Court dismisses appeal for driving license exception due to lack of proof of imperative need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by a mother seeking an exception to her driving ban for professional and family travel needs. Although the applicant argued she needed a license to find employment and care for her young daughter, the court found her claims unsubstantiated as she provided no evidence of current employment or inability to use public transport. Consequently, the court ruled that the applicant failed to prove the imperative need required to merit the requested suspension of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 al. 5 CPP; Art. 698 CPP: A request for a driving ban suspension requires proof of an imperative need and merit, which must be assessed individually and cannot be granted based on mere assertions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°8/26 chap
du 19 janvier 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-neuf janvier deux-mille-vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 5 décembre 2025 par Madame la déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours formé par Maître Dogan DEMIRCAN par déclaration au greffe de
la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, le 16 janvier 2026 pour compte et au nom de :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) du 16 janvier 2026, dirigé contre une décision
de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après la déléguée) du
5 décembre 2025, lui notifiée le 9 janvier 2026, aux termes de laquelle la
requérante est déchue du sursis intégral lui accordé par ordonnance pénale du
14 janvier 2022 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, sur une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois.
PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à
une interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis intégral, prononcée
en vertu d’un jugement n°453/2025 du 3 octobre
2025
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
PERSONNE1.) demande à être autorisée à utiliser son permis de conduire
pour les trajets nécessaires à son activité professionnelle, « y compris l’aller-
retour entre son domicile et son lieu de travail et les trajets nécessaires pour
emmener sa fille à son lieu de garde et pour l’y récupérer ».
A l’appui de son recours PERSONNE1.) fait valoir se trouver actuellement à la
recherche d’un emploi et qu’il serait peu probable qu’elle trouve un travail si
elle ne dispose pas d’un permis de conduire. Elle soutient encore être mère
d’une fille de trois ans et demi, qu’elle « devra faire garder […] pendant son
travail et veiller à la récupérer à l’heure. Ces longs trajets affecteront par ailleurs
sa disponibilité pour sa fille ainée qui réside auprès de son père à
ADRESSE3.) ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme, mais à son caractère non fondé, motif pris que
PERSONNE1.) n’établirait pas « son besoin impératif à disposer de son permis
de conduire [et qu’elle] ne saurait […] mériter la faveur de la mesure sollicitée ».
Appréciation
Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de l’application
des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la décision
entreprise conformément à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) du
Code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de
nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et
si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 3 octobre 2025 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du
Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’est pas visée audit article.
Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144
de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette
omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la
juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la même
modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le
bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur », lorsque
la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du
sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier la
requérante, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution
de l’interdiction de conduire.
PERSONNE1.) demande l’autorisation de pouvoir utiliser son permis de conduire
aussi bien pour les besoins professionnels que pour les besoins familiaux. Cette
demande est à considérer comme demande tendant à voir assortir l’exécution de
l’interdiction de conduire du sursis intégral.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impérieux
de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant
de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de
chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin
impérieux de disposer du permis de conduire produites à l’appui.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) ne s’adonne actuellement à aucune
activité professionnelle. Ses affirmations relatives à la recherche d’un emploi
restent à l’état de pures allégations, faute de verser la moindre pièce à leur appui.
Le Ministère public relève encore à juste titre que PERSONNE1.) omet
d’expliquer les raisons qui l’empêcheraient d’utiliser les transports en commun
afin de se rendre dans les locaux de l’ADEM, voire à des entretiens d’embauche.
Le Ministère public souligne encore à juste titre que le besoin invoqué par
PERSONNE1.) pour les trajets à effectuer dans l’intérêt de sa fille de trois ans et
demi est actuellement purement hypothétique. Finalement, elle ne fournit la
moindre raison pourquoi elle ne saurait utiliser les transports en commun pour se
rendre au domicile de sa fille ainée à ADRESSE3.).
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ne rapportant pas la preuve de son
besoin impérieux de disposer de son permis de conduire, elle est à débouter de
son recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en présence de d’Amra
ADROVIC, greffier.