Court dismisses defendant's objection in unpaid membership fee case, ruling contract terms valid and debt proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's formal objection to a payment order for unpaid membership fees and supplementary damages. The plaintiff successfully proved the debt based on a contract specifying a 52-week duration and general terms regarding late payment penalties. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; The burden of proof lies with the claimant to establish the existence of a debt, and the defendant must justify any alleged payment or extinction of the obligation to successfully contest a payment order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 106/26
du 19 janvier 2026
Audience publique du lundi, dix-neuf janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.), anciennement dénommée SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par Maître Meryem AKBOGA, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Charles BERNA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4539/25 rendue
en date du 7 octobre 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 504,87.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée au défendeur en date
du 13 octobre 2025.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par
déclaration du 29 octobre 2025.
Par lettre du greffier du 20 novembre 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 5 janvier 2026 à 15.45 heures de l’après-midi en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, pour y entendre statuer sur
le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La représentante de la partie demanderesse, Maître Meryem AKBOGA, exposa
l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande et au rejet du contredit.
La partie défenderesse, PERSONNE1.), fut entendue en ses moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4539/25 du 7
octobre 2025, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) (anciennement dénommée SOCIETE2.)) le montant de 504,87.-
euros du chef de mensualités impayées suivant contrat d’affiliation du 15 mars
2025 et d’indemnité complémentaire sur base de l’article 5.h. des conditions
générales.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 octobre
2025, PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société anonyme SOCIETE1.), les parties ont été convoquées
à l’audience.
A l’audience du 5 janvier 2026, la requérante a conclu au rejet du contredit et à
la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant requis. Elle a encore
renvoyé aux conditions générales versées en cause et acceptées par la partie
défenderesse, afin de justifier sa demande de paiement.
PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir conclu en ligne le contrat du 15 mars 2025,
mais s’est opposé à la demande au motif qu’il aurait ignoré que le contrat aurait
une durée de 52 semaines.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard,
est recevable en la pure forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient donc à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve qu’elle dispose d’une
créance à concurrence d’un montant total de 504,87.- euros à l’égard de la partie
défenderesse.
En l’occurrence, le contrat conclu entre parties le 15 mars 2025 prévoit dans la
rubrique « Durée » une « durée minimale de 52 semaines, avec renouvellement
tacite et successif par périodes de 4 semaines, sauf demande contraire, pour une
durée indéterminée, avec paiement toutes les 4 semaines ». Il s’ensuit que le
contrat comporte en tout (52 : 4 =) 13 périodes de 4 semaines, le prix par période
de 4 semaines étant fixé à 34,99.- euros.
Il n’est pas contesté par PERSONNE1.) qu’il n’a procédé à aucun paiement et
qu’il n’a pas résilié son contrat d’affiliation conformément à l’article 10 des
conditions générales.
Aux termes de l’article 5.h. des conditions générales dont l’applicabilité n’a pas
été autrement contestée, « Si après vous avoir mis en demeure, vous ne respectez
toujours pas votre obligation de paiement, vous serez considéré comme étant en
défaut. A partir de ce moment-là, nous avons droit de demander le paiement des
montants dus augmentés des intérêts légaux (calculés à compter de la date
d’échéance des montants dus), ainsi qu’à une somme forfaitaire de 15% des
montants dus avec un minimum de 50 EUR pour tous les frais extrajudiciaires ».
Une mise en demeure a été adressée le 11 août 2025 à PERSONNE1.).
Par conséquent, le contredit est à rejeter et la demande de la requérante est à
déclarer fondée pour le montant de 454,87 + 50 = 504,87.- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit
le 13 octobre 2025, jusqu’à solde.
Comme la valeur du litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le présent
jugement est rendu en dernier ressort.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
(anciennement dénommée SOCIETE2.)) le montant de 504,87.- euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement – 13 octobre 2025 – jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.