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CACHAP_8 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving license exception due to lack of proof of imperative need.

Numéro de cause CACHAP_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal filed by a mother seeking an exception to her driving ban for professional and family travel needs. Although the applicant argued she needed a license to find employment and care for her young daughter, the court found her claims unsubstantiated as she provided no evidence of current employment or inability to use public transport. Consequently, the court ruled that the applicant failed to prove the imperative need required to merit the requested suspension of the ban.

Regeste Legislator

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Art. 694 al. 5 CPP; Art. 698 CPP: A request for a driving ban suspension requires proof of an imperative need and merit, which must be assessed individually and cannot be granted based on mere assertions.

Mots-clés

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driving ban suspension imperative need proof professional necessity family care travel public transport alternative appeal dismissal Code de procédure pénale autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Art. 694 al. 5 CPP
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de
Art. 698 CPP
des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et

Jurisprudence citée

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Arrêt du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°8/26 chap

du 19 janvier 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-neuf janvier deux-mille-vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 5 décembre 2025 par Madame la déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours formé par Maître Dogan DEMIRCAN par déclaration au greffe de

la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, le 16 janvier 2026 pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) du 16 janvier 2026, dirigé contre une décision

de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après la déléguée) du

5 décembre 2025, lui notifiée le 9 janvier 2026, aux termes de laquelle la

requérante est déchue du sursis intégral lui accordé par ordonnance pénale du

14 janvier 2022 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, sur une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 6 mois.

PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à

une interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis intégral, prononcée

en vertu d’un jugement n°453/2025 du 3 octobre

2025

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

PERSONNE1.) demande à être autorisée à utiliser son permis de conduire

pour les trajets nécessaires à son activité professionnelle, « y compris l’aller-

retour entre son domicile et son lieu de travail et les trajets nécessaires pour

emmener sa fille à son lieu de garde et pour l’y récupérer ».

A l’appui de son recours PERSONNE1.) fait valoir se trouver actuellement à la

recherche d’un emploi et qu’il serait peu probable qu’elle trouve un travail si

elle ne dispose pas d’un permis de conduire. Elle soutient encore être mère

d’une fille de trois ans et demi, qu’elle « devra faire garder […] pendant son

travail et veiller à la récupérer à l’heure. Ces longs trajets affecteront par ailleurs

sa disponibilité pour sa fille ainée qui réside auprès de son père à

ADRESSE3.) ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme, mais à son caractère non fondé, motif pris que

PERSONNE1.) n’établirait pas « son besoin impératif à disposer de son permis

de conduire [et qu’elle] ne saurait […] mériter la faveur de la mesure sollicitée ».

Appréciation

Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de l’application

des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification de la décision

entreprise conformément à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) du

Code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de

nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et

si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 3 octobre 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du

Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée audit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144

de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette

omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant la

juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la même

modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir le

bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur », lorsque

la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire assortie du

sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire bénéficier la

requérante, pour ce qui est de sa première condamnation, du sursis à l’exécution

de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) demande l’autorisation de pouvoir utiliser son permis de conduire

aussi bien pour les besoins professionnels que pour les besoins familiaux. Cette

demande est à considérer comme demande tendant à voir assortir l’exécution de

l’interdiction de conduire du sursis intégral.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impérieux

de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant

de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de

chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin

impérieux de disposer du permis de conduire produites à l’appui.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) ne s’adonne actuellement à aucune

activité professionnelle. Ses affirmations relatives à la recherche d’un emploi

restent à l’état de pures allégations, faute de verser la moindre pièce à leur appui.

Le Ministère public relève encore à juste titre que PERSONNE1.) omet

d’expliquer les raisons qui l’empêcheraient d’utiliser les transports en commun

afin de se rendre dans les locaux de l’ADEM, voire à des entretiens d’embauche.

Le Ministère public souligne encore à juste titre que le besoin invoqué par

PERSONNE1.) pour les trajets à effectuer dans l’intérêt de sa fille de trois ans et

demi est actuellement purement hypothétique. Finalement, elle ne fournit la

moindre raison pourquoi elle ne saurait utiliser les transports en commun pour se

rendre au domicile de sa fille ainée à ADRESSE3.).

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ne rapportant pas la preuve de son

besoin impérieux de disposer de son permis de conduire, elle est à débouter de

son recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en présence de d’Amra

ADROVIC, greffier.