Landlord wins partial rent arrears claim; tenant pays reduced amount after judicial offset of security deposit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for rent arrears partially admissible while dismissing the remainder and the tenant's counterclaim for eviction. The tenant successfully argued for a reduction of the owed rent by offsetting the security deposit, resulting in a net payment of 6,020 EUR. Consequently, the court ordered the tenant to pay the reduced sum with interest while dismissing all procedural fee requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court has discretion to apply Article 240 regarding procedural fees; when a security deposit exists, it may be offset against rent arrears to reduce the final judgment amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 234/26
L-BAIL-263/25
Audience publique du 19 janvier 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Catherine FUNK, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.)
élisant domicile aux fins de notification du jugement en l’étude de Maître
Laurent LIMPACH à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats
GROSS & Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155
Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent
LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 23 avril 2025.
Lors de la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en personne et
l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 16 juin 2025. Lors
de cette audience, Maître Laurent LIMPACH, en représentation de la
société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés
SARL, se présenta pour PERSONNE2.) et l’affaire fut refixée au 20 octobre
2025, puis refixée au 15 décembre 2025.
Lors de cette dernière audience, Maître Catherine FUNK et Maître Laurent
LIMPACH furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 20 mars 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 8.000.-EUR à titre d’arriérés de loyers
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 février 2025,
sinon à partir de la demande en justice, de voir prononcer la résiliation du
contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la défenderesse
et pour l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de
quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore la fixation de l’indemnité d’occupation à
hauteur de 1.600.-EUR par mois à partir de la résiliation du contrat de bail.
Enfin elle demande l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir, suivant contrat de
bail conclu en date du 27 juillet 2023, prenant effet le 15 août 2023, donné
en location à
PERSONNE2.)
une maison unifamiliale
sise à L-
ADRESSE2.) pour une durée indéterminée, le tout moyennant un loyer
mensuel hors charges s’élevant à 1.600.-EUR, payable le premier jour de
chaque mois.
En l’espèce, la partie défenderesse ne s’acquitte plus de son obligation de
régler le loyer depuis le mois de novembre 2024 inclus. À ce jour, la
locataire reste en défaut de paiement pour un montant total de 8.000.-EUR,
se décomposant comme suit :
Loyer de novembre 2024 :
1.600.-EUR
Loyer de décembre 2024 :
1.600.-EUR
Loyer de janvier 2025 :
1.600.-EUR
Loyer de février 2025 :
1.600.-EUR
Loyer de mars 2025 :
1.600.-EUR
TOTAL :
8.000.-EUR
Malgré une mise en demeure envoyée le 23 février 2025, la partie
défenderesse n’aurait pas régularisé la situation, de sorte qu’il conviendrait
de condamner celle-ci au montant précité.
PERSONNE1.) soutient encore que le non-paiement du loyer constituerait
un manquement grave du locataire à ses obligations justifiant la résiliation
du bail aux torts exclusifs de la partie défenderesse et sa condamnation à
déguerpir des lieux loués.
Il y aurait également lieu de condamner la partie défenderesse à payer au
bailleur une indemnité d’occupation mensuelle de 1.600.-EUR à compter
de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyers pour y inclure les mois d’avril et mai 2025, pour la porter
ainsi à la somme totale de 11.200.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Toutefois, la demande en déguerpissement serait devenue sans objet, la
partie défenderesse ayant quitté les lieux. Finalement, il y aurait encore
lieu de compenser la somme réclamée avec le montant de la garantie
locative.
En réponse aux arguments de la partie défenderesse, elle soutient que
celle-ci n’a jamais procédé à une mise en demeure ni effectué de
paiements sous réserve des loyers en invoquant de prétendus troubles de
jouissance. Elle ajoute que, de manière générale, les problèmes allégués
par la défenderesse ne sont appuyés par aucune pièce probante.
S’agissant
plus
particulièrement
des
doléances
formulées
par
PERSONNE2.), elle conteste que le chauffage serait tombé en panne à
huit reprises. Selon elle, seuls quatre dépannages sont intervenus pour le
système de chauffage, ce qui ne saurait en aucun cas justifier une
réduction de loyer de 25 %.
Elle précise en outre que la société chargée de l’entretien du chauffage
n’a, à plusieurs reprises, constaté aucun dysfonctionnement lors de ses
interventions, effectuées à la demande de la locataire.
Elle fait également valoir qu’elle a toujours réagi aux sollicitations, tout en
soulignant que la prise de rendez-vous s’avérait difficile en raison des
convenances personnelles de la défenderesse.
Elle conteste enfin l’existence d’un dysfonctionnement des velux tel que
décrit par la partie défenderesse, dès lors que le problème lié à la
télécommande a été résolu. Le trouble de jouissance invoqué ne serait
d’ailleurs pas démontré de manière concrète.
PERSONNE2.)
La partie défenderesse ne conteste pas le non-paiement des loyers tels
qu’exposés
par
la
requérante.
Elle
sollicite
toutefois,
à
titre
reconventionnel, une réduction de loyer de 25 % pour trouble de
jouissance, de sorte qu’après compensation avec la garantie locative, elle
prétend avoir droit à la somme de 600.-EUR, comme indiqué dans le
décompte versé en cause.
En premier lieu, elle soutient que le système de chauffage serait tombé en
panne à huit reprises sur une période de quatre mois. Elle affirme que le
logement loué aurait été inachevé et entaché de nombreux vices,
notamment une douche inutilisable en raison de moisissures, ainsi qu’un
velux situé dans le salon dont le volet ne pouvait être fermé faute de
livraison de la télécommande nécessaire.
L’impossibilité d’abaisser les jalousies aurait empêché l’utilisation normale
de la pièce, entraînant une augmentation importante de la température.
Elle ajoute qu’au cours du mois d’août 2024, le vélux de la chambre
d’enfant aurait également présenté un dysfonctionnement, rendant cette
pièce inutilisable durant la période estivale. Par ailleurs, elle indique que la
porte du garage ne fonctionnait pas correctement.
Outre le fait qu’elle n’aurait pas pu profiter pleinement des lieux loués, elle
fait valoir qu’elle a dû organiser de nombreux rendez-vous avec différents
corps de métiers, ce qui lui aurait causé d’importants désagréments.
Enfin, la partie défenderesse sollicite également l’octroi d’une indemnité de
procédure d’un montant de 1.000.-EUR.
Appréciation
La demande principale tout comme la demande reconventionnelle,
introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Quant au fond
Troubles de jouissances et réduction de loyer
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la
nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1. de délivrer au preneur la chose louée,
2. d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a
été louée,
3. d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur ne répond cependant pas des fautes du locataire.
Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la
chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant
la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires,
autres que les locatives.
Doivent être considérés comme nécessaires tous les travaux ou
réparations qui s’imposent pour permettre au preneur de jouir normalement
et complètement de la chose louée.
Le bailleur doit garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée.
Cette obligation découle directement du contrat de bail dont l’objet est
précisément la jouissance de la chose. La garantie de la jouissance
paisible a en effet pour base la responsabilité contractuelle. Tenu de
procurer au preneur la jouissance paisible, le bailleur est responsable sur
base des obligations légales des troubles de jouissance qui, d’après le droit
commun de la responsabilité contractuelle, lui sont imputables (cf. Yvette
Merchiers, Le bail en général no 181).
Lorsque l’exécution en nature n’est plus possible, il y a lieu à exécution par
équivalent : c’est-à-dire condamnation à des dommages et intérêts pour le
préjudice encouru par le preneur suite au trouble causé par le bailleur (cf.
Yvette Merchiers, op. citée no 196).
Le bailleur doit, par conséquent, s’abstenir de tout acte qui compromet le
droit du preneur à avoir la jouissance paisible des lieux loués.
Il s’en résulte que le bailleur, qui prive le preneur d’une partie du confort lui
assuré par le contrat de bail, trouble sa jouissance.
La garantie de la jouissance paisible impose en premier lieu au bailleur
l’obligation de s’abstenir de tout fait personnel qui créerait pour le preneur
un trouble de jouissance de la chose louée, telle qu’elle existait au moment
du contrat (cf. Henri de Page: Les principaux contrats, t. 4, no 605).
De l’autre côté, l’obligation d’user en bon père de famille de l’immeuble
loué oblige le locataire, gardien du bien loué, d’avertir sans retard le bailleur
des réparations à effectuer à l’immeuble loué, respectivement des
dégradations y survenues. Le locataire, gardien du bien loué, dès qu’il lui
est délivré, lui en assure la jouissance, usant de la chose pour son compte
il la conserve sous sa surveillance, sa direction et son contrôle.
Le bailleur, étant contractuellement obligé de procurer une jouissance
normale et complète, est tenu à garantie, quelle que soit l’origine du vice. Il
importe peu que le vice provienne d’un tiers ou du bailleur lui-même, qu’il
existe dès avant le bail ou qu’il survienne seulement au cours du contrat,
ou encore qu’il soit inconnu du bailleur. Mais il faut toujours que le vice
provienne de la chose même pour que la garantie joue.
Toutefois, si les dégradations proviennent d’un mauvais usage ou d’un
manque d’entretien et de surveillance de la part du locataire, le bailleur
n’aura pas à en répondre (Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition
1997 n° 166, p.172 ; TAL, 15 février 2011, numéro 134345 du rôle ; TAL,
18 février 2014, numéro 156090 du rôle ; TAL, 16 février 2018, numéro
185.552 du rôle ; TAL, 23 avril 2021, numéro TAL-2020-02870 du rôle).
De prime abord, le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l’article 58 du
Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver,
conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. De
même, suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que celui qui se prétend
libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de son
obligation.
S’il existe une correspondance fournie entre les parties, le tribunal
analysera uniquement les manquements évoqués à l’audience et étayés
par un élément de preuve de leur matérialité, au-delà des simples
affirmations de la locataire.
• Dysfonctionnement du système de chauffage
Selon un rapport d’intervention de la société SOCIETE1.), celle-ci serait
intervenue en 2023 sur le chauffage et indique que l’installation aurait
nécessité certains travaux de mise en conformité, sans incidence sur son
bon fonctionnement.
Le document mentionne des propos contradictoires tenus par la locataire
lors de certaines interventions et, de manière générale, une relation difficile
entre celle-ci et la société. Quatre interventions de dépannage en période
hivernale, en novembre 2024, sont toutefois indiquées. La bailleresse ne
conteste d’ailleurs pas que ladite société a dû intervenir à quatre reprises
sur le système de chauffage.
La partie défenderesse fait encore état de trois autres interventions en
raison d’une panne, ainsi que de réglages effectués en début de bail pour
mettre le système en conformité avec la législation en vigueur. Cependant,
le tribunal n’a pas trouvé d’élément venant conforter cette assertion.
S’il peut être admis que le système de chauffage tombe en panne à
l’occasion — aléas que le locataire doit supporter —, l’intervention à quatre
reprises sur une période très courte de novembre à décembre 2024 est
excessive et constitue un vice au sens de l’article 1721 du Code civil.
Il en découle que la responsabilité de la partie requérante se trouve
engagée.
Les troubles de jouissance s’étant manifestés en période hivernale, le
désagrément subi a été particulièrement important.
Toutefois, le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer
l’étendue exacte et la durée des troubles susvisés. Il peut néanmoins être
admis que ceux-ci ont pu s’étendre sur plus d’une journée, voire quelques
jours, l’entreprise ne pouvant se déplacer immédiatement sur les lieux.
Le préjudice subi par PERSONNE2.) est dès lors adéquatement indemnisé
par le remboursement de 15 % des loyers versés durant la période pendant
laquelle les troubles ont persisté, soit deux mois.
À ce titre, la locataire peut prétendre à la somme de 480.-EUR.
