Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_22 Généré par l'IA

Court replaces prison sentence with unpaid community service for minor traffic offense where no liberty deprivation exceeds six months.

Numéro de cause CA6_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal partially admissible and the prosecution's appeal inadmissible regarding the conviction. The defendant argued the six-month prison sentence was inappropriate, while the prosecution maintained the penalty fit the crime of fleeing after an accident. The court ruled that since the offense did not involve imprisonment exceeding six months, Article 22 of the Penal Code allowed the sentence to be replaced with 240 hours of unpaid community service.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 22 du Code pénal; 185, 195-1, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale: When a criminal offense does not carry a deprivation of liberty exceeding six months, the court may replace the prison sentence with unpaid community service upon the defendant's consent.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 22 Penal Code Community Service Prison Sentence Replacement Traffic Offense Appeal Partially Allowed Unpaid Work Correctional Penalty prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22 du Code pénal
de l’article 22 du Code pénal par la voix de son avocat à l’audience de la Cour d’appel,
Article 185 du Code de procédure pénale
et à laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 du
Article 195-1 du Code de procédure pénale
rappeler les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, à savoir que
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 215 du Code de procédure pénale
l’application de l’article 215 du Code de procédure pénale.
article 195-1 du Code de procédure pénale
rappeler les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, à savoir que
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Texte complet

Arrêt N° 22/26 VI.

du 19 janvier 2026

(Not. 7734/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf janvier deux

mille vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle le 6 juin 2025 sous le numéro 321/2025 dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 4 juillet 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 7 juillet 2025 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 5

janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de celui-ci.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Fränk ROLLINGER eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait relever appel d’un jugement numéro 321/2025 rendu

contradictoirement en date du 6 juin 2025 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en composition de

juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration du 7 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, le procureur d’Etat de

Diekirch a, à son tour, interjeté appel dudit jugement.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement ferme de

six mois, à une amende correctionnelle de 1.000 euros, à une amende de police de

200 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire fermes de douze mois chacune,

soit vingt-quatre mois au total, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 21 août 2024 vers 20.30 heures à ADRESSE3.), plus précisément

à ADRESSE4.), sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, avoir mis

en circulation un véhicule sur la voie publique sans que ce véhicule soit couvert par

un contrat d’assurance valable et avoir commis deux contraventions au Code de la

route.

A l’audience de la Cour d’appel du 5 janvier 2026, le prévenu n’a pas comparu en

personne mais par avocat.

A cette même audience le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à pouvoir

représenter son mandant, demande à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé

et à laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185 (1) alinéa 3 du

Code de procédure pénale.

Le mandataire du prévenu explique que son mandant, qui ne conteste pas la

matérialité de l’accident qui a eu lieu le 21 août 2024 et dans lequel son mandant a

été impliqué dans la mesure où son véhicule a endommagé une clôture, conteste

cependant le délit de fuite et, surtout, le défaut d’assurance. Il relève quant au délit

de fuite que son mandant n’a à aucun moment eu l’intention de s’enfuir pour échapper

à sa responsabilité, qu’il a parlé à la personne qui se trouvait sur les lieux de l’accident

et qu’il est même retourné sur les lieux de l’accident le lendemain des faits pour

récupérer une pièce qui s’est détachée de son véhicule lors du heurt de son véhicule

contre la clôture. Il soutient encore que la victime du dommage a été intégralement

indemnisée par l’assureur de son mandant. Quant à l’infraction d’avoir mis en

circulation son véhicule sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat

d’assurance valable, en renvoyant au certificat d’assurance du véhicule impliqué dans

les faits, qu’il verse à l’audience de la Cour d’appel, il soutient que son mandant

disposait bien d’une assurance valable ce jour-là de sorte que son mandant est à

acquitter de l’infraction d’avoir conduit son véhicule sans que celui-ci soit couvert par

un contrat d’assurance valable.

