Labor dispute dismissed due to plaintiff's valid withdrawal of action and acceptance by defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew their labor dispute action, which the defendant accepted, resulting in the extinction of the case. The court noted that a private written withdrawal is valid without the opponent's acceptance and extinguishes the right to sue. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the litigation costs as a party who withdraws is deemed to have lost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 546 and 238 of the Nouveau code de procédure civile: A valid withdrawal of action by a party, effected in writing, extinguishes the right to sue and the instance, entitling the withdrawing party to be deemed the loser and ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 133/2026
E-TRAV-107/22
Audience publique du 19 janvier 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant
par
Maître
Nadège NOSSEM, en
remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
-
partie défenderesse
-
comparant par
Maître
Alicia AHNEDSSAZ,
en
remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocats à Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 30 juin 2022, laquelle requête demeure annexée au
présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 septembre 2022, date
à laquelle l’affaire fut fixée au 28 novembre 2022.
Suite à treize remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 5 janvier 2026.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
30 juin 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins
d’y voir statuer conformément au dispositif de ladite requête, annexée au présent
jugement.
La demande, déposée dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable à
cet égard.
A l’audience publique du 5 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,
la requérante a déclaré se désister purement et simplement de l'instance et de
l’action introduites par la susdite requête.
Un document intitulé « Désistement d’instance et d’action » portant la mention
manuscrite « bon pour désistement d’instance et d’action » ainsi que les signatures
de PERSONNE1.) ainsi que de son mandataire est versé en cause.
La société anonyme
SOCIETE1.) S.A. s’est déclarée d’accord avec ledit
désistement.
Il y a lieu de donner acte à la partie requérante de son désistement d’instance et
d’action et à la partie défenderesse de son acceptation dudit désistement.
Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing privé
et n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir
relativement aux prétentions en litige et, accessoirement, l’extinction de l’instance
(Cour d’appel, 28 mars 1996, n° 17640 du rôle).
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions
de la requérante et de déclarer éteinte l’instance et l’action introduites par
PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. suivant
requête déposée au greffe du tribunal du travail en date du 30 juin 2022, inscrite au
rôle sous le n° E-TRAV-107/22.
En application de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile, la partie qui se
désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort;
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’instance et d’action ;
constate que le désistement d’instance et d'action est régulier et valable;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son acceptation du prédit
désistement ;
constate que ledit désistement d’instance et d'action est régulier et valable;
constate que suite audit désistement, l'action et l’instance introduites par
PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. suivant
requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 20
juin 2022, inscrite au registre sous le numéro E-TRAV-107/22, sont éteintes ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.