Court validates wage garnishment order against debtor's partial payment proposal under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order against the debtor, rejecting the debtor's proposal for monthly installments. The parties agreed on the debt amount, but the third-party employer failed to appear at the hearing. The court ruled that a valid garnishment order must be upheld without re-evaluating the underlying debt and that partial payments cannot force the creditor to accept them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1244 du nouveau code de procédure civile et du Code civil; A valid garnishment order based on an enforceable title must be validated without re-examining the debt's merit, and a debtor cannot compel the creditor to accept partial payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 103/26
du 19 janvier 2026
Audience publique du lundi, dix-neuf janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.) et son épouse
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE1.),
parties créancières saisissantes,
représentées par Monsieur PERSONNE1.),
et :
PERSONNE3.), né le DATE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
sociale à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, les parties
créancières saisissantes ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 2 décembre 2025, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,
5 janvier 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée
en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant des parties créancières et la partie débitrice saisie furent entendus
en leurs demandes et explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège du 3 novembre 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE3.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
pour le montant de 14.352,42.- euros.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à
l’audience du 5 janvier 2026. La partie tierce saisie a déposé la déclaration
affirmative prévue par la loi.
A cette audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conclurent à la validation de
la saisie-arrêt tout en s’opposant formellement à toute proposition de paiement
échelonné.
PERSONNE3.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt alors qu’il serait disposé
à rembourser par paiements mensuels de 300.- euros.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du
5 janvier 2026. Comme la convocation à l’audience ne lui a pas été notifiée à
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement et il n’appartient pas au juge de la saisie d’apprécier à
nouveau le bien-fondé de la créance.
PERSONNE3.) ne conteste pas avoir, en date du 15 septembre 2025, reçu
notification du jugement du tribunal judiciaire de Briey du 29 juillet 2025 et il
admet être redevable du montant de 14.352,42.- euros, sous réserve de déduction
des acomptes réglés mensuellement. Le jugement en question ne fait pas état de
délais de paiement accordés aux débiteurs.
Conformément à l’article 1244 du Code civil, le débiteur ne peut pas forcer le
créancier à recevoir un paiement partiel.
S’appuyant donc sur un titre exécutoire, il y a lieu de valider la saisie-arrêt
pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-169/25 du 3 novembre 2025 par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les
mains de la partie tierce saisie pour le montant de 14.352,42.- euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations
de
travail,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), par défaut à l’égard de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SA-169/25 du 3 novembre 2025 par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour le montant de 14.352,42.- euros ;
partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains des parties
créancières dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales
qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE3.) à partir du jour de la
notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à
parfait désintéressement des parties créancières ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.