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CA6_23 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, confirming conviction but granting full suspension of driving ban.

Numéro de cause CA6_23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the defendant's conviction for drunk driving and reckless conduct but granted a full suspension of the driving ban. While the prosecution and defendant argued on the merits, the court upheld the penalties as appropriate given the facts. The decision balances the severity of the offense with the defendant's lack of prior judicial record, allowing for a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may partially allow an appeal by confirming the conviction while reforming the sentence to grant a full suspension of the driving ban when the defendant lacks prior judicial antecedents.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended sentence driving ban suspension partial appeal allowance lack of prior record Code of Criminal Procedure correctional appeal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 12 of the modified law of 14 February 1955 concerning traffic regulations
dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
Article 140 of the modified Grand-Ducal Order of 23 November 1955 concerning traffic regulations
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
Article 13.1ter of the modified law of 14 February 1955 concerning traffic regulations
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 23/26 VI.

du 19 janvier 2026

(Not. 10799/25/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juillet 2025, sous le numéro

2291/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 22

juillet 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 23 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au

pénal contre un jugement n°2291/2025 rendu contradictoirement le 11 juillet 2025 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge

unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 22 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.200 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de vingt-six mois

dont vingt mois ont été assortis quant à son exécution du sursis intégral et dont cinq

mois ont été assortis de l’exemption des trajets professionnels prévue à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, pour, étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 6 mars 2025, vers 23.56 heures sur le CR160

entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,16 mg par litre d'air expiré, et ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, le prévenu n’a pas

contesté la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais estime que malgré la

gravité des faits, au vu de son casier vierge, les peines prononcées seraient assez

sévères et demande notamment à voir profiter d’un sursis intégral quant à l’exécution

de l’interdiction de conduire à prononcer.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation

de la déclaration de culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’amende et

d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première instance, tout en se

rapportant à la sagesse de la Cour d’appel pour assortir le cas échéant l’exécution de

l’interdiction de conduire d’un sursis intégral.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

D’emblée, la Cour d’appel constate que le tribunal correctionnel est compétent à

connaître de la contravention reprochée au prévenu, celle-ci étant connexe au délit

de conduite en état d’ivresse.

C’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de

conduite en état d’ivresse, ainsi que de la contravention de ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de ces infractions le 6

mars 2025, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base

de ses aveux et des constatations policières consignées dans le procès-verbal

n°30719/2025 du 7 mars 2025, dont notamment le résultat de l’examen de l’air expiré

pratiqué sur le prévenu.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le prévenu

dans les liens des infractions à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et à

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Tant l’amende de 1.200 euros que l’interdiction de conduire de vingt-six mois qui ont

été prononcées en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont

adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant

à confirmer.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, celui-ci n’est

pas indigne de la clémence de la Cour d’appel, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder,

par réformation du jugement attaqué, la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction

de conduire prononcée en première instance.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire pour une

durée de vingt-six (26) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.