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JPDSAISIE_103 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment order against debtor's partial payment proposal under civil code.

Numéro de cause JPDSAISIE_103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a wage garnishment order against the debtor, rejecting the debtor's proposal for monthly installments. The parties agreed on the debt amount, but the third-party employer failed to appear at the hearing. The court ruled that a valid garnishment order must be upheld without re-evaluating the underlying debt and that partial payments cannot force the creditor to accept them.

Regeste Legislator

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Articles 79, 1244 du nouveau code de procédure civile et du Code civil; A valid garnishment order based on an enforceable title must be validated without re-examining the debt's merit, and a debtor cannot compel the creditor to accept partial payments.

Mots-clés

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wage garnishment enforceable title partial payment third party seizure civil procedure code installment agreement court validation délai de paiement

Dispositions légales citées

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Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79
Article 1244 du Code civil
Conformément à l’article 1244 du Code civil, le débiteur ne peut pas forcer le
article 1244 du Code civil
Conformément à l’article 1244 du Code civil, le débiteur ne peut pas forcer le
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Texte complet

N° 103/26

du 19 janvier 2026

Audience publique du lundi, dix-neuf janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à F-ADRESSE1.),

parties créancières saisissantes,

représentées par Monsieur PERSONNE1.),

et :

PERSONNE3.), né le DATE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

et encore :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

sociale à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

_____________________________________________________________

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, les parties

créancières saisissantes ont été autorisées à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 2 décembre 2025, les parties furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

5 janvier 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée

en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Le représentant des parties créancières et la partie débitrice saisie furent entendus

en leurs demandes et explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège du 3 novembre 2025, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE3.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

pour le montant de 14.352,42.- euros.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à

l’audience du 5 janvier 2026. La partie tierce saisie a déposé la déclaration

affirmative prévue par la loi.

A cette audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conclurent à la validation de

la saisie-arrêt tout en s’opposant formellement à toute proposition de paiement

échelonné.

PERSONNE3.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt alors qu’il serait disposé

à rembourser par paiements mensuels de 300.- euros.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

5 janvier 2026. Comme la convocation à l’audience ne lui a pas été notifiée à

personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement et il n’appartient pas au juge de la saisie d’apprécier à

nouveau le bien-fondé de la créance.

PERSONNE3.) ne conteste pas avoir, en date du 15 septembre 2025, reçu

notification du jugement du tribunal judiciaire de Briey du 29 juillet 2025 et il

admet être redevable du montant de 14.352,42.- euros, sous réserve de déduction

des acomptes réglés mensuellement. Le jugement en question ne fait pas état de

délais de paiement accordés aux débiteurs.

Conformément à l’article 1244 du Code civil, le débiteur ne peut pas forcer le

créancier à recevoir un paiement partiel.

S’appuyant donc sur un titre exécutoire, il y a lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-169/25 du 3 novembre 2025 par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les

mains de la partie tierce saisie pour le montant de 14.352,42.- euros.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations

de

travail,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), par défaut à l’égard de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SA-169/25 du 3 novembre 2025 par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour le montant de 14.352,42.- euros ;

partant, ordonne à la tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains des parties

créancières dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE3.) à partir du jour de la

notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à

parfait désintéressement des parties créancières ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.