A titre subsidiaire, il fait appel à la clémence de la Cour, en sollicitant de faire

abstraction d’une peine de prison ferme à l’égard de son mandant. Selon lui, il y aurait

lieu de remplacer la peine de prison prononcée à l’égard de son mandant par la

condamnation de son mandant à prester un travail d’intérêt général sans

rémunération, son mandant étant d’accord à prester un tel travail non rémunéré au

lieu de purger une peine d’emprisonnement, sinon il y aurait lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement quant à son exécution d’un sursis intégral. Il sollicite encore en

conséquence de l’acquittement à intervenir en ce qui concerne l’infraction de défaut

d’assurance, de réduire la peine d’amende prononcée en première instance et de

faire abstraction d’une interdiction de conduire pour cette infraction. Quant à

l’interdiction de conduire prononcée pour le délit de fuite, il demande de l’assortir d’un

sursis intégral sinon de l’exception pour trajets professionnels, son mandant ayant un

besoin impérieux de son permis de conduire pour des raisons familiales et

professionnelles.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

quant aux infractions retenues sauf en ce qui concerne l’infraction de défaut

d’assurance pour laquelle il se rapporte à sagesse de la Cour au vu de la pièce versée

en instance d’appel par le mandataire du prévenu. La peine de prison, les amendes

prononcées pour les contraventions et pour le délit de fuite ainsi que l’interdiction de

conduire prononcée pour le délit de fuite, peines qui ont été prononcées en première

instance à l’encontre du prévenu, constitueraient des peines légales et adéquates et

seraient donc à confirmer.

Pour ce qui concerne le fait que le jugement de première instance n’a pas

spécialement motivé sa décision de condamner le prévenu à une peine

d’emprisonnement ferme, c’est-à-dire sans l’assortir quant à son exécution d’un

sursis, il renvoie au casier judiciaire et notamment aux antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu y indiqués. Pour ce qui concerne la question d’une récidive

légale, élément qui permet de ne pas motiver le fait de prononcer une peine

d’emprisonnement ferme, notamment en matière de délit de fuite comme en l’espèce,

le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, faits dans la forme et le délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Tout d’abord, il est constaté que c’est à bon droit que le juge de première instance a

également statué sur les contraventions reprochées au prévenu sub 2) et 3), ces

contraventions étant connexes aux deux délits retenus à sa charge sub 1) et sub 4)

qui sont reprochés au prévenu, étant rajouté par rapport à la motivation du juge de

première instance que le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de ces

contraventions.

Ensuite, pour ce qui concerne les infractions en soi qui se sont déroulées le 21 août

2024, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des

débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une

analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer sous

réserve des développements faits ci-dessus quant à l’infraction d’avoir mis en

circulation un véhicule sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat

d’assurance valable.

Quant au délit de fuite et quant aux deux contraventions qui sont reprochés au

prévenu, au vu des constatations policières résultant du procès-verbal n° 30381/2024

du 21 août 2024 établi par le Commissariat Turelbach et notamment au vu des

déclarations effectuées par le témoin PERSONNE2.) devant la police et à l’audience

du juge de première instance sous la foi du serment, c’est à juste titre que le juge de

première instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens des contraventions et du

délit de fuite.

En effet et plus particulièrement quant au délit de fuite, il convient de rappeler que

selon la jurisprudence en cette matière, le simple fait de s’arrêter et de procéder sans

décliner son identité, à un examen rapide des conséquences de l’accident n’exclut

pas l’existence de l’élément moral requis, même si le prévenu a parlé au conducteur

dont la voiture a été heurtée et endommagée (Cour de cassation belge, 10 avril 1967,

Pas. belge, 1968, I, 184).

En l’occurrence, quant à l’infraction de délit de fuite dont l’élément moral est contesté

par le prévenu, il convient de constater que cet élément dans le chef du prévenu est

établi à suffisance au vu des déclarations effectuées par le témoin PERSONNE2.) à

l’audience de première instance sous la foi du serment que « Ech war amgaangen ze

fidderen, hien klëmmt rëm an den Auto an ass am drot hänken bliwwen. Gekuckt vir

séeir ewech ze fueren.Keen Numm gesot, guer näischt…».

Pour ce qui concerne l’infraction d’avoir conduit un véhicule sans qu’il soit couvert par

un contrat d’assurance valable le jour des faits, la Cour d’appel constate que cette

infraction n’est pas établie au vu du contrat d’assurance versé qui justifie que ce jour-

là le véhicule était couvert par un contrat d’assurance valable.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction d’avoir « le 21 août 2024 vers 20.30

heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), mis en circulation un véhicule sur la voie

publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit

couverte par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir mis en circulation

sur la voie publique le véhicule automobile de marque X, immatriculé NUMERO1.),

sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte

par un contrat d’assurance valable. »

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines sont donc légales.

Il suit de ce qui précède quant à l’acquittement pour l’infraction de défaut d’assurance

et au vu des éléments du dossier que l’amende de 1.000 euros est à ramener à un

montant de 500 euros, qu’aucune interdiction de conduire n’est à prononcer pour un

prétendu défaut d’assurance de sorte que l’interdiction de conduire au total est à

ramener à une durée de douze mois et que l’amende de 200 euros est à maintenir,

ces peines constituant des peines adaptées au vu de la gravité des infractions dont

le prévenu s’est rendu coupable, y compris le caractère ferme de l’interdiction de

conduire au vu des antécédents judiciaires.

Pour ce qui concerne la peine d’emprisonnement ferme de six mois, il convient de

rappeler les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, à savoir que

la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après

avoir spécialement motivé le choix de cette mesure, excepté le cas de récidive légale.

En l’occurrence, il y a lieu de constater que le juge de première instance n’a pas

spécialement motivé sa décision de prononcer une peine d’emprisonnement ferme à

l’égard du prévenu.

Dès lors, et dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que le

prévenu se trouve en l’espèce dans la situation de récidive légale conformément aux

dispositions des articles 54 à 57-3 du Code pénal et de celles de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, l’absence de motifs quant à la décision d’une telle peine d’emprisonnement

sans l’assortir d’un sursis vicie de nullité cette décision et autorise en l’espèce

l’application de l’article 215 du Code de procédure pénale.

Il y a partant lieu d’annuler le jugement sur ce point et dans la mesure où le juge de

première instance a statué sur le fond de l’affaire de sorte que celle-ci est en état, il

convient de procéder par évocation.

Au vu des pièces versées et des informations fournies ainsi que des explications

fournies par le mandataire du prévenu, le prévenu n’est pas indigne d’une certaine

clémence en l’espèce.

Ainsi, convient-il par réformation du jugement entrepris, de décharger le prévenu de

la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à son encontre, peine qui n’est pas

appropriée au vu des circonstances de l’espèce et de la nature du délit en cause.

La Cour d’appel considère que le délit retenu à charge du prévenu ne comportent pas

une peine d’emprisonnement privative de liberté de plus de six mois. En

conséquence, il y a lieu de faire bénéficier le prévenu des dispositions de l’article 22

du Code pénal, ce dernier ayant donné son consentement préalable pour l’application

de l’article 22 du Code pénal par la voix de son avocat à l’audience de la Cour d’appel,

c’est-à-dire qu’il a déclaré par l’intermédiaire de son mandataire être d’accord à

prester un travail d’intérêt général sans rémunération au lieu d’être condamné à une

peine d’emprisonnement.

Il y a donc lieu de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

deux cent quarante heures.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge sub 4) conformément à

la motivation du présent arrêt ;

ramène la peine d’amende correctionnelle prononcée en première instance à l’égard

de PERSONNE1.) à un montant de cinq cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à cinq (5) jours ;

ramène la durée totale de l’interdiction de conduite prononcée en première instance

à l’égard de PERSONNE1.) à douze (12) mois ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il n’est pas motivé quant à la condamnation à

une peine d’emprisonnement sans sursis ;

évoquant partiellement et y statuant à nouveau quant à la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de six (6) mois prononcée

à sa charge en première instance ;

condamne PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non rémunéré

pendant la durée de deux cent quarante (240) heures ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 22 du Code pénal et 185, 195-1, 199, 202, 203, 209, 211 et

215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN,

greffier.