• Défaut des velux
Il ressort de l’intégralité de la correspondance avec le bureau d’architecture
PERSONNE3.), sur une période allant du 11 décembre 2023 au 9
décembre 2024, que dès le début du bail, la partie défenderesse l’a
contacté en raison de divers problèmes avec les velux, notamment, au
départ,
l’absence
de
fourniture
d’une
télécommande,
puis
un
dysfonctionnement du mécanisme de fermeture d’un autre velux.
À plusieurs reprises, le cabinet d’architecture a enjoint au couvreur de
remédier à ces problèmes récurrents.
La correspondance, succincte, ne permet toutefois pas de déterminer
systématiquement quel vélux est affecté par quel désordre. En outre, aucun
reportage photographique n’a été fourni quant à la configuration des lieux
et des velux ne fonctionnant pas correctement.
Selon un échange de courriels versés en cause, une dénommée
PERSONNE4.), du cabinet d’architecte en question, informe, en date du 26
novembre 2024, la partie défenderesse que l’entreprise « SOCIETE2.) » a
obtenu une télécommande pour le vélux se trouvant dans la mansarde.
Il peut dès lors être retenu que, dès le début du bail, des problèmes
récurrents ont affecté les velux et que, notamment, la télécommande
litigieuse n’a été fournie que plus d’un an après le début du contrat de bail.
Ces dysfonctionnements sont excessifs et la responsabilité du bailleur peut
dès lors être engagée.
En outre, la bailleresse n’apporte aucun élément établissant que les
désordres ont été réglés.
Toutefois, la partie défenderesse ne rapporte pas d’éléments probants
quant à l’étendue des désagréments causés.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal fixe ex aequo et bono le
dommage accru de ce fait à PERSONNE2.) à 1.500.-EUR.
Arriérés de loyers
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’elle n’a pas réglé les
montants des loyers lui réclamés par la partie requérante et la demande
n’est pas contestée dans son principe, mais uniquement dans son quantum
en raison des troubles de jouissances.
Au vu des développements qui ont précédé, il y a lieu de retenir que
PERSONNE1.) peut prétendre à la somme de (11.200-480 – 1.500) 9.220.-
EUR à titre d’arriérés de loyers.
Garantie locative
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au
contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de
paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
La garantie locative étant de 3.200.- EUR, il y a lieu d’ordonner une
compensation judiciaire entre celle-ci et le montant de la condamnation à
intervenir, de sorte que PERSONNE2.) devra payer à PERSONNE1.) la
somme de (9.220 – 3.200) 6.020.-EUR avec les intérêts légaux à partir des
demandes en justice respectives, en l’absence de mise en demeure en
bonne et due forme, soit sur la somme de (8.000 - 480 - 1.500 – 3.200)
2.820.-EUR à partir du 20 mars 2025 et sur la somme de 3.200.-EUR à partir
du 15 décembre 2025, le tout jusqu’à solde.
Quant aux accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence, au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des
parties en obtention d’une indemnité de procédure sont toutes à déclarer
non fondées.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour un tiers à PERSONNE1.) et deux tiers
à PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,
déclare les demandes principales recevables ;
déclare les demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) recevables ;
constate que les demandes en résiliation judiciaire du contrat de bail et en
déguerpissement sont devenues sans objet ;
déclare la demande de PERSONNE1.) à titre d’arriérés de loyers, en
tenant compte de la réduction de loyer, fondée pour le montant de 9.220.-
EUR et en déboute pour le surplus;
dit que PERSONNE2.) dispose d’une créance de 3.200.- EUR au titre de
la restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire des montants précités ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
6.020.-EUR avec les intérêts légaux sur la somme de 2.820.-EUR à partir
du 20 mars 2025 et sur la somme de 3.200.-EUR à partir du 15 décembre
2025, le tout jusqu’à solde ;
dit non fondées l’ensemble des demandes en obtention d’une indemnité
de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un tiers à
PERSONNE1.) et deux tiers à PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière