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JPDOPA3_106 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection in unpaid membership fee case, ruling contract terms valid and debt proven.

Numéro de cause JPDOPA3_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's formal objection to a payment order for unpaid membership fees and supplementary damages. The plaintiff successfully proved the debt based on a contract specifying a 52-week duration and general terms regarding late payment penalties. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of a debt, and the defendant must justify any alleged payment or extinction of the obligation to successfully contest a payment order.

Mots-clés

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burden of proof payment order contractual obligation membership fees legal interest litigation costs final resort contrat de durée indéterminée

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 106/26

du 19 janvier 2026

Audience publique du lundi, dix-neuf janvier deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par Maître Meryem AKBOGA, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4539/25 rendue

en date du 7 octobre 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 504,87.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée au défendeur en date

du 13 octobre 2025.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par

déclaration du 29 octobre 2025.

Par lettre du greffier du 20 novembre 2025, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 5 janvier 2026 à 15.45 heures de l’après-midi en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, pour y entendre statuer sur

le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La représentante de la partie demanderesse, Maître Meryem AKBOGA, exposa

l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande et au rejet du contredit.

La partie défenderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4539/25 du 7

octobre 2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) (anciennement dénommée SOCIETE2.)) le montant de 504,87.-

euros du chef de mensualités impayées suivant contrat d’affiliation du 15 mars

2025 et d’indemnité complémentaire sur base de l’article 5.h. des conditions

générales.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 octobre

2025, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées

à l’audience.

A l’audience du 5 janvier 2026, la requérante a conclu au rejet du contredit et à

la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant requis. Elle a encore

renvoyé aux conditions générales versées en cause et acceptées par la partie

défenderesse, afin de justifier sa demande de paiement.

PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir conclu en ligne le contrat du 15 mars 2025,

mais s’est opposé à la demande au motif qu’il aurait ignoré que le contrat aurait

une durée de 52 semaines.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard,

est recevable en la pure forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il appartient donc à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve qu’elle dispose d’une

créance à concurrence d’un montant total de 504,87.- euros à l’égard de la partie

défenderesse.

En l’occurrence, le contrat conclu entre parties le 15 mars 2025 prévoit dans la

rubrique « Durée » une « durée minimale de 52 semaines, avec renouvellement

tacite et successif par périodes de 4 semaines, sauf demande contraire, pour une

durée indéterminée, avec paiement toutes les 4 semaines ». Il s’ensuit que le

contrat comporte en tout (52 : 4 =) 13 périodes de 4 semaines, le prix par période

de 4 semaines étant fixé à 34,99.- euros.

Il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’il n’a procédé à aucun paiement et

qu’il n’a pas résilié son contrat d’affiliation conformément à l’article 10 des

conditions générales.

Aux termes de l’article 5.h. des conditions générales dont l’applicabilité n’a pas

été autrement contestée, « Si après vous avoir mis en demeure, vous ne respectez

toujours pas votre obligation de paiement, vous serez considéré comme étant en

défaut. A partir de ce moment-là, nous avons droit de demander le paiement des

montants dus augmentés des intérêts légaux (calculés à compter de la date

d’échéance des montants dus), ainsi qu’à une somme forfaitaire de 15% des

montants dus avec un minimum de 50 EUR pour tous les frais extrajudiciaires ».

Une mise en demeure a été adressée le 11 août 2025 à PERSONNE1.).

Par conséquent, le contredit est à rejeter et la demande de la requérante est à

déclarer fondée pour le montant de 454,87 + 50 = 504,87.- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit

le 13 octobre 2025, jusqu’à solde.

Comme la valeur du litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le présent

jugement est rendu en dernier ressort.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

(anciennement dénommée SOCIETE2.)) le montant de 504,87.- euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement – 13 octobre 2025 – jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.