure civile
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
Art. 78 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 5 (3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 5 (3)
Art. 58 du Nouveau Code de procédure civile
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de
Art. 1315 du Code civil
l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
article 1315 du Code civil
l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Répertoire No. 235/26

L-BAIL-928/25

Audience publique du 19 janvier 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE2.),

demeurant

actuellement

à

L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 15 décembre 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21

octobre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 15 décembre 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne et fut

entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.), quoique

régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre

condamner à lui payer la somme de 558,03.- EUR à titre de décompte

charges et de dégât locatifs ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.

Le requérant expose qu’il a donné en location à PERSONNE2.) suivant

contrat de bail conclu en date du 1er juillet 2019, un appartement sis à L-

ADRESSE3.), moyennant un loyer mensuel de 830.- EUR et de 80.- EUR

à titre d’avances sur charges par mois.

Le contrat de location aurait pris fin en date du 31 janvier 2025.

Suivant décompte charge individuel dressé par la société SOCIETE1.) pour

ledit appartement, la partie défenderesse serait encore redevable d’un

solde de 547,48.-EUR.

En outre, la partie défenderesse serait encore à condamner à la somme de

116.-EUR pour la réparation de la vitre de la porte d’entrée.

Toutefois, il conviendrait d’imputer le solde de la garantie locative, soit

105,45.-EUR sur le montant de la condamnation à intervenir.

A l’audience des plaidoiries, le requérant a réitéré ses demandes.

Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 15 décembre 2025,

PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de

la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

Appréciation

Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à

la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc.

538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 5 (3)

de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation « Le bailleur

ne peut mettre à charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir

déboursés lui-même pour le compte du locataire. Ne peuvent être mis à

charge du locataire que les frais exposés pour la consommation d’énergie,

pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les

menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement. »

Au vu des décomptes versés en cause et en l’absence de contestation de

PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience, il y a lieu de

déclarer la demande au titre d’arriéré de charges fondée pour la somme

réclamée de 547,48.-EUR.

La requérante sollicite également la somme de 116.-EUR pour la réparation

de la vitre de la porte d’entrée.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de

procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la

loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. De même, suivant

l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend libéré doit

justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son obligation.

Or, la partie demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve quant

à la matérialité du dégât, n’apporte aucun élément probant à cet égard.

En effet, seule une facture pour la réparation de ladite porte, émise par

l’entreprise SOCIETE2.) en date du 7 octobre 2025, soit plus de huit mois

après le départ du locataire, est versée en cause.

Cette demande est donc à rejeter.

Le requérant peut dès lors prétendre à la somme de 442,03.-EUR (547,48

EUR – 105,45 EUR), à laquelle il convient de condamner PERSONNE2.).

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) doit en supporter les frais et

dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier ressort,

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de charges fondée pour la somme de

442,03.-EUR et pour le surplus, en déboute ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 442,03.-

EUR ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière