Court dismisses appeal against payment order for car repair costs where client waived insurance coverage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order for €1,093.50 in car repair costs. The plaintiff argued the defendant had agreed to pay directly after insurance refused coverage, while the defendant claimed the insurance agent delayed informing them of the refusal. The court ruled that the defendant's written authorization to repair and pay personally was unconditional regarding insurance coverage, thereby establishing the debt. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay the amount plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code civil; Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile: The burden of proof lies with the claimant to establish the debt and with the defendant to justify extinction; a written mandate to pay personally upon insurance refusal constitutes an unconditional obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 104/26
du 19 janvier 2026
Audience publique du lundi, dix-neuf janvier deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par son gérant PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1003/25 rendue
en date du 27 mars 2025 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 1.093,50.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la défenderesse en
date du 17 avril 2025.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par courrier
entré au greffe en date du 15 mai 2025.
Par lettre du greffier du 24 octobre 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 5 janvier 2026 à 15.30 heures de l’après-midi en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, pour y entendre statuer sur
le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
Le représentant de la partie demanderesse ainsi que la partie défenderesse furent
entendus en leurs moyens et explications.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1003/25 du 27 mars
2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) le montant de 1.093,50.- euros du chef d’une facture
NUMERO1.) du 11 janvier 2025 restée impayée.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 mai
2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont
été convoquées à l’audience.
A l’audience du 5 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
conclu au rejet du contredit en soulignant qu’elle aurait reçu de la part de la
défenderesse l’accord de procéder à la réparation de son véhicule. Il y aurait eu
une discussion au sujet de la prise en charge des frais de réparation par
l’assurance qui aurait d’abord donné son accord oral, mais l’aurait finalement
refusée.
PERSONNE2.) a confirmé les affirmations de la requérante en soutenant que son
courtier d’assurance aurait gardé son silence pendant trois semaines avant de
l’informer du refus de la prise en charge. La voiture aurait donc été réparée sans
prise en charge mais sur ordre de la défenderesse, son mari ayant signé l’accord
de réparation du 21 décembre 2024.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard,
est recevable en la pure forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il appartient donc à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve qu’elle dispose d’une
créance à concurrence d’un montant total de 1.093,50.- euros à l’égard de la partie
défenderesse.
Il ressort du document intitulé « Accord de réparation et Procuration tiers
payant » que PERSONNE2.) a, par l’intermédiaire de son mari, non seulement
donné mandat irrévocable à la demanderesse et son accord en vue de voir
effectuer les réparations sur son véhicule, mais également donné son engagement
« à acquitter personnellement les factures de réparation (…) dans l’hypothèse où,
pour une raison quelconque, sa compagnie d’assurances refuserait de les payer
immédiatement ».
Il s’ensuit que la mission confiée à la demanderesse n’était nullement
conditionnée par une quelconque prise en charge des dégâts par l’assureur de la
défenderesse.
Les prestations effectuées par la société en tant que telles ainsi que leur
facturation n’ont pas fait l’objet de contestations.
Dans ces conditions le montant réclamé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) est dû et l’argumentaire de PERSONNE2.) est à rejeter.
Par conséquent le contredit est à rejeter et la demande en condamnation est à
déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.093,50.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement.
Comme la valeur du litige est inférieure à la somme de 2.000.- euros, le présent
jugement est rendu en dernier ressort.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 1.093,50.- euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 17 avril 2025
– jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.